Politano Avocat – Barreau de Toulon

Les modes de dissolution du mariage

Le mariage est contractualisé en vertu de l’article 143 du Code civil.

Il existe plusieurs situations dans lesquelles le mariage peut être dissous :

  • Lorsque l’un des époux décède (article 227 du Code civil)
  • Lorsque l’un des époux est porté absent (ce qui implique un jugement déclaratif d’absence, prévu par l’article 128 du Code civil)
  • Lorsqu’il y a un divorce entre les époux

La dissolution du mariage se différencie de la séparation de corps. La séparation de corps ne met pas fin au mariage mais permet de faire cesser certaines des obligations des époux.

Concernant la séparation de corps, elle est caractérisée lorsqu’il y a un relâchement des liens du mariage, et qu’un juge autorise pour ce motif la résidence séparée. Cette séparation entraîne la fin du devoir de vie commune et des autres devoirs qui découlent de cette vie commune, soit la fidélité, l’assistance, et même la solidarité entre les époux et vis-à-vis des tiers.

Les seules obligations qui persistent en dépit de la séparation de corps sont le devoir de secours, l’impossibilité de se marier ou de se pacser avec une autre personne, et les obligations liées à la succession.

1. Le divorce extrajudiciaire

Il n’est pas forcément nécessaire de passer devant un juge pour divorcer.

La loi du 18 novembre 2016 a instauré un mode de divorce qui est le « divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée, contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ».

Le divorce par consentement mutuel (extrajudiciaire)

Les conditions : 

Le divorce par consentement mutuel est, selon l’article 229-1 et suivants du Code civil, conclu par convention, acte sous seing privé contresigné par avocat. C’est donc un contrat par lequel les époux s’accordent sur la rupture du mariage mais également sur la totalité des effets de la rupture. 

C’est l’unique cas de divorce dans lequel les époux peuvent divorcer sans passer par le biais d’une procédure judiciaire. On parle de procédure extra-judiciaire. 

Cette convention doit régler les effets de la rupture comme la séparation des biens, l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les éventuelles prestations compensatoires, et autres conséquences de la dissolution du mariage.

Pour que cette convention soit valide, il est impératif que chaque partie soit représentée par un avocat et contienne les mentions obligatoires citées par l’article 229-3 du Code civil. C’est par exemple le cas de la mention du droit des enfants mineurs à être entendu par un juge lorsque l’enfant ne souhaite pas en faire usage.

Si l’enfant en fait usage, le divorce par consentement mutuel n’est pas possible.

Il faut aussi noter que l’article 229-4 du Code civil pose la condition d’un délai de réflexion obligatoire de 15 jours aux parties à partir de la réception du projet de convention de divorce par consentement mutuel.

Les effets :

La convention de divorce par consentement mutuel devient effective au moment de son enregistrement au rang des minutes d’un notaire.

A partir de cet enregistrement la convention acquiert force exécutoire, et devient opposable aux tiers à partir de sa transcription sur acte de mariage par un officier d’état civil.

Le droit s’efforce de favoriser ce type de divorce par le biais de l’article 247 du Code civil par exemple, en permettant aux époux de passer reconventionnellement à tout moment instance de divorce sur une procédure de divorce par consentement mutuel.

2. Le divorce judiciaire

Le divorce par consentement mutuel judiciaire

Dans les cas prévu à l’article 229-2 du Code civil (quand un mineur demande à être entendu par le juge, ou quand l’un des époux se trouve placé sous un régime de protection), la convention de divorce par consentement mutuel doit être homologuée par un juge, selon le régime prévu par l’article 230 du Code civil.

La convention ne sera approuvée par le juge que s’il peut s’assurer de la réalité du consentement et du caractère équitable de la convention, autant pour les époux que les enfants du couple. Dans cette situation, les époux peuvent avoir le même avocat. 

