Demande de restitution d’un véhicule de marque Yamaha saisi par les forces de l’ordre pendant une perquisition dans le cadre d’une procédure pour trafic de stupéfiants à Hyères.
Décision favorable obtenue devant le Tribunal Correctionnel de Toulon : bien restitué à son propriétaire grâce à une intervention volontaire maîtrisée.
Le cabinet POLITANO AVOCATS, expert en Droit Pénal, est compétent pour les affaires de saisie et restitution de biens.
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
Tribunal judiciaire de Toulon
Jugement prononcé le : 20/03/2026
Chambre Correctionnelle Collégiale
N° minute : 00657
N° parquet : 25345000191
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Toulon le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX,
Composé de :
Président : [C1], premier vice-président,
Assesseurs :
[C2], juge,
[C3], magistrat exerçant à titre temporaire,
Assisté(s) de [C4], greffier, et de [C5], greffier stagiaire,
en présence de [C6], vice-procureur de la République, a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom : [Prévenu A]
Nationalité : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)
Demeurant : [Adresse A] HYERES FRANCE
Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire de Toulon-La Farlède
N° écrou : [Numéro A]
Mandat de dépôt en date du 12/12/2025
Maintien en détention provisoire en date du 04/02/2026
comparant assisté de Maître MAS Luca avocat au barreau de TOULON,
Prévenu des chefs de :
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT EN RECIDIVE faits commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
REFUS DE REMETTRE AUX AUTORITES JUDICIAIRES OU DE METTRE EN OEUVRE LA CONVENTION SECRETE DE DECHIFFREMENT D’UN MOYEN DE CRYPTOLOGIE EN RECIDIVE faits commis le 10 décembre 2025 à TOULON
Prévenu
Nom : [Prévenu B]
Nationalité : marocaine
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)
Demeurant : [Adresse B] TOULOUSE
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire
Mandat de dépôt en date du 12/12/2025
Mise en liberté et placement sous contrôle judiciaire par jugement en date du 24/12/2025
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 04/02/2026
comparant assisté de Maître RUBINI Hugo avocat au barreau de TOULON,
Prévenu des chefs de :
COMPLICITE D’OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
Prévenu
Nom : [Prévenu C]
Nationalité : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)
Demeurant : [Adresse C] HYERES FRANCE
Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire de Marseille Baumettes
N° écrou : [Numéro C]
Mandat de dépôt en date du 12/12/2025
Maintien en détention provisoire en date du 04/02/2026
comparant assisté de Maître LEARDO Lauris avocat au barreau de TOULON, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 1er avril 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 1er avril 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 1er avril 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 1er avril 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 1er avril 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT EN RECIDIVE faits commis du 1er avril 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
Prévenu
Nom : [Prévenu D]
Nationalité : française
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)
Demeurant : [Adresse D] HYERES FRANCE
Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire de Toulon-La Farlède N° écrou : [Numéro D]
Mandat de dépôt en date du 12/12/2025
Maintien en détention provisoire en date du 04/02/2026
comparant assisté de Maître MAS Michel avocat au barreau de TOULON,
Prévenu des chefs de :
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
Prévenu
Nom : [Prévenu E]
Nationalité : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Demeurant : [Adresse E] HYERES FRANCE
Situation pénale : détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt de Draguignan
N° écrou : [Numéro E]
Mandat de dépôt en date du 12/12/2025
Maintien en détention provisoire en date du 04/02/2026
comparant assisté de Maître MAS Luca avocat au barreau de TOULON ,
Prévenu des chefs de :
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
DETENTION NON AUTORISEE D’ARME, MUNITION OU DE LEURS ELEMENTS DE CATEGORIE B faits commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
Prévenu
Nom : [Prévenu F]
Nationalité : française
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : 12 Boulevard de la Lazarine Résidence Les Bosquets Bâtiment Les Peignes 83400 HYERES FRANCE
Situation pénale : détenu prévenu pour cette cause au Centre Pénitentiaire de Toulon La Farlède
N° écrou : 32316
Mandat de dépôt en date du 12/12/2025
Maintien en détention provisoire en date du 04/02/2026
comparant assisté,
Prévenu des chefs de :
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
REFUS DE REMETTRE AUX AUTORITES JUDICIAIRES OU DE METTRE EN OEUVRE LA CONVENTION SECRETE DE DECHIFFREMENT D’UN MOYEN DE CRYPTOLOGIE faits commis le 10 décembre 2025 à TOULON
Intervenant Volontaire :
[Monsieur X], demeurant [Adresse X] HYERES, Non comparant, représenté par Maître POLITANO Jean-Baptiste, avocat au barreau de TOULON
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de [Prévenu A], [Prévenu B], [Prévenu C], [Prévenu D], [Prévenu E] et [Prévenu F] et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité a été soulevée par le conseil du prévenu [Prévenu A].
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MAS Luca, conseil de [Prévenu A] a été entendu en sa plaidoirie.
Maître RUBINI Hugo, conseil de [Prévenu B] a été entendu en sa plaidoirie.
Maître LEARDO Lauris, conseil de [Prévenu C] a été entendu en sa plaidoirie.
Maître MAS Michel, conseil de [Prévenu D] a été entendu en sa plaidoirie.
Maître MAS Luca, conseil de [Prévenu E] a été entendu en sa plaidoirie.
