Sur l’absence de trouble anormal du voisinage : « la persistance d’un trouble illicite tenant aux nuisances sonores émanant des cours de danse soutenu par le demandeur n’apparaît pas caractérisé, ni d’actualité.«
Cabinet Politano Avocats – Droit Civil
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Juin 2024
N° RG 23/02506 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MLWM
Président : [C1], Vice-présidente
Assistée de : [C2], Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Immeuble Z]”, dont le siège social est sis [Adresse Z], représenté par son Syndic en exercice, la [Société Z] excerçant sous la dénomination “[Nom Société Z]”, domiciliée [Adresse Z bis], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
La [SCI X], dont le siège social est sis [Adresse X], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
La [SARL Y], dont le siège social est sis [Adresse Z], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Thibault STEPHAN, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Mai 2024, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 5 juin 2023, la [SCI X] a donné à bail commercial le lot en copropriété n°62 dont elle est propriétaire au sein d’un ensemble immobilier dénommé [Immeuble Z], situé à [Ville Z], [Adresse Z], au bénéfice de la [SARL Y].
Se plaignant de nuisances sonores résultant de l’activité exercée par la société [SARL Y] dans le local situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, plusieurs copropriétaires ont mandaté un huissier de justice pour un constat dans les appartements situés au-dessus du local commercial le 21 novembre 2022, entre 19h25 et 20h45, ainsi que le 23 novembre 2022, entre 20h10 et 21h50.
Par courrier recommandé du 20 janvier 2023, le syndic a mis en demeure la [SCI X] de faire réaliser les aménagements nécessaires pour remédier aux nuisances sonores subies par les copropriétaires des étages supérieurs. La société [SARL Y] était également destinataire d’un courrier recommandé du 11 janvier 2023 émanant de plusieurs copropriétaires aux fins de cesser les nuisances.
Une nouvelle mise en demeure était adressée aux mêmes fins, le 6 juillet 2023, par le conseil du syndicat des copropriétaires aux sociétés [SCI X] et [SARL Y].
Le syndic de l’immeuble a également mandaté la [Société N] pour une mesure acoustique du bruit provoqué par le cours de pole dance dans la chambre de l’appartement du premier étage appartenant à [Monsieur B], le 13 novembre 2023 de 20h17 à 21h26.
Par acte des 6 et 18 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Immeuble Z], représenté par la [Société Z], a fait citer la société [SCI X] et la société [SARL Y] devant le juge des référés, au visa de l’article 9 de la loi du 6 juillet 1965 et de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
-les voir condamnés solidairement à faire réaliser des travaux permettant de faire cesser les nuisances sonores subies par les copropriétaires et émanant de leur local sous astreinte journalière de 1000 euros à compter de la signification de la décision et jusqu’à cessation des nuisances et validation par un organisme agréé,
-les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-les voir condamnés aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024 ayant été soutenues oralement et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Immeuble Z] maintient ses demandes, sollicite subsidiairement l’instauration d’une mesure d’expertise sur les troubles sonores dénoncés en application de l’article 145 du code de procédure civile, et conclut au débouté des demandes adverses.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024 ayant été soutenues oralement et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [SCI X] sollicite du juge des référés, au visa des articles 834, 835, 117 et 696 et suivants du code de procédure civile, qu’il :
-constate que le syndicat des copropriétaires n’a pas autorisé le syndic à ester en justice, -juge et déclare l’assignation nulle pour vice de fond,
-rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Immeuble Z], -condamne le même à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024 ayant été soutenues oralement et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [SARL Y] demande au juge des référés, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 834 et suivants, 145 du code de procédure civile, de :
-débouter le syndicat des copropriétaires [Immeuble Z] de l’ensemble de ses demandes, -subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires, lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur les responsabilités et se réserve la possibilité de soulever tous moyens de fait et de droit dont la prescription par la suite de la procédure,
-condamner le syndicat des copropriétaires [Immeuble Z] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens recouvrables par Maître Thibault STEPHAN dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
La société [SCI X] sollicite l’annulation de l’assignation pour vice de fond tenant au défaut d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires donnée au syndic pour agir en justice.
Aux termes des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation. Dans tousles cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. »
En l’espèce le syndic [Société Z] ayant saisi le juge des référés, au nom du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Immeuble Z], d’une demande relevant de ses pouvoirs pour être fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’était pas nécessaire conformément aux dispositions précitées.
L’exception de nullité de l’assignation est par suite rejetée.
Sur la demande de réalisation de travaux pour faire cesser les nuisances sonores émanant du local
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le syndicat des copropriétaires demande aux sociétés [SCI X] et [SARL Y] de mettre un terme au trouble anormal de voisinage subis par les différents copropriétaires du fait de l’activité de pole dance exercée dans le local du rez-de-chaussée, laquelle engendre des troubles sonores qui ont fait l’objet d’un constat d’huissier en 2022 ainsi que de mesures par un acousticien le 13 novembre 2023 attestant du dépassement des valeurs autorisées et de la gêne engendrée. Il ajoute que si des travaux ont été réalisés, au demeurant sur parties communes sans l’autorisation idoine, ils ne sont pas suffisants et n’ont pas permis de faire cesser les troubles.