Contrairement au divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, lorsqu’un juge intervient et a vérifié le consentement des parties, il devient impossible pour les parties d’invoquer les vices du consentement.

Le divorce par acceptation du principe de la rupture

Lorsque les époux sont d’accord sur le principe même de la rupture du mariage, mais qu’ils n’ont pas réglé les différents effets du mariage, le divorce accepté est possible par les articles 233 et 234 du Code civil. 

Le juge va s’assurer du consentement des époux à ce divorce, et va statuer sur les effets du divorce en question.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Une loi du 23 mars 2019 a modifié les conditions de ce type de divorce prévu par l’article 237 et 238 du Code civil. Si auparavant il était nécessaire que la communauté de vie des époux ait cessé depuis plus de six ans. Par la suite, une loi de 2004 est entrée en vigueur abaissant le seuil de la cessation de la communauté de vie à 2 ans à compter de la décision du juge. 

Désormais, avec la loi de 2019,  il suffit simplement qu’elle ait cessé depuis un an seulement.

Le calcul de cette année peut être effectué de deux façons :

  • Si le juge est saisi avec pour motif un divorce pour altération définitive du lien conjugal, la vie commune doit avoir cessé depuis un an au jour de la saisine.
  • Si le juge a été saisi sans motif précisé, alors la vie commune doit avoir cessé depuis un an au moment de statuer et de prononcer le divorce.

L’appréciation de la cessation de la communauté de vie s’apprécie matériellement mais également affectivement. Il faut noter que le délai d’une année n’est pas requis quand la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal est effectuée à titre reconventionnel d’une demande de divorce pour faute.

Le divorce pour faute

Le divorce pour faute est prévu par l’article 242 du Code civil. Cette forme de divorce est soumise à plusieurs conditions :

  • Il faut une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage
  • Il faut que cette violation soit imputable au conjoint
  • Il faut que cette violation rende intolérable le maintien de la vie commune

La notion de violation des devoirs et obligations du mariage est appréciée au regard des critères que l’article 232 du Code civil prévoit, mais également des devoirs qui, sans être nommés, ont été considérés comme essentiels par la jurisprudence. 

Ainsi, la violation des devoirs et obligations du mariage pourront être caractérisées en cas de déloyauté de l’un des époux (Dijon, 6 juill. 2012, no 11/01842), d’un comportement humiliant (civ. 1re, 1er févr. 2012, no 11-14.822), d’un comportement violent (Rennes, 26 juin 2012, no 11/06006) ou encore en raison d’une addiction excessive aux jeux (Cour d’appel de de Montpellier 12 juin 2007 / n° 06/4362).

Il est considéré que la violation est imputable au conjoint lorsque celui-ci commet la faute en pleine capacité mentale (l’époux qui agit sous l’empire de troubles mentaux n’est pas fautif : Civ. 1re, 12 nov. 2009 n° 08-20.710).

Aussi, le caractère intolérable de la violation se trouve caractérisé quand il n’était pas courant pour le couple d’accepter le comportement en question. Il sera donc impossible pour un couple libre qui a pendant longtemps accepté que l’époux fréquente d’autres personnes, d’invoquer pour faute un manquement au devoir de fidélité (Cour d’appel de Pau, 06/02/2006).

Le juge peut prononcer un divorce pour faute aux torts partagés (article 245 C. civ) dans les cas où :

  • L’époux assigné en divorce pour faute effectue une demande reconventionnelle en divorce pour faute
  • Quand il ressort des débats que l’autre époux a également fauté.

En cas de réconciliation comme l’indique l’article 244 du Code civil, les faits allégués objet du pardon ne peuvent plus fonder une éventuelle demande de divorce pour faute. 

Cependant la réconciliation ne vaut plus si, depuis le pardon, de nouveaux faits sont découverts ou surviennent. Les devoirs du mariage restent obligatoires tant que divorce n’est pas prononcé.

 

Article rédigé par Madame Chloé NOGUES, étudiante en droit.