Maître POLITANO Jean-Baptiste, intervenant volontaire pour [Monsieur X], a été entendu en sa plaidoirie sur une demande de restitution du véhicule lui appartenant,
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
[Prévenu A] a été déféré le 12 décembre 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution à délai différé en application des dispositions de l’article 397-1-1 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 décembre 2025, il a été placé en détention provisoire et il lui a été notifié qu’il devait comparaître à l’audience du 04 février 2026 à 13h30 – chambre collégiale,
Attendu qu’à l’audience du 04 février 2026, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience de ce jour, le 20 mars 2025, a rejeté la demande de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire formée par [Prévenu A] et à ordonné la prolongation de la détention provisoire de [Prévenu A] et son maintien en détention jusqu’à la prochaine audience de comparution,
[Prévenu A] a été extrait et a comparu détenu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
– d’avoir à HYERES, entre le 1 janvier 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite transporté des stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le Tribunal Correctionnel de Toulon le 9 juin 2021 pour des faits identiques ou assimilés. (NATINF 7990), faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-44-2, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30 AL.1, ART.131-30-3 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
– d’avoir à HYERES, entre le 1 janvier 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite détenu des stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le Tribunal Correctionnel de Toulon le 9 juin 2021 pour des faits identiques ou assimilés. (NATINF 7991), faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-44-2, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30 AL.1, ART.131-30-3 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
– d’avoir à HYERES, entre le 1 janvier 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite offert ou cédé des stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le Tribunal Correctionnel de Toulon le 9 juin 2021 pour des faits identiques ou assimilés. (NATINF 7992), faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-44-2, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30 AL.1, ART.131-30-3 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
– d’avoir à HYERES, entre le 1 janvier 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite acquis des stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le Tribunal Correctionnel de Toulon le 9 juin 2021 pour des faits identiques ou assimilés. (NATINF 7993), faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-44-2, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30 AL.1, ART.131-30-3 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
– d’avoir à HYERES, entre le 1 janvier 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce le délit de trafic de stupéfiants, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le Tribunal Correctionnel de Toulon le 9 juin 2021 pour des faits punis d’une peine de 10 ans d’emprisonnement. (NATINF 12214), faits prévus par ART.450-1 AL.1, AL.3 C.PENAL. et réprimés par ART.450-1 AL.3, ART.450-3, ART.450-5, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
– d’avoir à HYERES, entre le 1 janvier 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite importé des stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le Tribunal Correctionnel de Toulon le 9 juin 2021 pour des faits identiques ou assimilés. (NATINF 7995), faits prévus par ART.222-36 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77, ART.R.5132-78 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-36 AL.1,AL.4, ART.222-44, ART.222-44-2, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30 AL.1, ART.131-30-3 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
– d’avoir à TOULON, le 10 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ayant connaissance d’une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, refusé de la remettre ou de la mettre en ?uvre sur réquisition judiciaire prise dans le cadre d’une enquête préliminaire, de flagrance ou d’une information judiciaire, avec cette circonstance que les faits ont été commis en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le Tribunal Correctionnel de Toulon le 9 juin 2021 pour des faits punis d’une peine de 10 ans d’emprisonnement. (NATINF 27383), faits prévus par ART.434-15-2 AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.434-15-2 AL.1, ART.434-44 AL.4, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
[Prévenu B] a été déféré le 12 décembre 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution à délai différé en application des dispositions de l’article 397-1-1 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 décembre 2025, il a été placé en détention provisoire et il lui a été notifié qu’il devait comparaître à l’audience du 04 février 2026 à 13h30 – chambre collégiale,
Attendu qu’à l’audience du 24 décembre 2025, le Tribunal a ordonné la mise en liberté de [Prévenu B] et son placement sous contrôle judiciaire ;
Attendu qu’à l’audience du 04 février 2026, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience de ce jour, le 20 mars 2025 et à ordonné le maintien sous contrôle judiciaire de [Prévenu B] ;
[Prévenu B] a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
– d’avoir à HYERES, du 1 janvier 2025 au 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, &té complice du délit d’offre ou cession de stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne, notamment en goûtant le produit stupéfiant avant sa mise en vente pour attester de sa qualité. (NATINF 7992), faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-44-2, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30 AL.1, ART.131-30-3 C.PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
– d’avoir à HYERES, entre le 1 janvier 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce le délit de trafic de stupéfiants. (NATINF 12214), faits prévus par ART.450-1 AL.1, AL.3 C.PENAL. et réprimés par ART.450-1 AL.3, ART.450-3, ART.450-5, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
[Prévenu C] a été déféré le 12 décembre 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution à délai différé en application des dispositions de l’article 397-1-1 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 décembre 2025, il a été placé en détention provisoire et il lui a été notifié qu’il devait comparaître à l’audience du 04 février 2026 à 13h30 – chambre collégiale,
Attendu qu’à l’audience du 04 février 2026, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience de ce jour, le 20 mars 2025, a rejeté la demande de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire formée par [Prévenu C] et à ordonné la prolongation de la détention provisoire de [Prévenu C] et son maintien en détention jusqu’à la prochaine audience de comparution,
[Prévenu C] a été extrait et a comparu détenu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
– d’avoir à HYERES, entre le 1 avril 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite transporté des stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le Tribunal Correctionnel de Toulon le 2 septembre 2024 pour des faits identiques ou assimilés. (NATINF 7990), faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-44-2, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30 AL.1, ART.131-30-3 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
– d’avoir à HYERES, entre le 1 avril 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite détenu des stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le Tribunal Correctionnel de Toulon le 2 septembre 2024 pour des faits identiques ou assimilés. (NATINF 7991), faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-44-2, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30 AL.1, ART.131-30-3 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
– d’avoir à HYERES, entre le 1 avril 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite offert ou cédé des stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le Tribunal Correctionnel de Toulon le 2 septembre 2024 pour des faits identiques ou assimilés. (NATINF 7992), faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-44-2, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30 AL.1, ART.131-30-3 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
– d’avoir à HYERES, entre le 1 avril 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite acquis des stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le Tribunal Correctionnel de Toulon le 2 septembre 2024 pour des faits identiques ou assimilés. (NATINF 7993), faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-44-2, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30 AL.1, ART.131-30-3 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
– d’avoir à HYERES, entre le 1 avril 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite importé des stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le Tribunal Correctionnel de Toulon le 2 septembre 2024 pour des faits identiques ou assimilés. (NATINF 7995), faits prévus par ART.222-36 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77, ART.R.5132-78 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-36 AL.1,AL.4, ART.222-44, ART.222-44-2, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30 AL.1, ART.131-30-3 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
– d’avoir à HYERES, entre le 1 avril 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce le délit de trafic de stupéfiants, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le Tribunal Correctionnel de Toulon le 2 septembre 2024 pour des faits punis d’une peine de 10 ans d’emprisonnement. (NATINF 12214), faits prévus par ART.450-1 AL.1, AL.3 C.PENAL. et réprimés par ART.450-1 AL.3, ART.450-3, ART.450-5, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
[Prévenu D] a été déféré le 12 décembre 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution à délai différé en application des dispositions de l’article 397-1-1 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 décembre 2025, il a été placé en détention provisoire et il lui a été notifié qu’il devait comparaître à l’audience du 04 février 2026 à 13h30 – chambre collégiale,
Attendu qu’à l’audience du 04 février 2026, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience de ce jour, le 20 mars 2025, à ordonné la prolongation de la détention provisoire de [Prévenu D] et son maintien en détention jusqu’à la prochaine audience de comparution,
[Prévenu D] a été extrait et a comparu détenu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
– d’avoir à HYERES, entre le 1 janvier 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite transporté des stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne. (NATINF 7990), faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-44-2, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30 AL.1, ART.131-30-3 C.PENAL.
