Constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion d’un locataire et condamnation au paiement provisionnel de 21 150 euros d’arriéré locatif, outre une indemnité mensuelle d’occupation de 1 300 euros. Une procédure efficace pour sécuriser la créance d’un bailleur et récupérer son bien.
Décision favorable obtenue devant le Tribunal Judiciaire de Toulon en référé.
Le cabinet POLITANO AVOCATS est compétent pour les procédures de loyers impayés et expulsion du locataire.
Droit Civil – Droit Immobilier
Tribunal Judiciaire de Toulon
Pôle JCP, Référé
Minute n° : 26/825
N° RG 26/01133, N° Portalis DB3E-W-B7K-N606
Affaire : [Monsieur X] C/ [Monsieur Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE
LE 07 SEPTEMBRE 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
Demandeur
Monsieur [X], [Adresse X] (TOULON)
représenté par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de Toulon
C/
Défendeur
Monsieur [Y], [Adresse Y] (TOULON)
comparant en personne
Composition du tribunal
Président : [C1] Greffier : [C2]
Procédure
- Date de la première évocation : 07 juillet 2026
- Date des débats : 07 juillet 2026
- Date du délibéré : 07 septembre 2026
Ordonnance
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2026 par [C1], Président, assisté de [C2], Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 avril 2026 à [Monsieur Y] par [Monsieur X] et les conclusions d’actualisation de la dette locative, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
À l’audience, [Monsieur X], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [Monsieur Y], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 21 150,00 euros au titre des impayés locatifs, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité d’occupation, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 03 février 2026 et de l’assignation.
Il précise qu’un accord a été trouvé avec le défendeur, qui va quitter les lieux.
[Monsieur Y] a comparu. Il reconnaît la dette locative. Il consent à quitter les lieux, en indiquant qu’en tout état de cause il ne les occupe plus, puisqu’il séjourne dans un institut. […].
Concernant ses revenus, il explique percevoir 816 euros par mois et affirme avoir déposé un dossier de surendettement afin d’apurer la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale signé le 18 août 2014 pour des locaux sis [Adresse Y], TOULON, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 03 février 2026 et signifié le 18 février 2026 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’État le 29 avril 2026, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail à l’article VIII et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date du 03 février 2026, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Si à l’audience le défendeur déclare ne plus occuper les lieux, il n’en apporte toutefois pas la preuve.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [Monsieur Y], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse Y], TOULON, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des éléments versés au dossier et notamment du décompte arrêté au 02 juillet 2026, que restent dus au bailleur des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. En effet, il apparaît que le retard pris par [Monsieur Y] dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à cette date à la somme de 21 150,00 euros, incluant l’échéance de juin 2026.
Il s’ensuit que [Monsieur Y] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 21 150,00 euros au bailleur, échéance de juin 2026 incluse, et assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 1 300,00 euros, dès juillet 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
Enfin, aux termes de ses écritures, le bailleur sollicite le paiement d’une provision d’un montant de 1 000,00 euros au titre de dommages et intérêts en se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, lesquelles prévoient que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas subir un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, ayant eu des conséquences concrètes sur son train de vie quotidien. Il ne démontre pas non plus avoir dû engager des frais et des démarches de façon répétée, outre ceux intrinsèques à la présente procédure. Enfin, il ne rapporte pas la preuve que le défendeur a fait preuve d’une mauvaise foi particulière en interrompant le paiement des loyers. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
[Monsieur Y], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse Y], TOULON, est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [Monsieur Y] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [Monsieur Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [Monsieur Y] à payer à [Monsieur X] la somme provisionnelle de 21 150,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de juin 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [Monsieur Y] à payer à [Monsieur X] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 300,00 euros dès juillet 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
DEBOUTONS [Monsieur X] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS [Monsieur Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier
Le président



