18 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
18 mars 2025
N° RG 24/04852 – N° Portalis DB3E–W–B71–M332
Minute N° 25/0108
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2025 devant [C1], juge de l’exécution, assistée de [C2], greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Signé par [C1], juge de l’exécution et [C2], greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
[Monsieur X]
Représenté par Maître Benjamin POLITANO, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
[Entreprise Y],
immatriculée au RCS de Toulon
Non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 03 juillet 2024, [Entreprise Y] a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de Société Générale pour garantir le paiement de la somme de 5.191,88 € en vertu d’un contrat de location d’un emplacement de parking en date du 15 juin 2023.
La saisie conservatoire a été dénoncée à [Monsieur X] le 05 juillet 2024.
Par exploit délivré le 06 août 2024, [Monsieur X] a fait assigner [Entreprise Y], prise en la personne de son représentant légal, [Monsieur Y], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
A titre principal,
– prononcer la nullité du procès–verbal de saisie conservatoire en date du 03 juillet 2024, – prononcer la caducité de la dénonce de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la banque Société Générale selon procès–verbal en date du 03 juillet 2024 aux frais de [Entreprise Y], En tout état de cause,
– condamner [Entreprise Y] à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour abus de saisie,
– condamner [Entreprise Y] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de mainlevée de la saisie conservatoire en date du 03 juillet 2024.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
[Monsieur X] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que valablement assignée par acte remis à domicile élu, [Entreprise Y] n’est ni présente ni représentée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
Par note en délibéré du 24 février 2025, [Monsieur X] indique que la défenderesse lui a restitué la somme saisie. Il considère que sa demande de mainlevée est devenue sans objet et se désiste de sa demande de mainlevée et de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou » dire et juger que « , formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
[Monsieur X] conclut au fait que [Entreprise Y] est dépourvue d’intérêt à agir et que l’acte de saisie présente de nombreux vices de forme de sorte que la saisie conservatoire doit être déclarée nulle.
Conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, ces moyens s’analysent juridiquement plus justement en des moyens au fond au soutien de la demande de nullité du procès–verbal de saisie conservatoire en date du 03 juillet 2024, et non une fin de non–recevoir. Ils seront donc examinés comme tels.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
L’article L. 511-2 du même code précise qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« À peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. »
L’article R. 512-1 dispose que :
« Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 prévoit que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. »
Aux termes de l’article R. 512-2 du même code, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle–ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
En l’espèce, la saisie conservatoire critiquée a été réalisée à la requête du Camping Les Peupliers, pris en la personne de [Monsieur Y], gérant, sur le fondement d’un contrat de location d’un emplacement de parking à usage touristique et loisirs en date du 15 juin 2023.
Par courrier du 24 février 2025, produit en cours de délibéré, [Monsieur X] se désiste de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire dans la mesure où la défenderesse lui a restitué la somme de saisie.
Il y a lieu de prendre acte de son désistement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Entreprise Y], pris en la personne de [Monsieur Y], succombant, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
[Entreprise Y], pris en la personne de [Monsieur Y], sera condamné à payer à [Monsieur X]la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que [Monsieur X] se désiste de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 03 juillet 2024 entre les mains de la banque Société Générale par [Entreprise Y],
CONSTATE que [Monsieur X] se désiste de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
CONDAMNE [Entreprise Y], pris en la personne de [Monsieur Y] à payer à [Monsieur X] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [Entreprise Y], pris en la personne de [Monsieur Y], aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
MANDEMENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne:
A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main–forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
COPIE CERTIFIEE CONFORME ET DELIVREE PAR LE DIRECTEUR DE GREFFE.



