Décision fixant la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère suite à son déménagement dans une autre région, avec un droit de visite et d’hébergement mensuel accordé au père. Une situation complexe liée au départ précipité d’un parent avec l’enfant, tranchée dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le cabinet POLITANO AVOCATS est compétent pour les affaires de droit de la famille et fixation des droits parentaux.
Droit Civil – Droit de la Famille
Sur les conséquences d’un départ imminent avec l’enfant et les difficultés qu’il engendre pour la fixation de la résidence
Il est constant que lorsqu’un parent envisage de quitter son lieu de résidence avec l’enfant, la situation crée une difficulté particulière dans l’appréciation de l’intérêt supérieur de celui-ci.
En effet, la demande tendant à fixer la résidence habituelle de l’enfant auprès du parent qui projette son départ conduit nécessairement le juge à statuer sur une situation future dont les contours ne sont pas toujours définitivement arrêtés.
La difficulté est d’autant plus importante que le déménagement envisagé est susceptible d’entraîner une modification substantielle de l’environnement de l’enfant, qu’il s’agisse de sa scolarité, de ses activités extra-scolaires, de son cercle amical ou encore de ses relations avec l’autre parent.
Pour autant, la pratique judiciaire démontre fréquemment que lorsque le projet de départ est suffisamment avancé et présente un caractère sérieux, stable et cohérent, la résidence de l’enfant est souvent fixée auprès du parent qui déménage, notamment lorsque celui-ci assure déjà la prise en charge principale de l’enfant au quotidien.
Cette situation place alors l’autre parent dans une position particulièrement délicate. Celui-ci est contraint de solliciter le maintien de la résidence dans un environnement connu de l’enfant alors même que le projet de départ est parfois déjà engagé, voire irréversible. Il lui appartient alors de démontrer que le changement projeté est contraire à l’intérêt de l’enfant ou qu’il est susceptible d’altérer de manière excessive les liens entretenus avec lui.
Le seul fait qu’un parent quitte son domicile ou envisage un déménagement ne saurait toutefois constituer un critère automatique de fixation de la résidence. Le juge doit apprécier concrètement les conséquences du projet sur l’équilibre de l’enfant, la préservation de ses repères habituels, la continuité de ses conditions de vie ainsi que la capacité de chacun des parents à maintenir des relations régulières et effectives avec lui.
Ainsi, si le départ imminent d’un parent peut rendre plus difficile la demande de fixation de la résidence au domicile de l’autre parent, il ne dispense nullement le juge d’une analyse approfondie de l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel demeure le seul critère déterminant en la matière.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pôle Famille J.A.F Cabinet 5
Minute n° : 26/53
N° RG : 26/02163, N° Portalis DB3E-W-B7K-N4VL
Jugement du : 01 juin 2026
Le 01 juin 2026, [C1], Juge aux Affaires Familiales, en présence de [C2], greffière, a rendu le jugement suivant après que l’affaire a été plaidée le 04 mai 2026, devant :
- Juge aux Affaires Familiales : [C1]
- Greffier : [C2]
et mise en délibéré au 01 juin 2026
Entre
Demandeur
Monsieur [X], demeurant [Adresse X], TOULON
assisté de Me Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
Défenderesse
Madame [Y], née à ANNEMASSE, demeurant [Adresse Y], ANNEMASSE
assistée de Me Joy SUISSA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sarah BONNIEU, avocat au barreau de TOULON
Faits, procédure et prétentions des parties
De l’union de Monsieur [X] et Madame [Y] est issu [l’enfant] dont le lien de filiation a été établi à l’égard des deux parents dans l’année de la naissance.
Le couple s’est séparé le 14 février 2026.
Par assignation du 1er avril 2026, Monsieur [X] a assigné Madame [Y] à bref délai devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TOULON afin qu’il soit statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [X] demande au juge aux affaires familiales de TOULON de :
- Ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- Fixer la résidence de l’enfant au domicile du père,
- Accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement sous la forme dite classique au rythme d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, qui devra être fixé en fonction de l’adresse de la mère,
- À titre subsidiaire, si la résidence de l’enfant était fixée chez la mère, allouer au père un droit de visite et d’hébergement un week-end par mois et la moitié des vacances avec prise en charge des trajets par le père, sans fixer de part contributive à la charge de ce dernier.
