Le cabinet POLITANO AVOCATS est intervenu dans le cadre d’une procédure de divorce avec 3 enfants dont 1 mineur.
COUR D’APPEL D’AIX–EN–PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE
JUGEMENT DU: 14 Mai 2025
POLE FAMILLE
MINUTE N°: 2025/216
N° RG 24/06553 – N° Portalis DB3E–W–B71–MYF4 J.A.F Cabinet 1
Le 14 Mai 2025, [C1], Juge aux Affaires Familiales, en présence de [C2], Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2025 devant :
– Juge aux Affaires Familiales: [C1]
– Greffier : [C3]
et mise en délibéré, prorogé au 14 Mai 2025
ENTRE
DEMANDEUR
[Monsieur X]
représenté par Me Jean–baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me GOZZO Elodie, avocat au barreau de TOULON
(Bénéficiaire de L’Aide Juridictionnelle totale suivant décision du 9 juillet 2024)
ET
DÉFENDERESSE
[Madame Y] épouse [X]
assistée par Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON,
EXPOSE DU LITIGE
[Monsieur X] et [Madame Y], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date 1] 1992 devant l’officier de l’état–civil de la commune de HYÈRES–LES–PALMIERS (VAR) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par acte notarié reçu le 25 septembre 2012 en l’étude de maître Michel ROLLAND, notaire à HYÈRES- LES–PALMIERS (VAR), les époux ont changé de régime matrimonial, sans précision apportée par les parties.
De cette union sont issus trois enfants :
-[Enfant 1] et [Enfant 2], nées le [Date 2] 1991 à HYÈRES–LES–PALMIERS (VAR), majeures et autonomes,
-[Enfant 3], née le [Date 3] 2013 à HYÈRES–LES–PALMIERS (VAR).
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en référé, a pris les mesures suivantes :
-l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
-l’instauration d’un droit de visite paternel en espace rencontre,
-la fixation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 euros par mois, avec indexation d’usage et intermédiation de la CAF,
-le partage par moitié des frais exceptionnels exposés pour l’enfant, engagés après accord préalable entre les parents.
Par acte d’huissier du 18 novembre 2024, [Monsieur X] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation qui s’est tenue le 4 décembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont indiqué renoncer à solliciter des mesures provisoires et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2025 pour qu’il soit statué sur le fond du divorce.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, [Monsieur X] sollicite:
-PRONONCER le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
-ORDONNER mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux,
-DIRE et JUGER n’y avoir lieu à liquidation et partage du régime matrimonial des époux,
-DIRE que le divorce emportera révocation de donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir,
-JUGER que [Madame Y] ne conservera pas son nom d’épouse,
-JUGER que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun,
-FIXER la résidence de l’enfant [Enfant 3] au domicile de la mère,
-MAINTENIR le bénéfice du droit de rencontre tel que prévu par le juge des référés dans sa décision du 14.11.2024,
-DONNER ACTE à [Monsieur X] en ce qu’il est d’accord de régler la somme de 200 € par mois concernant leur fille commune,
-DIRE que chaque époux conservera à sa charge les frais et dépens engagés par lui.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, [Madame Y] demande: -PRONONCER le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
-ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux avec toutes les conséquences légales,
-CONSTATER que [Madame Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 252 du Code civil,
-JUGER que [Madame Y] ne conservera pas l’usage de son nom marital à l’issue du divorce, -CONSTATER la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir, en application de l’article 265 du code civil,
-JUGER que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 9 novembre 2022,
-JUGER n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
-JUGER n’y avoir lieu à ordonner le versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,
-JUGER que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée exclusivement par [Madame Y], -FIXER la résidence de l’enfant au domicile de [Madame Y],
-JUGER que [Monsieur X] bénéficiera d’un droit de visite en lieu médiatisé à raison de deux fois par mois,
-CONDAMNER [Monsieur X] à verser la somme de 200 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
-ORDONNER la mise en place de l’intermédiation pour le paiement de la contribution alimentaire,
-JUGER que les frais scolaires, les frais extrascolaires et les frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié entre les parents, sur présentation de justificatif et accord de la dépense,
-JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause, des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025, prorogée à ce jour.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis an ans lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux époux, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Les demandes de « donner acte » et de « constater » ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile, l’éventuelle décision de donner acte étant en tout état de cause dépourvue d’effet. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ce sens, pas plus que sur celles visant à appliquer des dispositions prévues de plein droit par la loi.
