Politano Avocat – Barreau de Toulon

Nouvelle décision favorable – rejet ordonnance de protection

Rejet d’une demande d’ordonnance de protection formée par le Ministère public, la vraisemblance des violences alléguées n’ayant pas été établie. Une analyse fine des échanges et éléments de preuve permettant d’écarter des accusations non caractérisées à l’encontre de notre client.

Décision favorable obtenue devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Toulon.

Le cabinet POLITANO AVOCATS est compétent en Droit Civil et Droit de la Famille pour toutes les affaires de défense en matière d’ordonnance de protection et violences conjugales.

 


 

Tribunal Judiciaire de Toulon
Pôle Famille – Service Référé JAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

MINUTE N° :
N° RG : 26/03380
N° Portalis DB3E-W-B7K-N7XU
Référés JAF

Ordonnance du : 17 juin 2026

Le dix-sept juin deux mille vingt-six, [C1], Juge aux Affaires Familiales, en présence de [C2], faisant fonction de greffier, a rendu la décision suivante après que l’affaire ait été plaidée le 17 juin 2026 devant :

  • Juge aux Affaires Familiales : [C1]
  • Greffier : [C3]

Entre les parties suivantes :

ENTRE

Demandeur

Monsieur le Procureur de la République, pris en la personne de son représentant légal,

Partie intervenante

Madame [Y], demeurant [Adresse Y] ([Ville B]),

comparante

ET

Défendeur

Monsieur [X], demeurant [Adresse X] ([Ville A]),

assisté par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de Toulon,

EXPOSE DU LITIGE

En date du 11 juin 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon a été saisi d’une demande aux fins d’ordonnance de protection par le Ministère public, au bénéfice de [Madame Y].

Conformément à l’ordonnance d’autorisation d’assigner délivrée le même jour, le ministère public a fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2026, une citation à comparaître à [Monsieur X].

La partie défenderesse, qui a bénéficié d’un délai certes court pour être compatible avec le délai maximal de six jours de délivrance de l’ordonnance de protection mais suffisant, s’est présentée assistée de son conseil à l’audience du 17 juin 2026.

[Madame Y], avisée par le ministère public, s’est également présentée à l’audience.

Le ministère public, partie principale, a exposé qu’à l’issue de l’enquête diligentée ensuite des plaintes d'[Madame Y], [Monsieur X] a fait l’objet d’une décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel, probablement motivée par le fait qu'[Madame Y], tout au long de la période de prévention, est allée vers [Monsieur X]. Il soutient pour autant que les violences psychologiques, sous forme de surveillance et dénigrement notamment, sont parfaitement caractérisées, sur le temps long. Le ministère public ajoute que le risque de réitération est particulièrement important, notamment au regard des antécédents de violences conjugales d'[Monsieur X]. Dès lors il sollicite du juge aux affaires familiales :

  • d’interdire à [Monsieur X] d’entrer en contact avec [Madame Y], de quelque façon que ce soit,
  • d’interdire à [Monsieur X] de paraître au domicile d'[Madame Y],
  • d’interdire à [Monsieur X] de détenir ou porter une arme.

[Monsieur X] conclut au rejet de la demande de protection. Il expose notamment, s’agissant de l’audience pénale, que le ministère public a requis la relaxe en l’absence d’éléments suffisants au soutien des poursuites, dès lors qu’il résulte de l’exploitation téléphonique que [Madame Y] a davantage appelé [Monsieur X] que l’inverse, sur toute la durée de prévention ; qu’elle n’a cessé de lui faire des avances amoureuses tout au long de la période et jusqu’au 19 avril 2026, soit quelques jours avant son dépôt de plainte, [Monsieur X] ayant d’ailleurs repoussé ces dernières avances ; qu’elle a affirmé qu'[Monsieur X] avait dégradé son jardin, alors que le bornage du téléphone de ce dernier a fait apparaître qu’il ne s’est pas rendu à proximité du domicile de la plaignante sur la période considérée ; que le message SMS relatif à la tenue vestimentaire de la plaignante ne relève pas du contrôle coercitif dans le cadre d’une relation amoureuse, mais d’un contrôle de nature professionnelle, concernant le port du pantalon de cuisine, qu'[Monsieur X] est fondé à exercer dès lors qu’au vu de son ancienneté, il se trouve de façon informelle en situation hiérarchique supérieure ; que la photographie de [Madame Y] est prise alors qu’ils sont en couple et qu’il est à son domicile, sans intention de nuire ; que de très nombreuses personnes de l’entourage professionnel commun ont attesté dans le sens du caractère infondé des plaintes ; qu’enfin [Monsieur X] a pour sa part déposé plainte pour avoir reçu des gifles de [Madame Y], qu’elle ne conteste pas.