À l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la mère a brutalement quitté le domicile familial pour se rendre à ANNEMASSE avec [l’enfant] en bouleversant tous ses repères (domicile, scolarité, activités extra scolaires) sans aucune concertation avec le père avec lequel les liens sont de fait rompus.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, Madame [Y] sollicite :
- À titre principal, maintenir l’autorité parentale conjointe,
- Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
- Allouer au père un droit de visite et d’hébergement un week-end par mois, outre la moitié des vacances scolaires, à charge pour celui-ci de venir chercher et de ramener l’enfant,
- Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge du père à la somme de 60 euros par mois, outre le partage par moitié des frais exceptionnels.
Au soutien de ses demandes, elle expose que Monsieur [X] s’est montré violent à son égard, ce qui l’a contraint à quitter le domicile conjugal dans la précipitation pour se rendre à ANNEMASSE où elle dispose de tout son réseau familial, qu’elle s’est toujours principalement occupée de [l’enfant] depuis sa naissance, qu’il réside à ses côtés dans l’appartement spacieux de ses parents et qu’il a pris ses marques dans sa nouvelle école.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties remises à l’audience du 4 mai 2026 pour un exposé exhaustif des demandes des parties et des moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
Il a été vérifié l’absence de procédure en cours devant le juge des enfants de Toulon.
Aucune demande d’audition n’a été formulée, ce qui au demeurant apparaît adapté au jeune âge de l’enfant.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
Motifs
Sur la comparution des parties
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 373-2 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice d’autorité parentale.
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale :
- est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ;
- appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
- l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
En outre, les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir. Il en est particulièrement ainsi en cas de déménagement d’un parent.
Pour atteindre cet objectif, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leur responsabilité de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux. Il sera donné pour exemple pratique, la nécessaire transmission entre les parents des documents relatifs à l’enfant (CNI, passeport, carte de circulation, carnet de santé).
L’article 372-2 du Code civil précise qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.
Les parents ont reconnu l’enfant dans l’année de sa naissance. L’exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas remise en cause par les parties. Elle est par ailleurs tout à fait souhaitable pour l’équilibre de l’enfant et de nature à permettre aux parents d’exercer les droits et surtout les devoirs qui découlent de leur fonction parentale.
Dans l’intérêt de l’enfant, il convient par conséquent de maintenir le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents.
Sur la résidence habituelle de l’enfant et les droits de l’autre parent
Suivant l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ».
En application de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
- les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
- l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
- les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Pour déterminer le lieu de résidence de l’enfant conformément à son intérêt, il convient de tenir compte notamment de l’âge de l’enfant et des capacités d’accueil et de prise en charge des parents, mais également de la capacité de chacun des parents de respecter le droit de l’enfant de maintenir de manière continue et effective des liens avec celui chez qui il n’a pas sa résidence habituelle.
Il résulte des articles 373-2 et 373-2-11-3° du Code civil qu’il est de l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents et, lorsqu’ils sont séparés, d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’eux. Qu’à cette fin, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il convient de rappeler que si le choix du lieu de vie est une liberté fondamentale garantie par la constitution, il ne doit pas s’opérer en violation des droits attachés à la co-parentalité et à celui de l’intérêt supérieur de l’enfant dont le droit à entretenir des liens avec ses deux parents est protégé par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la France.
En l’espèce, Madame [Y] a quitté le domicile conjugal le 14 février 2026 pour s’établir à ANNEMASSE avec [l’enfant]. Si les pièces versées en procédure ne permettent pas de caractériser une attitude violente de Monsieur [X], les échanges de messages entre les parents témoignent d’un climat relationnel délétère empreint de multiples tensions, ce qui a conduit à leur séparation.
Lors de l’audience, Madame [Y] a indiqué n’avoir aucune attache dans la région toulonnaise où le couple parental a pris la décision de s’installer en 2022 après une vie commune dans l’Ain, compte tenu de la qualité de vie et du réseau familial de Monsieur [X], et qu’elle a pris la décision de retourner dans sa région d’origine avec [l’enfant] afin de bénéficier d’un soutien familial. Ces éléments ne sont pas contestés par Monsieur [X] qui a confirmé que sa propre famille se trouve à Toulon mais que la famille de la mère se trouve bien à ANNEMASSE, lieu où il situe leur première rencontre. Ces éléments sont corroborés par les attestations des proches de Madame [Y] versées en procédure qui lui apportent un soutien matériel et affectif.