– d’avoir à HYERES, entre le 1 janvier 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite détenu des stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne. (NATINF 7991), faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-44-2, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30 AL.1, ART.131-30-3 C.PENAL.
– d’avoir à HYERES, entre le 1 janvier 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite offert ou cédé des stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne. (NATINF 7992), faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-44-2, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30 AL.1, ART.131-30-3 C.PENAL.
– d’avoir à HYERES, entre le 1 janvier 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite acquis des stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne. (NATINF 7993), faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-44-2, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30 AL.1, ART.131-30-3 C.PENAL.
– d’avoir à HYERES, entre le 1 janvier 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce le délit de trafic de stupéfiants. (NATINF 12214), faits prévus par ART.450-1 AL.1, AL.3 C.PENAL. et réprimés par ART.450-1 AL.3, ART.450-3, ART.450-5, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
[Prévenu E] a été déféré le 12 décembre 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution à délai différé en application des dispositions de l’article 397-1-1 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 décembre 2025, il a été placé en détention provisoire et il lui a été notifié qu’il devait comparaître à l’audience du 04 février 2026 à 13h30 – chambre collégiale,
Attendu qu’à l’audience du 04 février 2026, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience de ce jour, le 20 mars 2025, a rejeté la demande de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire formée par [Prévenu E], et à ordonné la prolongation de la détention provisoire de [Prévenu E] et son maintien en détention jusqu’à la prochaine audience de comparution,
[Prévenu E] a été extrait et a comparu détenu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
– d‘avoir à HYERES, entre le 1 janvier 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite transporté des stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne. (NATINF 7990), faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-44-2, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30 AL.1, ART.131-30-3 C.PENAL.
– d’avoir à HYERES, entre le 1 janvier 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite détenu des stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne. (NATINF 7991), faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-44-2, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30 AL.1, ART.131-30-3 C.PENAL.
– d’avoir à HYERES, entre le 1 janvier 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite offert ou cédé des stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne. (NATINF 7992), faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-44-2, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30 AL.1, ART.131-30-3 C.PENAL.
– d’avoir à HYERES, entre le 1 janvier 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite acquis des stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne. (NATINF 7993), faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-44-2, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30 AL.1, ART.131-30-3 C.PENAL.
– d’avoir à HYERES, entre le 1 janvier 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce le délit de trafic de stupéfiants. (NATINF 12214), faits prévus par ART.450-1 AL.1, AL.3 C.PENAL. et réprimés par ART.450-1 AL.3, ART.450-3, ART.450-5, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
– d’avoir à HYERES, entre le 1 janvier 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à quelque titre que ce soit détenu sans autorisation une ou plusieurs armes, munitions ou de leurs éléments essentiels de la catégorie B, en l’espèce un pistoler 9mm et ses munitions. (NATINF 29843), faits prévus par ART.222-52 AL.1 C.PENAL. ART.L.312-1, ART.L.312-4, ART.L.311-2 AL.1 2°, ART.R.312-21, ART.R.312-13, ART.R.311-2 §II C.S.I. et réprimés par ART.222-52 AL.1, ART.222-62, ART.222-63, ART.222-65, ART.222-66, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
[Prévenu F] a été déféré le 12 décembre 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution à délai différé en application des dispositions de l’article 397-1-1 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 décembre 2025, il a été placé en détention provisoire et il lui a été notifié qu’il devait comparaître à l’audience du 04 février 2026 à 13h30 – chambre collégiale,
Attendu qu’à l’audience du 04 février 2026, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience de ce jour, le 20 mars 2025, a rejeté la demande de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire formée par [Prévenu F], et à ordonné la prolongation de la détention provisoire de [Prévenu F] et son maintien en détention jusqu’à la prochaine audience de comparution,
[Prévenu F] a été extrait et a comparu détenu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
– d’avoir à HYERES, entre le 1 janvier 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite transporté des stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne. (NATINF 7990), faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-44-2, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30 AL.1, ART.131-30-3 C.PENAL.
– d’avoir à HYERES, entre le 1 janvier 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite détenu des stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne. (NATINF 7991) , faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-44-2, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30 AL.1, ART.131-30-3 C.PENAL.