[Madame Y], partie intervenante, indique avoir peur de [Monsieur X], dit qu’il est déjà passé à l’acte et craindre d’être la suivante.

Les messages échangés entre les intéressés à compter du 21 février 2026 et jusqu’aux premiers jours de mars ont été consultés à l’audience.

Les parties ont été informées que l’ordonnance est mise en délibéré au jour même par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 515-9 du code civil, lorsque les violences exercées au sein du couple (y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation) ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin (y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation), mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

Aux termes de l’article 515-11 du même code, l’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

En l’espèce, [Madame Y] expose dans une plainte déposée en date du 25 avril 2026, qu'[Monsieur X] l’insulte et la menace notamment sur le lieu de travail commun, la suit et la surveille, se présente à son domicile sans y être invité, et la dénigre auprès de leurs collègues de travail communs notamment, l’ensemble de ces faits la plaçant dans une situation d’angoisse très importante.

La plainte d'[Madame Y] est jugée crédible sur un plan psychologique au terme de l’expertise psychologique réalisée le 30 avril 2026 dans le cadre de l’enquête de police, et l’ITT psychologique est fixée à 3 jours. Un complément de plainte en date du 4 mai est d’ailleurs déposé, par lequel [Madame Y] expose se trouver dans un état de santé très dégradé du fait du stress découlant du harcèlement qu’elle subit. Est joint un certificat de passage aux urgences hospitalières à la suite d’un malaise.

Elle est soutenue par le témoignage de [Témoin Z], qui explique être sortie dans un bar avec son amie [Madame Y] au mois de février, et avoir eu la surprise de trouver à la sortie de ce bar [Monsieur X], qui ne pouvait s’y trouver, à son sens, que parce qu’il suivait [Madame Y].

[Monsieur X] conteste avoir suivi ou surveillé [Madame Y], et indique, dans le cadre de son audition, s’être rendu dans le bar en question par hasard, pour y boire un verre lui-même.

Il résulte de l’analyse de l’exploitation téléphonique par la police, que, de façon globale, les appels et sollicitations sont réciproques sur l’intégralité de la période visée, au cours de laquelle les intéressés ont entretenu une relation sentimentale en pointillés. Mais il apparaît également que les sollicitations sont un peu plus nombreuses de la part d'[Madame Y] que de la part d'[Monsieur X], et que, quelques jours avant son premier dépôt de plainte, c’est [Madame Y] qui invitait [Monsieur X] à se rapprocher, et ce de façon insistante, et [Monsieur X] qui refusait, sans être insultant ni humiliant.

Aucune insulte n’est relevée parmi les très nombreux messages ayant pu être consultés, à l’exception des mots de « menteuse » et « trompeuse », dans un message de février 2021 dans lequel [Monsieur X] demande à récupérer ses affaires, [Madame Y] ayant confirmé à l’audience avoir entretenu à ce moment là une relation avec un autre homme. Si, en effet, ces qualificatifs sont désagréables, ils ne peuvent pour autant qualifier des violences psychologiques.