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, [Madame Y] demande que l’effet du jugement soit reporté au 9 novembre 2022, date à laquelle il prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Au soutien de sa demande, elle verse :
-une main courante en date du 9 novembre 2022 dans laquelle elle déclare quitter le domicile conjugal avec l’enfant [Enfant 3] pour se rendre chez sa fille [Enfant 1] à Puget Ville dans un contexte de violences intrafamiliales pour lesquelles elle a déposé plainte,
-une attestation de l’enfant commun [Enfant 1] déclarant héberger sa mère et sa sœur à titre gratuit depuis le 8 septembre 2022.
[Monsieur X] ne répond pas à cette demande. Il précise dans ses écritures que le couple s’est séparé courant 2021.
En considération de ce qui précède, [Madame Y] justifie de la séparation du couple à la date qu’elle sollicite, ce qui est également reconnu par [Monsieur X], dès lors que celui mentionne une séparation antérieurement à cette date.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [Madame Y] et les effets du divorce sont reportés au 9 novembre 2022.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre–enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les parties s’accordent pour maintenir les dispositions fixées par le juge des référés s’agissant de la résidence habituelle de l’enfant, le droit d’accueil paternel et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, lesquelles mesures seront par conséquent entérinées.
Il convient à toutes fins utiles de rappeler la situation respective des parties telle que décrite par le juge des référés, à savoir :
« [Monsieur X] dispose de qualifications de chauffeur poids lourd et mécanicien. Il a créé en 2020 sa société (SAS) de dépannage, entretien mécanique de véhicules, achat et vente de véhicules d’occasion. Il ne justifie pas de ses revenus actuels.
Pour se loger, il règle mensuellement un loyer de 420 euros charges comprises.
[Madame Y] perçoit les prestations versées par la CAF (y compris RSA): 1 040 euros par mois et effectue quelques heures de travail auprès d’une école privée.
Pour se loger, elle règle mensuellement un loyer de 490 euros charges comprises. «
Les parties sont demeurées en désaccord sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de sorte qu’il convient de statuer sur ce point.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 372 du code civil prévoit pour constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun, que les deux parents l’aient reconnu dans l’année qui suit sa naissance et que lorsque la filiation est établie à l’égard d’un des parents plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui–ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale.
L’autorité parentale peut néanmoins être exercée en commun sur décision du juge aux affaires familiales.
La loi pose comme principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
En l’espèce, [Madame Y] réitère sa demande de se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant, demande dont le juge des référé l’a précédemment déboutée. Au soutien de sa demande, elle remet en question l’aptitude de [Monsieur X] à prendre en charge l’enfant commun et à prendre les décisions appropriées compte tenu de son comportement violent et de ses addictions. Elle indique également qu’il est difficilement joignable et peu diligent.
Les difficultés mises en avant par [Madame Y] relativement au comportement de [Monsieur X] (addiction à l’alcool et aux stupéfiants, comportement agressif, fragilité psychique) et son impact sur la relation père/fille sont une réalité au vu des éléments produits au débat et ont justifié la mise en place de visites en espace rencontre, auxquelles les parties souscrivent dans le cadre de la présente instance.
En revanche, il n’est pas justifié par [Madame Y] des difficultés qu’elle invoque s’agissant des décisions à prendre dans l’intérêt de l’enfant et et il doit être relevé que [Monsieur X] s’investit auprès de [Enfant 3], acceptant tant les visites en espace rencontre que de régler une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Dans ces conditions, la demande de [Madame Y] s’avère injustifiée, ou à tout le moins prématurée, étant dans l’intérêt de l’enfant de favoriser le rétablissement des liens entre le père et l’enfant, et de ne pas préjuger négativement des intentions et des aptitudes au [Monsieur X] alors qu’il s’inscrit dans une démarche positive à l’égard de sa fille.