– d’avoir à HYERES, entre le 1 janvier 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite offert ou cédé des stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne. (NATINF 7992), faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-44-2, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30 AL.1, ART.131-30-3 C.PENAL.
– d’avoir à HYERES, entre le 1 janvier 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite acquis des stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne. (NATINF 7993), faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-44-2, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30 AL.1, ART.131-30-3 C.PENAL.
– d’avoir à HYERES, entre le 1 janvier 2025 et le 9 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce le délit de trafic de stupéfiants. (NATINF 12214), faits prévus par ART.450-1 AL.1, AL.3 C.PENAL. et réprimés par ART.450-1 AL.3, ART.450-3, ART.450-5, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
– d’avoir à TOULON, le 10 décembre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ayant connaissance d’une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, refusé de la remettre ou de la mettre en ?uvre sur réquisition judiciaire prise dans le cadre d’une enquête préliminaire, de flagrance ou d’une information judiciaire. (NATINF 27383), faits prévus par ART.434-15-2 AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.434-15-2 AL.1, ART.434-44 AL.4, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Depuis plusieurs années la résidence des bosquets située boulevard de la Lazarine sur la commune de Hyères est en proie à un trafic lié à la vente de produits stupéfiants.
Ce trafic, bien installé ne cesse de croître avec une organisation hiérarchique établie, malgré de nombreuses opérations policières.
Les acteurs de ce trafic ont pris possession de l’espace public et la configuration architecturale des lieux rend l’accès difficile aux forces de l’ordre.
L’ouverture du « point de deal » se fait tous les jours de 10h à 22h.
L’enquête permettait d’établir que ce trafic nécessitait plusieurs « lieutenants » ou hommes de confiance dont les tâches étaient multiples (comptabilité, gestion des salaires, placement des équipes).
[Prévenu E], (homme de confiance du responsable du point de deal), était chargé de récupérer la recette du jour auprès des gérants de terrain.
Domicilié au bâtiment N et originaire de Bosquets, celui-ci n’avait aucune activité professionnelle.
Plusieurs gérants de terrain supervisaient les vendeurs du jour ainsi que les guetteurs.
Leur rôle était de placer les équipes, réapprovisionner le vendeur à plusieurs moments de la journée et récupérer la recette afin de la remettre à [Prévenu E].
Ils avaient également un rôle de contrôle et de surveillance du bon déroulement de l’activité du réseau, étaient chargés de l’ouverture et de la fermeture du point de deal et de placer les guetteurs aux points stratégiques de la cité.
Ils devaient également alerter le vendeur de l’arrivée des forces de l’ordre et orienter les clients vers le vendeur.
Le point de vente ouvrait tous les jours à 10h, 7j/ 7, et était constitué de 2 équipes de 10h à 16h et de 16h à 22h.
Les transactions entre les clients et le vendeur se réalisaient stratégiquement au niveau du bâtiment l’équerre, point central de la résidence des Bosquets, accessible uniquement par voie piétonne.
Les acteurs du trafic disposaient également d’un local appelé « l’assos » dans lequel ils se retrouvaient régulièrement, local dont ils avaient pris possession et qui appartenait au bailleur social.
Durant plusieurs jours les surveillances au moyen de dispositifs aéroportés et physiques permettaient d’établir l’organisation du trafic, d’identifier plusieurs individus et déterminer leur rôle respectif.
[Prévenu B] était identifié dans le cadre d’une procédure du CPN de Hyères, suite à l’interpellation à son domicile d’un vendeur qui s’y était réfugié.
Lors de la perquisition était découverte une forte somme d’argent en espèces dont il justifiait la provenance par ses économies.
[Prévenu E], (homme de confiance) se présentait plusieurs fois dans la journée à heures régulières auprès du vendeur ou du gérant de terrain afin de récupérer de l’argent, prenant soin de se mettre à l’abri des regards pour effectuer cette transaction et regagnait aussitôt son domicile.
Il intervenait dès qu’il y avait une opération de Police où un dysfonctionnement sur le point de deal et semblait avoir une certaine autorité sur l’ensemble des vendeurs, guetteurs et gérants de terrain.
Il était également vu en train de recadrer les guetteurs suite à une intervention de la Police Nationale.
[Prévenu D], défavorablement connu pour trafic de stupéfiants, était remarqué effectuant plusieurs transactions de produits stupéfiants dans le bâtiment l’équerre de la résidence des bosquets, mettant en place les membres du trafic, étant au contact des clients, des vendeurs, des guetteurs et de [Monsieur J].
Il effectuait également de nombreux aller-retour entre le lieu de cache des produits stupéfiants et le vendeur.
Utilisateur d’un CITROEN DS3 , la sonorisation permettait d’établir que [Prévenu D] utilisait la méthode du « curing » pour le traitement de la résine cannabis et la gestion du stock.
[Monsieur M] , alias « [Monsieur M] » (gérant de terrain), défavorablement connu de la justice pour des faits de trafic de stupéfiants était présent quasi quotidiennement sur la résidence des Bosquets et ce bien qu’il n’y soit pas domicilié.
Il était également en contact avec la majeure partie des protagonistes.
Il était contrôlé à bord d’un véhicule avec un lot de sachets plastiques neufs « zip » typiquement utilisés dans le conditionnement de produits stupéfiants.
Lors des surveillances sur le point de deal, il était vu en compagnie de [Prévenu E] et [Prévenu C] notamment lors de la collecte d’argent et remettre un téléphone portable à un vendeur sur le point de deal.
Les interceptions techniques démontraient aussi qu’il avait pu conditionner des produits stupéfiants destinés à la revente.
[Prévenu C] (gérant de terrain) défavorablement connu de la justice pour des faits de trafic de stupéfiants était très actif sur le terrain, omniprésent, chargé du réapprovisionnement, du placement des équipes et de la collecte de l’argent des ventes.
Il procédait également à la rémunération de certains guetteurs.