Quant à la photo d'[Madame Y] endormie, il résulte de la consultation de son propre téléphone, confrontée aux déclarations des intéressés, qu’elle a été envoyée immédiatement après avoir été prise et n’a pas donné lieu, en réponse, à un commentaire dépréciateur ni scandalisé d'[Madame Y], ce qui accrédite la version d'[Monsieur X] selon laquelle il était présent ce jour-là à son domicile de façon consentie. On précisera que dans les heures et les jours qui suivent, [Madame Y] et [Monsieur X] ont échangé de nombreux messages amoureux.

S’agissant, enfin, de la notion d’une surveillance, celle-ci apparaît insuffisamment démontrée : s’il est exact qu'[Monsieur X] s’est trouvé dans le même bar où la plaignante se trouvait aussi peut difficilement passer pour une coïncidence, en revanche, le fait est isolé. Pour ce qui concerne les explications relatives au contrôle de la tenue vestimentaire, celles-ci semblent ressortir d’une question particulièrement sensible et contentieuse entre les parties. [Monsieur X] estime être, de façon informelle, un supérieur hiérarchique d'[Madame Y], ce que cette dernière conteste avec la plus grande vivacité à l’audience. Sans empiéter sur le terrain du droit du travail, les deux intéressés apparaissent tous deux de bonne foi dans un conflit de pouvoir au sein de leur espace professionnel commun. Il n’apparaît pas hors de propos qu’un chef de partie pâtisserie de plus de 25 ans d’ancienneté, veuille contrôler la tenue d’une commis de cuisine de faible ancienneté, et qu’inversement, cette dernière ne puisse accepter ce contrôle dès lors que le rapport hiérarchique entre eux n’est pas officiel, et qu’il s’agit au surplus de son ancien compagnon.

Le fait, par ailleurs, qu'[Madame Y] ait pu, comme elle le reconnait, administrer des gifles à [Monsieur X] sans qu’il ne réplique, et qu’elle lui affirme le lendemain qu’elle aurait mieux fait de lui en asséner davantage, n’est nullement révélateur d’un rapport de domination entre les parties, mais à l’inverse, d’une femme en capacité de se positionner fermement et de défendre ses choix personnels.

En revanche, l’horizontalité et le caractère très réciproque de la relation personnelle entre les parties, semble se heurter à une situation différente au niveau professionnel, où les positions respectives des intéressés sont bien distinctes et ne sont pas équivalentes. Or, un rapport de force défavorable à une femme dans un cadre professionnel, pour des raisons objectives sans lien avec leur relation amoureuse par ailleurs, ne peut être susceptible de qualifier des violences psychologiques au sens de l’article 515-9 du code civil, quand bien même les conséquences de cette situation seraient très nuisibles à la santé de la plaignante.

Et il ne fait nul doute en effet, au regard notamment de l’expertise psychologique et du certificat médical hospitalier concernant [Madame Y], que celle-ci se trouve dans un situation de stress intense et de profonde difficulté personnelle, en l’état d’une rupture douloureuse et conflictuelle avec son compagnon, souffrance et anxiété nécessairement majorées par le fait que ce compagnon se trouve au surplus être un collègue de travail, doté de davantage d’ancienneté qu’elle, ainsi que d’un meilleur relationnel avec leurs collègues communs.

Pour autant, cette situation de souffrance de la plaignante, et d’un rapport de force ayant probablement pour enjeu la conservation de son emploi pour l’un des deux intéressés, ne peuvent suffire à établir la vraisemblance de violences, ou d’un danger actuel encouru par [Madame Y] du fait de violences imposées par [Monsieur X].

Dans ces conditions, la demande de protection sera rejetée.

Sur le surplus

[Madame Y], partie intervenante ne formant aucune demande, ne pourra en aucun cas être condamnée ni aux dépens de l’instance, ni à payer une somme quelconque à [Monsieur X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens demeureront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,

REJETONS la requête en ordonnance de protection de madame [Y],

DISONS que la présente ordonnance est transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, lequel devra la signifier aux parties en application de l’article 1136-3 2ème c)

DISONS que les dépens sont à la charge du Trésor Public,

RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER, [C3]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, [C1]

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