Par conséquent, faute d’élément grave justifiant l’exercice exclusif par [Madame Y] de l’autorité parentale, il convient de retenir que l’autorité parentale continue à être exercée conjointement par les parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, jusqu’à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Sur les autres mesures :
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le préscrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de [Monsieur X].
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance de référé en date du 14 novembre 2024,
VU l’assignation en divorce délivrée le 18 novembre 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[Madame Y],
et de
[Monsieur X],
Lesquels se sont mariés le [Date 1] 1992, devant l’officier de l’État civil de la mairie de HYÈRES- LES–PALMIERS (VAR),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT
que le divorce prend effet entre les époux, relativement à leurs biens, au 9 novembre 2022,
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE [Madame Y] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
CONSTATE que [Monsieur X] et [Madame Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
DIT que [Monsieur X] bénéficiera à l’égard de [Enfant 3], d’un droit de visite qui s’exercera en lieu neutre, selon des modalités définies par la structure, et à raison d’au moins une visites par mois,
DESIGNE pour y procéder:
L’ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS DU VAR
268 rue Jean Jaurès
83000 TOULON
Tel: 04 94 87 63 11
epe83@ecoledes parents.org
DIT que dans ce cadre des sorties libres sur l’extérieur pourront être organisées entre le père et l’enfant en fonction de l’évolution de la situation et de l’appréciation du service,
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement et dans le délai d’un mois avec les responsables du service et qu’ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants,
DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre, et notamment dans l’attente de sa mise en place,
DIT qu’un entretien préalable obligatoire aura lieu entre les intervenants de la structure et chacune des parties avant l’exercice du droit de visite,
DIT que le service désigné exercera sa mission pendant une période de 8 mois à compter de la mise en place du premier droit, à l’issue de laquelle il déposera un rapport d’évaluation communiqué à chaque partie ainsi qu’au greffe des affaires familiales,
RAPPELLE au père la nécessité de se rendre à chacune des visites organisées, son absence non justifiée à une seule de ces visites étant susceptible de remettre en question ce droit,
RAPPELLE à la mère l’impérative nécessité de présenter l’enfant à chacune des visites organisées, à défaut de quoi le juge aux affaires familiales tirera toutes les conséquences de ses éventuelles défaillances,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
FIXE à 200 € (deux cents euros) la contribution que doit verser [Monsieur X], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [Madame Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Enfant 3],
CONDAMNE [Monsieur X] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision en fonction des variations de l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, publié par L’I.N.S.E.E, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, selon la formule suivante :
pension revalorisée montant initial X nouvel indice / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie–arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
*paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’Agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
RAPPELLE qu’en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation couvre les frais d’entretien usuel de l’enfant (frais de nourriture, dont la cantine, de vêture, et d’activités extra scolaires dont le coût reste résiduel) et que les dépenses dites exceptionnelles, c’est à dire importantes et ponctuelles (à titre d’exemples, les frais médicaux et para médicaux non remboursés tels l’orthodontie, les voyages scolaires, les frais d’inscription à des activités sportives, culturelles et musicales lorsqu’il s’agit d’activités très onéreuses, les frais d’inscription scolaire ou dans un établissement d’études supérieures, les frais de logement pour les études supérieures, le permis de conduire, l’acquisition d’un véhicule, d’un ordinateur…), sont partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été approuvées par les deux parents avant d’être engagées; au besoin
CONDAMNE chacun des parents à payer la part de ces frais exceptionnels qui lui incombe.
CONDAMNE [Monsieur X] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé le jour, mois et an susdit,
LA GREFFIERE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mots-clés : Droit de la famille / Divorce / Pension alimentaire & Résidence de l’enfant