Des communications interceptées sur sa ligne téléphonique confirmait par ailleurs son activité liée au trafic de stupéfiants qu’il confessait à sa petite amie. Il évoquait la présence de plusieurs logements et du local (assos) utilisés au sein de la résidence des Bosquets comme lieux de stockage. Il semblait également être en possession de fortes sommes d’argent en espèces liées à son activité.
[Prévenu F] alias « la cruche » était identifié suite à la mise en place de la sonorisation du véhicule DS3 utilisé par [Prévenu D], ce dernier ayant effectué un transport d’argent et de produits stupéfiants depuis la résidence des Bosquets jusqu’à la commune de la Garde,escorté par un second véhicule.
Les écoutes effectuées dans le véhicule DS3 démontraient l’existence d’un trafic où lui-même et [Prévenu D] avaient des rôles très actifs, puisqu’ils mettaient en place un nouveau système de conditionnement pour « remettre à flot » leur petit business.
En outre, l’interception technique de sa ligne permettait d’établir qu’il était en possession de fortes sommes d’argent en espèces à son domicile.
[Prévenu A], défavorablement connu pour des faits de trafic de stupéfiants était présent sur le point et en contact régulier avec les différents protagonistes.
Les interceptions démontraient qu’il avait participé au trafic. et était en lien avec l’un des vendeurs à savoir [Monsieur H] originaire de la région parisienne.
Il évoquait également un possible vol dans la caisse du « vendeur » dont il ne serait pas à l’origine. Et semblait avoir également une dette envers [Monsieur M] alias « [Monsieur M] » .
[Prévenu B], résident des Bosquets avait été entendu dans le cadre d’une procédure du CPN de Hyères suite à l’interpellation à son domicile d’un vendeur (charbonneur).
Lors de la perquisition menée à son domicile une forte somme d’argent en espèce avait été découverte mais il expliquait qu’il s’agissait de ses économies sans toutefois en apporter de justificatif.
[Prévenu B] était par ailleurs connu en 2010 dans le cadre d’un trafic de stupéfiants lors d’un retour des Pays Bas.
Le 09/12/2025 l’ensemble des protagonistes étaient interpellés.
Lors des perquisitions, étaient retrouvés des produits stupéfiants cocaïne et cannabis, plus de 21000 euros en espèces et une arme de catégorie B avec ses munitions.
[Prévenu E] : Lors de la perquisition étaient retrouvés la somme de 11260 euros en espèces, une arme de poing, deux carnets de comptabilité.
Lors de son audition, il niait les faits et expliquait qu’on lui avait demandé de garder à son domicile les carnets, l’argent et l’arme, contestant toute participations malgré les surveillances effectuées. Environ 28000 euros était saisis sur son compte bancaire.
[Monsieur X] : a son domicile, il était découvert 645 euros, 250g de résine de cannabis et 140g de cocaïne.
Lors de son audition, il déclarait garder des produits stupéfiants pour rembourser des dettes de jeux et niait toutes implications dans le cadre du trafic de stupéfiants malgré les interceptions et sonorisations.
Un véhicule RENAULT Clio et une moto YAMAHA ainsi qu’un scooter PIAGGIO était placée sous scellés.
[Prévenu A] était également interpellé et la perquisition permettait de saisir 760g de cocaïne, 30g de résine et la somme de 3800 euros.
[Prévenu A] niait les faits, prétendant qu’un homme lui demandait de garder les produits stupéfiants à son domicile.
[Prévenu B] : la perquisition permettait de découvrir environ 2800 euros à son domicile ainsi que de l’herbe de cannabis dont il prétendait qu’il s’agissait de CBD .
Entendu il contestait les faits, et tentait de justifier les espèces retrouvées chez lui (2800€) par des gains au jeu.
Le surnom de [Prévenu B] lui était associé, au vu des enregistrements de la sonorisation du véhicule DS3.
Il reconnaissait cependant être un goutteur mais sans rapport avec le point de deal des Bosquets.
L’exploitation partielle de son téléphone portable permettait de découvrir des photos de produits stupéfiants.
[Prévenu C] : il était découvert à son domicile, la somme de 190 euros en espèces,
Placé en garde à vue, il reconnaissait un simple rôle de « vendeur » et de « guetteur » dans le cadre de trafic.
Il niait toute autre participation malgré les éléments mis en évidence, notamment dans les écoutes téléphoniques.
[Prévenu D] : il était découvert à son domicile la somme de 2025 euros .
Il contestait toute participation à un quelconque trafic de stupéfiants et ce malgré les éléments recueillis lors des surveillances, interceptions et sonorisations.
Le véhicule CITROEN DS3 était placé sous scellé.
Les expertises téléphoniques permettaient de découvrir :
-Dans le téléphone de [Prévenu F], des poids, type de produits et nom des personnes livrées.,la photo d’une liasse de billets avec le chiffre 6000 sur le dessus, la photo d’une plaquette de résine de cannabis, des photos de tenue de compte,des justificatifs de voyages à DUBAI,dans des hôtels de luxe avec location de véhicules de prestige, des photos prises dans un champ de cannabis,la vidéo d’une personne plongeant la main dans un sachet contenant de l’herbe de cannabis, une vidéo su laquelle on reconnaît la voix de [Prévenu F] qui déclare »ça c’est le pochon que je te donne tout à l’heure ».,une vidéo montrant un kilo de cocaine,
-Dans celui de [Prévenu B]:des menus et propositions de livraison de stupéfiants, de nombreuses photos et vidéos de produits stupéfiants, ainsi qu’une note de comptabilité
Sur les culpabilités
[Prévenu B]
Il est prévenu des chefs de complicité d’offre ou cession de produits stupéfiants en l’espèce cannabis et cocaine,et de participation à une association de malfaiteurs.