Dès lors, le déménagement de Madame [Y] à ANNEMASSE s’explique par le souhait légitime de ne pas se trouver isolée à l’issue de la séparation parentale dans une région où elle ne dispose d’aucune attache. Les échanges de messages entre les parties démontrent qu’elle entend permettre la poursuite d’une relation effective entre [l’enfant] et son père.
Il n’est par ailleurs pas contesté que depuis sa naissance, [l’enfant] est prioritairement pris en charge par sa mère qui ne travaillait pas, contrairement à son père. Les attestations versées aux débats démontrent qu’il a pris ses marques dans son nouvel environnement auprès de sa mère et dans son nouvel établissement scolaire. Le fait que son père lui manque, tel qu’il ressort du constat d’huissier qu’il produit, paraît normal au vu de la situation familiale et n’est pas remis en cause par la mère. Toutefois, cet argument à lui seul ne saurait justifier la décision de fixer sa résidence auprès de son père alors qu’il évolue depuis son plus jeune âge auprès de sa mère, qui lui manquerait également s’il en était éloigné.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’intérêt de l’enfant commande de fixer sa résidence au domicile de la mère, son installation à ANNEMASSE ne pouvant s’analyser en une atteinte disproportionnée au droit de [l’enfant] à maintenir des liens avec ses deux parents compte tenu des tensions dans le couple ayant conduit à une séparation, de son isolement à TOULON, et de la présence de l’ensemble de son réseau familial en Haute-Savoie où les parents se sont d’ailleurs rencontrés.
Compte tenu de la distance géographique entre les domiciles respectifs des parents, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement au rythme d’un week-end par mois ainsi que la moitié des vacances scolaires selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-2 alinéa 3 du code prévoit que cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
L’article 373-2-5 du même code précise que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant majeur. Il est établi que le versement direct entre les mains de l’enfant majeur constitue une simple modalité de paiement de la contribution, le créancier restant dans ce cas de figure précis le parent assumant la charge principale de l’enfant majeur, et non l’enfant majeur qui n’est créancier que lorsqu’il est à l’origine de la demande d’obligation alimentaire.
Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins des enfants à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée par décision de justice ou par convention des parties, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un ou d’élément(s) nouveau(x) significatif(s) dans la situation financière de l’un ou l’autre des parents ou dans les besoins de l’enfant. Il convient donc de s’assurer de l’existence d’un élément nouveau dans la situation des parties ou des enfants.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts…), la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
Madame [Y] déclare ne pas travailler et ne percevoir aucune ressource. Elle justifie avoir récemment monté une société de nettoyage qui ne lui procure aucun revenu. Elle est hébergée à titre gracieux par ses parents.
Monsieur [X] déclare avoir récemment perdu son emploi suite à un licenciement. Il indique percevoir des indemnités chômage dont il ne justifie pas du montant. Il produit son avis d’imposition pour l’année 2024 laissant apparaître un revenu mensuel moyen de 2115 euros.
Les besoins de [l’enfant] ne sont pas particulièrement justifiés et sont réputés correspondre à ceux d’un enfant de son âge.
En considération de ces éléments et de la prise en charge par le père des frais de déplacement du fait du déménagement de la mère, il convient de fixer la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père à la somme de 60 euros par mois.
Il convient d’assortir une clause d’indexation destinée à pallier les variations du coût de la vie. Il incombe au parent débiteur d’effectuer le calcul de l’indexation chaque année selon les modalités précisées au présent dispositif.
Il sera précisé que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
Sur les dépens
L’instance ayant été introduite dans un intérêt familial commun, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par ces motifs
Par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil :
Constate que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les parents,
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement :
- une fin de semaine par mois, hors périodes de vacances scolaires, du vendredi 18 heures au dimanche soir 19 heures,
- la moitié des vacances scolaires, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent,
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone,
Rappelle qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
Fixe le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant à la somme de 60 euros par mois, que le père devra verser à la mère, et l’y condamne en tant que de besoin,
Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant ou des enfants et même au-delà jusqu’à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial de la pension × nouvel indice) / indice initial
Précise qu’il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html,
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
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