Nouvelle décision favorable obtenue par le cabinet POLITANO AVOCAT, représenté par Maître Jean-Baptiste POLITANO, au sujet d’une expulsion de locataire.
Thématique associée : Droit Immobilier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
N° RG 24/00378 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MROE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE
LE 14 JUIN 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
[Monsieur X]
[Adresse X]
représenté par Me POLITANO, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
[Monsieur Y]
[Adresse Y]
représenté par Me WEBER, avocat du barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON:
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : [C1]
Greffier : [C2]
PROCÉDURE :
Date des débats : 14 Mai 2024
Date du délibéré: 14 Juin 2024
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 JUIN 2024 par [C1], Président, assisté de [C2], Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 29 janvier 2024 et les conclusions de [Monsieur X], tendant à faire constater la résiliation du bail d’habitation entre les parties notamment par un congé pour vente délivré le 31 juillet 2023, au départ sous astreinte, à l’expulsion des occupants des locaux loués ainsi qu’au paiement:
d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 850 euros, charges comprises,
– 1250 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, – de 1000 euros au titre de la résistance abusive du locataire,
– d’une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience, [Monsieur X] maintient l’ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions de [Monsieur Y], il est conclut au débouté des demandes et il est sollicité un délai pour partir de 6 mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiements des loyers et charges
La preuve de l’obligation au paiement du loyer et des charges résulte du contrat de bail et du décompte produit aux débats.
Sans décompte produit, le demandeur échoue à prouver le montant de la créance. Il ressort des conclusions adverses que le défendeur affirme avoir réglé les termes locatifs impayés ainsi que ses loyers. Conséquemment, il sera impossible de faire droit à la demande concernant la dette locative puisque rien ne permet de la connaître avec
exactitude.
Sur la résiliation du contrat de location
Il ressort des pièces versées aux débats, qu’un congé pour vente a été délivré le 31 juillet 2023 et a produit effet dès le 14 novembre 2023 à minuit.
La validité du congé n’est pas remise en question.
De plus, le locataire restant dans lieux et ne payant plus de termes a contraint le bailleur à faire délivrer un commandement de payer le 13 décembre 2023.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer, le locataire n’a ni apuré l’intégralité de sa dette dans le délai légal ni sollicité de délai par les voies légales.
Puisque le congé pour vente est antérieur au commandement de payer, force est de constater que le bail consenti à [Monsieur Y] a pris fin le 14 novembre 2023 à minuit.
Le défendeur sollicite un délai pour partir. Compte tenu des délais et dispositifs prévus par la loi ainsi que du délai prévu par le congé pour vente et du non–respect de ce dernier, [Monsieur Y] a bénéficié d’un temps nécessaire pour organiser son relogement. Il n’y a pas lieu à octroi de délai pour partir d’autant plus qu’il n’est pas prouvé que son relogement ne pourrait pas avoir lieu dans des conditions normales.
Le départ du défendeur se fera sous astreinte provisoire de 50 euros par jour dans la
limite de 10000 euros. L’éventuelle liquidation de l’astreinte sera laissée aux soins du juge de l’exécution.
Faute de départ volontaire, il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locaux loués qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Dans l’attente du départ effectif, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation non indexée de 850 euros jusqu’à libération des lieux.
Sur la résistance abusive, il n’y sera pas fait droit faute de preuve d’un préjudice distinct du défaut de paiement.
[Monsieur Y], partie perdante, sera condamné aux dépens comprenant le commandement de payer et à payer à [Monsieur X] la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse Z] est intervenue le 14 novembre 2023 à minuit.
ORDONNONS à [Monsieur Y] de quitter les lieux immédiatemt en remettant les clefs en sa possession et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et dans la limite de 10000 € à compter du 15 ème jour suivant la signification de cette décision.
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [Monsieur Y] ainsi que celle de tous occupants des locaux avec la force publique.
CONDAMNONS [Monsieur Y] à payer à [Monsieur X] une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de 850 € jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS [Monsieur Y] à payer à [Monsieur X] la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS les autres demandes.
CONDAMNONS [Monsieur Y] aux dépens comprenant le commandement de payer.
Le greffier
Le président