Lors de l’audience, il a reconnu être le goûteur au service du trafic établi aux Bosquets, mais contestait le faire de façon continue.
Cependant, les écoutes, notamment celles réalisées dans le véhicule DS3,lors de conversations entre [Prévenu D] et [Prévenu F],confirment sa participation, puisque ces derniers précisent qu’il faut faire appel à lui pour goûter le produit.
Cependant, compte tenu de sa participation somme doute modérée à ce trafic, à ses antécédents et à son positionnement, une peine d’emprisonnement intégralement assortie d’un sursis probatoire apparaît tout à fait adaptée en l’espèce.
[Prévenu F]
Il est prévenu des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition de produits stupéfiants, en l’espèce cocaine et cannabis, de participation à une association de malfaiteurs et refus de donner son code de déverrouillage du téléphone.
Lors de la perquisition de son appartement, odes stupéfiants (cocaine et cannabis) ont été retrouvés, ainsi que 645 euros et des feuilles de compte pour la période de janvier à février.
La sonorisation du véhicule DS3 a permis de confirmer son rôle actif dans le trafic ,ce dernier évoquant des quantités, des livraisons la qualité des produits (mâche, filtré), ne laissant aucun doute quant à son implication.
Il a concédé lors des débats « garder pour quelqu’un », ce qui semble assez fantaisiste compte tenu de la nature de ses échanges avec [Prévenu D].
En outre, l’exploitation de son téléphone a permis de découvrir de nombreuses feuilles de comptes, des vidéos supportant des images de stupéfiants, des images de sacs remplis de billets de banque avec sa voix en commentaire prouvant par là même sa participation active au trafic.
Il n’est pas connu des services de la justice pour des faits liés aux stupéfiants, mais sa participation à ce trafic a été particulièrement active, puisqu’il préparait et conditionnait les stupéfiants.
Il n’a pas d’emploi et vivait apparemment des subsides tirés de son trafic.
Compte tenu de la gravité des faits, de leur nature, du positionnement de l’intéressé contestant tout rôle actif, nonobstant celui d’être une simple « nourrice », seule une peine d’emprisonnement ferme apparaît adaptée en l’espèce .
Le quantum prononcé ne permettant pas d’aménagement, il sera maintenu en détention.
[Prévenu A]
Il est prévenu des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition de produits stupéfiants, en l’espèce cocaine et cannabis, de participation à une association de malfaiteurs , refus de donner son code de déverrouillage du téléphone,et importation de produits stupéfiants et le tout en état de récidive légale.
-Sur les nullités soulevées :
Le conseil de Monsieur [Prévenu A] soulève la nullité de la géolocalisation en temps réel de la ligne téléphonique de ce dernier, la nullité de l’interception des correspondances électroniques ainsi que la nullité des ordonnances autorisant leur prolongation, se fondant sur une absence de motivation.
Or, il résulte de l’examen des pièces du dossier que les motivations justifiant les demandes ont été parfaitement détaillées tant par le Parquet pour les autorisations que par le JLD pour les prolongations, et que les faits de trafic de stupéfiants faisant partie intégrante de la criminalité organisée, et de ce fait, troublant gravement l’ordre public, les exigences du Code de Procédure pénale ont été parfaitement respectées.
Les conclusions de nullité seront donc rejetées.
Concernant les faits d’importation de stupéfiants, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir la matérialité de cette infraction.
En effet, à part le déplacement de l’intéressé en compagnie de [Prévenu C] et un autre individu dans un véhicule depuis HYERES jusqu’à LA JONQUERA, rien ne permet d’établir qu’il s’agissait d’importation de produits stupéfiants.
La conversation entre [Prévenu C] et sa petite amie dont font état les policiers où il évoquerait un « gros gros transport » ne figure pas au dossier et cette affirmation n’est corroborée par aucun autre élément.
Il sera donc relaxé de ce chefs .
En revanche, les autres chefs de la prévention sont parfaitement caractérisés, puisque des stupéfiants et de l’argent ont été retrouvés à son domicile, et que ses explications selon lesquelles lui aussi serait une nourrice, ne sont corroborées par aucun élément, mais que les écoutes démontrent au contraire une participation bien plus active.
En outre, ce rôle actif au sein du trafic établit également sa participation à l’association de malfaiteurs.
Il sera donc déclaré coupable pour le surplus.
Il se trouve en état de récidive légale et semble bien ancré dans le trafic de stupéfiants.
Compte tenu de la gravité des faits, de son état de récidive légale, de son absence d’insertion professionnelle, seule une peine d’emprisonnement ferme apparaît adaptée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, ce dernier n’ayant pas tenu compte des avertissements déjà donnés.
Eu égard au quantum, un aménagement ne pourra être proposé ab initio.
[Prévenu C]
Il est prévenu des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition de produits stupéfiants, en l’espèce cocaine et cannabis, de participation à une association de malfaiteurs ,et importation de produits stupéfiants et le tout en état de récidive légale.
Concernant les faits d’importation de stupéfiants, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir la matérialité de cette infraction.
En effet, à part le déplacement de l’intéressé en compagnie de [Prévenu A] et d’un autre individu dans un véhicule depuis HYERES jusqu’à LA JONQUERA, rien ne permet d’établir qu’il s’agissait d’importation de produits stupéfiants.
La conversation entre [Prévenu C] et sa petite amie dont font état les policiers où il évoquerait un « gros gros transport » ne figure pas au dossier et cette affirmation n’est corroborée par aucun autre élément.
Il sera donc relaxé de ce chefs .
Lors de l’audience, il a reconnu avoir fait le guetteur et même vendre « de temps en temps » au sein de la cité des Bosquets, mais en insistant sur le fait qu’il s’agissait de « missions » très ponctuelles.
Or, il apparaît au vu des images de surveillances et des conversations échangées avec sa petite amie, que son implication allait bien au-delà de simples remplacements, mais qu’il avait un rôle de réapprovisionnement et de placement des équipes.