Les parties défenderesses soutiennent au contraire que les travaux sollicités, à savoir l’installation de silent bloc, ont été achevés le 10 décembre 2023 et qu’il ont mis fin aux nuisances évoquées, comme en atteste un constat du 14 décembre 2023, soit postérieur à ceux dont la partie demanderesse entend se prévaloir. Elles estiment que le syndicat des copropriétaires échoue dans la preuve qui lui incombe de la persistance des nuisances alléguées (bruit ou vibration). La société [SARL Y] ajoute que l’activité d’école de danse n’est pas interdite par le règlement de copropriété, et qu’il n’est pas démontré l’anormalité du trouble résultant de son activité.
Si des bruits et claquements répétés s’apparentant à “de petits coups de marteau sur les murs”, outre de la musique en provenance du cours de pole dance se déroulant dans le local du rez-de chaussée, ont été constatés dans les appartements situés aux 1 , 2 et 3 étages de er ème ème l’immeuble entre 19h25 et 20h40 le 21 novembre 2022, et encore le 23 novembre 2022 entre 20h30 et 21h15, et que le rapport de l’acousticien mandaté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble pour mesurer le bruit ambiant dans l’appartement du 1 étage pendant le déroulement d’un cours de danse le 13 novembre 2023 (de 20h17 à 21h26) fait état du dépassement des normes règlementaires, les éléments produits par la société [SARL Y] (factures de fourniture de silent blocs datant du 26 octobre et des 7, 8, 13,17 et 29 novembre 2023, et constat d’huissier du 14 décembre 2023) ne permettent pas de caractériser avec l’évidence requise en référé que les diligences accomplies par la société [SARL Y], au moins en partie postérieurement aux mesures de l’acousticien, n’ont pas été suffisantes pour réduire à un niveau acceptable, c’est à dire à celui ne générant pas de trouble anormal de voisinage, les bruits résultant de l’activité exploitée dans le local du rez-de-chaussée pour les autres copropriétaires de l’immeuble.
Aucune constatation postérieure à celles du 14 décembre 2023, à l’occasion desquelles un commissaire de justice présent dans les locaux du rez-de-chaussée a pu constater que les barres de pole dance bougent pendant les cours sans émettre de bruit ni de vibration, n’ayant été produite, le persistance d’un trouble illicite tenant aux nuisances sonores émanant des cours de danse soutenu par le demandeur n’apparaît pas caractérisé, ni d’actualité.
Il n’y a donc lieu à référé sur la demande de travaux.
Sur l’expertise
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile dont l’objet est de faciliter l’administration de la preuve, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Au vu des éléments susvisés, et dans la mesure où l’absence de bruit n’a pu être constatée – après travaux- que dans le local du rez-de chaussée, et non dans les appartements situés dans les étages au-dessus, il apparait qu’un procès est plausible en lien avec les désordres dénoncés.
Le motif légitime justifiant la mise en œuvre d’une expertise aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, est donc démontré.
La mission de l’expert sera précisée au dispositif.
Sur la médiation
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
Ainsi, les parties, informées par l’expert des conditions, de la durée et du montant prévisible de l’expertise, seront enjointes à se présenter à une réunion d’information gratuite sur la médiation, au terme de laquelle elles seront invitées à faire connaître leur accord ou non à une mesure de médiation.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Sur les frais du procès
Le syndicat des copropriétaires assumera la charge des dépens, la mesure d’expertise étant ordonnée pour la préservation de ses intérêts.
Eu égard aux circonstances du litige, il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux,
A/ Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
[Expert A]
Avec la mission de :
– prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
– se rendre sur les lieux litigieux, sis résidence [Immeuble Z], [Adresse Z] à [Ville Z],
– Dire si les troubles allégués et décrits dans l’assignation des 6 et 18 novembre 2023 et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 novembre 2022 et dans le rapport de la [Société N] du 13 novembre 2023 existent, et le cas échéant les décrire, en précisant leur nature, leur intensité au regard des normes en vigueur, leur cause et leur origine, en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
-Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
– donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non-conformités, vice de construction,…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
– donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires [Immeuble Z] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
– plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
– établir un pré-rapport pourle cas où les des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal.
Dit que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Dit que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
– Précisons que l’expert devra toutefois, dans un premier temps, dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir procédé à une visite des lieux / un premier accédit,
– adresser aux parties, dans les deux mois de la première réunion d’expertise, une note technique faisant un constat :
*des désordres et donnant un avis sur les solutions préparatoires, leur montant, et le coût probable de l’expertise,
* de la difficulté, du temps et du coût prévisible de l’expertise,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision à consigner par le syndicat des copropriétaires [Immeuble Z] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les deux mois de la présente, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,
Dit qu’après avoir adressé sa note technique, l’expert surseoira à la poursuite de sa mission durant la médiation ordonnée,
B/ À cette fin, ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
[Médiateur H]
Dit que la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la première note technique de l’expert, ou se présentera au rendez-vous fixé muni de ce document,
À l’issue de cette réunion et en cas d’accord de toutes les parties, formulé sans formalisme particulier devant le médiateur lors de cette réunion ou adressé par écrit au médiateur au plus tard une semaine suivant cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Immeuble Z], la société [SCI X] et la société [SARL Y] remettront chacun au médiateur la somme de 400 euros (soit en tout 1200 euros) à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plustard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information,
Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,
Rappelle que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Dit que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour ordonner le cas échéant ce renouvellement et procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché,
Dit que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose,
Dit que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note technique,
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire poursuivra ou reprendra le cours de ses opérations d’expertise,
Dans cette hypothèse, disons que l’expert devra déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction,
Dit que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Laisse les dépens à la charge du le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Immeuble Z],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT