Politano Avocat – Barreau de Toulon

Nouvelle décision favorable – contestation d’une saisie conservatoire

Contestation d’une saisie conservatoire fondée sur aucun titre exécutoire ni autorisation du juge de l’exécution. Partant de là, une condamnation à un article 700 du Code de procédure civile a été ordonnée par le JEX de TOULON.
Domaine d’intervention : procédure civile d’exécution – droit civildroit commercial

18 mars 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

Le Juge de l’Exécution 

18 mars 2025 

N° RG 24/04852 – N° Portalis DB3EWB71M332
Minute N° 25/0108 

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2025 devant [C1], juge de l’exécution, assistée de [C2], greffière

A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025

Signé par [C1], juge de l’exécution et [C2], greffière présente lors du prononcé

DEMANDEUR :

[Monsieur X]
Représenté par Maître Benjamin POLITANO, avocat au barreau de Toulon 

DEFENDERESSE :

[Entreprise Y],
immatriculée au RCS de Toulon
Non comparante ni représentée 

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte du 03 juillet 2024, [Entreprise Y] a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de Société Générale pour garantir le paiement de la somme de 5.191,88 en vertu d’un contrat de location d’un emplacement de parking en date du 15 juin 2023

La saisie conservatoire a été dénoncée à [Monsieur X] le 05 juillet 2024

Par exploit délivré le 06 août 2024, [Monsieur X] a fait assigner [Entreprise Y], prise en la personne de son représentant légal, [Monsieur Y], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de : 

A titre principal

prononcer la nullité du procèsverbal de saisie conservatoire en date du 03 juillet 2024, prononcer la caducité de la dénonce de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la banque Société Générale selon procèsverbal en date du 03 juillet 2024 aux frais de [Entreprise Y], En tout état de cause

condamner [Entreprise Y] à lui payer la somme de 5.000 de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour abus de saisie

condamner [Entreprise Y] à lui payer la somme de 3.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de mainlevée de la saisie conservatoire en date du 03 juillet 2024

L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 21 janvier 2025

[Monsieur X] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance

Bien que valablement assignée par acte remis à domicile élu, [Entreprise Y] n’est ni présente ni représentée

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025

Par note en délibéré du 24 février 2025, [Monsieur X] indique que la défenderesse lui a restitué la somme saisie. Il considère que sa demande de mainlevée est devenue sans objet et se désiste de sa demande de mainlevée et de dommages et intérêts pour saisie abusive

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure il l’estime régulière, recevable et bien fondée

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que  » ou « juger que  » ou  » dire et juger que « , formées dans les écritures des parties, dans la mesure elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties

[Monsieur X] conclut au fait que [Entreprise Y] est dépourvue d’intérêt à agir et que l’acte de saisie présente de nombreux vices de forme de sorte que la saisie conservatoire doit être déclarée nulle

Conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, ces moyens s’analysent juridiquement plus justement en des moyens au fond au soutien de la demande de nullité du procèsverbal de saisie conservatoire en date du 03 juillet 2024, et non une fin de nonrecevoir. Ils seront donc examinés comme tels

 Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire 

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que

« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. » 

L’article L. 511-2 du même code précise qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles

L’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« À peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. » 

L’article R. 512-1 dispose que :
« Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas l’article L. 511-2 prévoit que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. » 

Aux termes de l’article R. 512-2 du même code, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celleci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu

En l’espèce, la saisie conservatoire critiquée a été réalisée à la requête du Camping Les Peupliers, pris en la personne de [Monsieur Y], gérant, sur le fondement d’un contrat de location d’un emplacement de parking à usage touristique et loisirs en date du 15 juin 2023

Par courrier du 24 février 2025, produit en cours de délibéré, [Monsieur X] se désiste de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire dans la mesure la défenderesse lui a restitué la somme de saisie

Il y a lieu de prendre acte de son désistement

Sur les autres demandes 

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie

En l’espèce, [Entreprise Y], pris en la personne de [Monsieur Y], succombant, sera condamné aux dépens

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation

[Entreprise Y], pris en la personne de [Monsieur Y], sera condamné à payer à [Monsieur X]la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Sur l’exécution provisoire 

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe

CONSTATE que [Monsieur X] se désiste de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 03 juillet 2024 entre les mains de la banque Société Générale par [Entreprise Y]

CONSTATE que [Monsieur X] se désiste de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie

CONDAMNE [Entreprise Y], pris en la personne de [Monsieur Y] à payer à [Monsieur X] la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

CONDAMNE [Entreprise Y], pris en la personne de [Monsieur Y], aux entiers dépens de l’instance

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

LA GREFFIÈRE 

LE JUGE DE L’EXECUTION 


MANDEMENT 

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne

A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter mainforte lorsqu’ils en seront légalement requis

COPIE CERTIFIEE CONFORME ET DELIVREE PAR LE DIRECTEUR DE GREFFE.

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