Il expliquait également à son amie qu’il avait « déjà coffré un beau billet » et qu’il envisageait d’arrêter le trafic « l’année prochaine ».
Il apparaît donc qu’il était bien ancré dans le trafic des bosquets et pas seulement « une petite main ».
Il sera donc déclaré coupable pour les chefs de prévention, hormis l’importation de produits stupéfiants.
Il a déjà été condamné pour des faits de même nature et se trouve donc en état de récidive légale, malgré son jeune âge.
En outre, il semble qu’il ait adopté le mode de vie en relation avec le trafic en le revendiquant, notamment auprès de sa copine., n’ayant donc tenu aucun compte de l’avertissement solennel déjà donné.
Compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer une peine d’emprisonnement ferme, celle ci apparaissant comme la seule réponse pénale adaptée en l’espèce, toute autre peine étant manifestement inadéquate.
Eu égard au quantum, un aménagement ab initio ne saurait être envisagé.
[Prévenu D]
Il est prévenu des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition de produits stupéfiants, en l’espèce cocaine et cannabis, et de participation à une association de malfaiteurs.
Il a reconnu avoir tenu des propos maladroits concernant les stupéfiants, mais a expliqué que ses propos avaient été mal interprétés, et qu’il ne s’agissait que de discussions entre amis lorsqu’il évoquait « la mache » ou « le filtré » avec [Prévenu F].
Malgré ses dénégations, son implication dans le trafic est parfaitement établie, notamment par la teneur des écoutes et sonorisations.
Il a minimisé son implication mais ses explications ne résistent pas à l’examen des pièces de la procédure.
Il sera donc déclaré coupable des chefs de prévention.
Il a déjà été condamné et l’une de ses condamnations concerne un trafic de stupéfiants en date du 9 juin 2017, et il se trouve donc en état de récidive légale, qui sera relevé conformément aux réquisitions de Monsieur le Procureur.
Il n’a pas de situation stable, et semble tirer ses revenus du trafic.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, notamment la gravité des faits, l’état de récidive légale et l’absence d’insertion, seule une peine d’emprisonnement ferme apparaît adaptée, toute autre peine étant manifestement inadéquate.
Le quantum prononcé ne permettra pas d’aménagement ab initio.
[Prévenu E]
Il est prévenu des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition de produits stupéfiants, en l’espèce cocaïne et cannabis, de participation à une association de malfaiteurs et détention d’arme de catégorie B.
Lors de ses auditions, il a contesté toute implication dans le trafic, pour reconnaître à l’audience qu’il « gardait pour quelqu’un ».En effet, le résultat de la perquisition de son domicile permettait de découvrir 11260 euros en espèces dans plusieurs endroits, 28000 euros sur son compte bancaire, alors qu’il ne vit que des minima sociaux, ainsi que plusieurs couteaux, bombes lacrymogènes et matraques télescopiques, ainsi qu’une arme de poing .
Les enquêteurs retrouvaient également deux carnets de comptes, l’un bleu s’identifiant à la cocaïne et l’autre jaune, s’identifiant au cannabis.
Il prétendait « garder pour quelqu’un » les espèces et l’arme, que l’argent sur le compte provenait de ses économies et qu’il était amateur et collectionneur de couteaux.
Ses explications se heurtaient aux éléments du dossier qui démontraient au contraire, un rôle très actif dans le ravitaillement en produits et dans la collecte de l’argent.
Sa culpabilité est parfaitement établie .
[Prévenu E] n’a jamais été condamné, mais les faits qui lui sont reprochés sont particulièrement graves, s’agissant d’une participation à un trafic de stupéfiants conséquents, générant de gros bénéfices.
Il convient de prononcer une peine particulièrement sévère, à l’instar de celles prononcées à l’encontre des autres participants à ce trafic.
En outre, [Prévenu E] n’a aucun emploi, ni activité légale, se retranchant derrière son surpoids pour expliquer son oisiveté.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une peine d’emprisonnement ferme non aménageable, eu égard à son quantum apparaît adaptée, toute autre peine étant manifestement inadéquate en l’espèce.
