Politano Avocat – Barreau de Toulon

Ce qu’il faut savoir sur le cautionnement

ACTUALITÉ EN DROIT DES SÛRETÉS : SUR LE CAUTIONNEMENT

Se porter caution signifie prendre l’engagement envers un créancier de payer les éventuelles dettes du débiteur principal s’il ne l’acquitte pas. Pour garantir le financement d’une entreprise par exemple, le directeur devra se porter caution. Cette action n’est pas sans risque puisque les dettes liées à cette entreprise devront être remboursées par celui qui s’est porté caution, or, cette dette est généralement supérieure au patrimoine de la personne.

Il est important de préciser que le cautionnement a été profondément modifié par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

Et en particulier cette modification a surtout eu lieu sur les moyens de défense de la caution.

Pour rappel, les cautions disposent de nombreux moyens de défense pour faire annuler, diminuer, ou indemniser la dette :

  1. L’absence de communication par la banque d’un formulaire de renseignements complet sur la situation financière et patrimoniale de la caution au moment de son engagement.
  2. L’interprétation et l’application des limites du contrat de cautionnement telles que l’étendue, la durée ou l’objet du contrat.
  3. Le non-respect du formalisme de l’acte de caution.
  4. La nullité du cautionnement sans mention de la durée ou du délai de l’engagement de caution.
  5. La caution doit être informée chaque année de la portée de son engagement et de sa faculté d’y mettre fin.
  6. La caution doit être informée des incidents de paiements intervenus.
  7. Le non-respect du principe de proportionnalité par la banque et la nullité de la caution pour disproportion.
  8. Le non-respect par le banquier dispensateur de crédit de son obligation de conseil ou de devoir de mise en garde.
  9. La violation de l’obligation d’obtenir le consentement de la caution en cas de modification du crédit cautionné.
  10.  L’inopposabilité du cautionnement en l’absence de déclaration de créance au passif de la liquidation de la société cautionnée.
  11.  La « théorie des dominos » ou lorsqu’une caution est annulée elle annule aussi les autres cautions.
  12. La prescription de l’action en paiement de la banque contre la caution.
  13. L’absence de consentement de l’un des époux mariés sous le régime de la communauté.
  14. La nullité du cautionnement pour vice du consentement (Erreur, Dol, Violence)

ATTENTION : Les changements intervenus depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;

1er cas : Sur l’abandon du formalisme en matière de cautionnement

Texte applicable : Article 2297 du code civil ;

L’ordonnance du 15 septembre 2021 est venue considérablement modifier le formalisme en matière de cautionnement, en le généralisant mais aussi en le simplifiant pour éviter les contentieux excessifs dus au fait que la loi impose la reproduction littérale de mentions très longues.

Dorénavant, toute caution personne physique doit rédiger une mention, manuscritement ou non (acte dématérialisé́ est possible, conformément aux articles 1174 et 1175 du Code civil) dans laquelle elle indique le plafond de son engagement, soit la somme en lettres et en chiffres de son engagement (elle n’a plus à faire figurer la durée de l’engagement).

Au final, l’approche est donc beaucoup plus libérale et semble autoriser à quitter le contentieux de la formule à recopier que connaissait le droit antérieur. Toutefois, elle pourrait faire naitre un nouveau contentieux sur celui de la clarté́ suffisante de la mention.

C’est sur ce dernier point que le Cabinet POLITANO AVOCAT pourra intervenir pour défendre vos intérêts.

2ème cas important : Le cautionnement disproportionné, une sanction différente

Texte applicable : 2300 du code civil ;

On peut retenir que la sanction a été grandement modifiée tout comme le les conditions d’appréciation de la disproportion.

En effet, la sanction n’est plus une déchéance complète mais une réduction du cautionnement à hauteur de la disproportion. Autrement dit, maintenant lorsque le cautionnement est disproportionné, le créancier ne perd plus son droit à l’invoquer. Cette solution est en faveur du créancier.

L’appréciation de la disproportion a également été modifiée. En effet, auparavant la disproportion s’appréciait par principe à la formation et par tempérament au moment où la caution était actionnée en paiement, on parlait alors du retour à meilleure fortune. Il semble qu’aujourd’hui cela ne soit plus le cas. En effet, le texte ne vise la disproportion qu’à la formation et n’évoque plus cette hypothèse du retour à meilleure fortune.

3ème cas important : la codification du devoir de mise en garde dans le code civil et une modification de la sanction et de son champ d’application

Texte applicable : 2299 du code civil ;

D’abord, son champ d’application est modifié́. En effet, il s’applique à toute caution personne physique qui contracte avec un créancier professionnel. Il en est donc fini de la distinction caution avertie et caution profane qui était source de grands débats.

En conséquence, le dirigeant d’une société́, jadis souvent considéré́ comme caution averti et donc dans l’impossibilité́ d’invoquer le devoir de mise en garde, peut aujourd’hui s’en prévaloir en ce qu’il est une caution personne physique, évidemment uniquement lorsqu’il contracte avec un créancier professionnel.

Ensuite, la sanction est elle aussi différente de celle encourue sous l’empire du droit ancien qui conduisait à l’engagement de la responsabilité́ contractuelle du créancier (Com., 20 oct. 2009, n° 08-20274) lequel devait alors indemniser la perte de chance de ne pas contracter.

Maintenant, l’article 2299, alinéa 2, du Code civil prévoit une déchéance à hauteur du préjudice subi. On quitte donc, en apparence du moins, la responsabilité́ contractuelle pour entrer dans une déchéance légale.

Le Cabinet POLITANO AVOCATS, est spécialisé dans ce type de contentieux opposant une banque à une caution, et intervient dans tous le département du VAR et surtout dans les communes de TOULON, CARQUEIRANNE, HYERES, LA CRAU, LE PRADET, LE LAVANDOU, LA LONDE.