SUR LA DEMANDE D’INTERVENTION VOLONTAIRE AUX FINS DE RESTITUTION :
Attendu que Maître POLITANO Jean-Baptiste aux intérêts de [Monsieur X] sollicite la restitution du véhicule de marque Yamaha immatriculé [IMMAT X] (scellé n° MJ YAM)
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la restitution du véhicule de marque Yamaha immatriculé [IMMAT X] appartenant à [Monsieur X] ;
****
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de [Prévenu A], [Prévenu B], [Prévenu C], [Prévenu D], [Prévenu E] et [Prévenu F],
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Rejette l’exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu [Prévenu A], SUR L’ACTION PUBLIQUE
Relaxe [Prévenu A] pour les faits de IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE – 7995 – commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal ;
Déclare [Prévenu A] coupable des faits reprochés pour le surplus ;
Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT EN RECIDIVE commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de REFUS DE REMETTRE AUX AUTORITES JUDICIAIRES OU DE METTRE EN OEUVRE LA CONVENTION SECRETE DE DECHIFFREMENT D’UN MOYEN DE CRYPTOLOGIE EN RECIDIVE commis le 10 décembre 2025 à TOULON
et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne [Prévenu A] à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;
A titre de peine complémentaire :
Ordonne à l’encontre de [Prévenu A] l’interdiction de paraître au quartier les Bosquets à HYERES pour une durée de TROIS ANS ;
à titre de peine complémentaire
Ordonne à l’encontre de [Prévenu A] la confiscation de l’ensemble des objets saisis, y compris du numéraire ;
Ordonne le maintien en détention de [Prévenu A] ;
Relaxe [Prévenu B] pour les faits de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT – 12214 – commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES;
Déclare [Prévenu B] coupable de COMPLICITE D’OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – 7992 – commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal ;
Pour les faits de COMPLICITE D’OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
Condamne [Prévenu B] à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132- 51 du code pénal;
DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 02 ans
DIT que [Prévenu B] doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
– Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
– Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
– Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ;
– Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
– Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
– Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger ;
DIT que [Prévenu B] est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
La présidente informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
La présidente notifie par écrit à l’intéressé les obligations du sursis probatoire auxquelles il est soumis, et une convocation devant le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation lui est remise ;
à titre de peine complémentaire :
Ordonne à l’encontre de [Prévenu B] la confiscation de l’ensemble des objets saisis, y compris du numéraire ;
à titre de peine complémentaire :
Ordonne à l’encontre de [Prévenu B] la confiscation du véhicule de marque PIAGGO VESPA GTS 125 immatriculé [IMMAT B] lui appartenant ;
Relaxe [Prévenu C] pour les faits de IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE – 7995 – commis du 1er avril 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal ;
Déclare [Prévenu C] coupable des faits qui lui sont reprochés pour le surplus,
Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis du 1er avril 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis du 1er avril 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis du 1er avril 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis du 1er avril 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT EN RECIDIVE commis du 1er avril 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne [Prévenu C] à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ; à titre de peine complémentaire
Ordonne à l’encontre de [Prévenu C] l’interdiction de paraître au quartier les Bosquets à HYERES pour une durée de TROIS ANS ;
à titre de peine complémentaire
Ordonne à l’encontre de [Prévenu C] la confiscation de l’ensemble des objets saisis, y compris du numéraire ;
Ordonne le maintien en détention de [Prévenu C] ;
Relève à l’encontre de [Prévenu D]e, l’état de récidive légale au regard de la condamnation prononcé le 09 juin 2017 par le Tribunal Correctionnel de TOULON l’ayant condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, commis du 01 juin 2017 au 07 juin 2017 et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, commis le 01 juin 2017 ;
Déclare [Prévenu D] coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT EN RECIDIVE commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne [Prévenu D] à un emprisonnement délictuel de QUATRE ANS;
à titre de peine complémentaire
Ordonne à l’encontre de [Prévenu D] l’interdiction de paraître au quartier les Bosquets à HYERES pour une durée de TROIS ANS ;
à titre de peine complémentaire
Ordonne à l’encontre de [Prévenu D] la confiscation de l’ensemble des objets saisis, y compris du numéraire ;
Ordonne le maintien en détention de [Prévenu D] ;
Déclare [Prévenu E] coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
Pour les faits de ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
Pour les faits de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
Pour les faits de OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE D’ARME, MUNITION OU DE LEURS ELEMENTS DE CATEGORIE B commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
Condamne [Prévenu E] à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS;
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de [Prévenu E] l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS ;
1<< Dit qu’en application de l’article L. 312-16 et R. 312-78 du code de la sécurité intérieure, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits d”acquisition et de détention d”armes. ››
à titre de peine complémentaire :
Ordonne à l’encontre de [Prévenu E] l’interdiction de paraître au quartier les Bosquets à HYERES pour une durée de TROIS ANS ;
à titre de peine complémentaire :
Ordonne à l’encontre de [Prévenu E] la confiscation de l’ensemble des objets saisis, y compris du numéraire ;
Ordonne le maintien en détention de [Prévenu E] ;
Déclare [Prévenu F] coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
Pour les faits de ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
Pour les faits de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
Pour les faits de OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis du 1er janvier 2025 au 9 décembre 2025 à HYERES
Pour les faits de REFUS DE REMETTRE AUX AUTORITES JUDICIAIRES OU DE METTRE EN OEUVRE LA CONVENTION SECRETE DE DECHIFFREMENT D’UN MOYEN DE CRYPTOLOGIE commis le 10 décembre 2025 à TOULON
Condamne [Prévenu F] à un emprisonnement délictuel de QUARANTE DEUX MOIS ;
à titre de peine complémentaire :
Ordonne à l’encontre de [Prévenu F] l’interdiction de paraître au quartier les Bosquets à HYERES pour une durée de TROIS ANS ;
à titre de peine complémentaire :
Ordonne à l’encontre de [Prévenu F] la confiscation de l’ensemble des objets saisis, y compris du numéraire ;
à titre de peine complémentaire :
Ordonne à l’encontre de [Prévenu F] la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, en l’espèce le véhicule de marque Citroen DS3 immatriculé [IMMAT F] ;
Ordonne le maintien en détention de [Prévenu F] ;
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Ordonne la confiscation de l’ensemble des objets saisis, du numéraire saisi et des véhicules saisis, en l’espèce :
– le véhicule de marque CITROEN DS3 immatriculé [IMMAT F] en gardiennage au [Garage F] et appartenant à [Prévenu F] ;
– le véhicule de marque PIAGGO VESPA GTS 125 immatriculé [IMMAT B] en gardiennage au [Garage B] et appartenant à [Prévenu B] ;
-Le véhicule de marque RENAULT CLIO immatriculé [IMMAT R] en gardiennage au [Garage B] et appartenant à [Monsieur R] ;
A l’exception du véhicule de marque Yamaha immatriculé [IMMAT X] dont la restitution est ordonnée ;
SUR LA DEMANDE D’INTERVENTION VOLONTAIRE AUX FINS DE RESTITUTION :
Fait droit à la demande d’intervention volontaire aux fins de de restitution ;
Ordonne la restitution du véhicule de marque Yamaha immatriculé [IMMAT X] appartenant à [Monsieur X] et en gardiennage au [Garage B] ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont sont redevables chacun :
– [Prévenu B] ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
– [Prévenu A] ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
– [Prévenu C] ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
– [Prévenu F] ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
– [Prévenu D] ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
– [Prévenu E] ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE



