TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 – JAF Cabinet B
DU 01 Juin 2023
N° RG 22/03476 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JPIB
Minute n° : 2023/
JUGEMENT DU 01 Juin 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : [C1], Juge aux affaires familiales statuant à juge unique
GREFFIER : [C2]
DÉBATS : A l’audience non publique du 11 Avril 2023 mis en délibéré au 01 Juin 2023
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par [C1]
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
[Monsieur X]
représenté par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
[Madame Y] épouse [X]
représentée par Me Fatima HAMMOU ALI, avocat au barreau de TOULON D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE
[Madame Y] et [Monsieur X] se sont mariés le 06 septembre 2014 devant l’Officier d’état civil de la Commune du PRADET (VAR), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
- [Enfant 1],
- [Enfant 2],
- [Enfant 3].
Par une assignation en divorce du 14 avril 2022 et remise au greffe des affaires familiales le 18 mai 2022, [Monsieur X] a assigné en divorce [Madame Y].
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire en date du 28 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
- constater l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d’acceptation en date du 15 juin 2022 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à la présente décision,
- dire n’y avoir lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal,
- attribuer à [Madame Y], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule KIA SORENTO dont l’immatriculation est [Plaque A] ;
- dire que les dettes communes seront supportées par chacune des parties à hauteur de la moitié, soit le prêt souscrit auprès de la Caisse d’épargne et les sommes restant à payer au titre du domicile conjugal, notamment les factures d’électricité et la taxe foncière ;
- dire ne pas y avoir lieu à audition ;
- confier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants conjointement aux deux parents ;
- fixer la résidence des enfants communs au domicile de [Madame Y] ;
- dire que [Monsieur X] exercera un droit de visite sur les enfants selon les accords des parents,
- dire qu’à défaut d’un tel accord, [Monsieur X] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : tous les week-ends pairs du vendredi sortie des établissements scolaires et du collège jusqu’au dimanche soir 20 h,
- Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires de l’Académie de NICE première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires
- condamner [Monsieur X] à payer à [Madame Y] la somme mensuelle de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit la somme totale de 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois à titre de part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants au plus tard le 5 de chaque mois au domicile du créancier par virement bancaire ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ;
- dire que les frais scolaires et extra-scolaires et de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
Par conclusions après ordonnance sur mesures provisoires n°2 notifiées par RPVA le 4 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [Monsieur X] demande au tribunal de :
- ordonner avant dire droit la communication sous astreinte des revenus de [Madame Y] et la justification des aides versées par la CAF et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- prononcer le divorce entre les époux [X] / [Y] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil,
- ordonner mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 6 septembre 2014 devant Monsieur l’Officier d’État Civile de la ville de LE PRADET (Var), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux
- fixer la date des effets du divorce à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires soit à la date du 28.07.2022
- juger que [Monsieur X] a satisfait à son obligation de propositions relatives au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- inviter les époux à liquider et partager leur du régime matrimonial,
- dire que le divorce emportera révocation de donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir,
- juger qu’après le prononcé du divorce, [Madame Y] ne conservera pas l’usage de son nom de femme mariée,
- dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire en l’absence de disparité dans les revenus et ressources des époux,
DEBOUTER [Madame Y] de sa demande de condamnation au titre de la prestation compensatoire à hauteur de 30.000 €
- juger que les parents exercent conjointement l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
- juger que le père exercera un droit de visite et d’hébergement le plus libre avec en cas de difficultés les modalités suivantes :
- En période scolaire : tous les week-ends pairs du vendredi sortie des Etablissements scolaires et du collège jusqu’au dimanche soir 20 h
- Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires de l’Académie de NICE première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires
à charge pour le père de prendre ou faire prendre les enfants et de les ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère par une personne de confiance
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Enfant 1] , [Enfant 2] et [Enfant 3] due par [Monsieur X] à [Madame Y] à la somme de 450 € par mois, soit 150 € par enfant -rejeter la demande de [Madame Y] tendant à l’augmentation de la contribution paternelle, JUGER que les frais de scolarité et frais de cantine devront être assumés entièrement par [Madame Y]
- juger que les frais extra-scolaires et soins médicaux non remboursés seront partagés entre les parents à condition d’avoir été soumis à l’approbation préalable des deux parents.
- juger que les parties ne souhaitent pas recourir à l’intermédiation financière
- statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit des avocats constitués en la cause.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 avril 2023, auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [Madame Y] demande au tribunal de :
- ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
- prononcer le divorce entre les époux [X] / [Y] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil,
- ordonner mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 6 septembre 2014 devant Monsieur l’Officier d’État Civile de la ville de LE PRADET (Var), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux,
- juger que Mme [Y] a satisfait à son obligation de propositions relatives au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [Y]/[X], -désigner Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires du VAR qu’il conviendra de commettre avec faculté de délégation,
- juger que le divorce emportera révocation de donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir,
- juger qu’après le prononcé du divorce, [Madame Y] ne conservera pas l’usage du nom de son époux et usera exclusivement de son propre nom de famille,
- condamner [Monsieur X] à payer à [Madame Y] une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros en capital,
- juger que les parents exercent conjointement l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- juger que le père exercera un droit de visite et d’hébergement le plus libre avec en cas de difficultés les modalités suivantes, fixer un droit de visite et d’hébergement libre soit attribué au père et à défaut d’accord entre les parents comme suit :
- Pendant les périodes scolaires ; un droit de visite tous les fin des semaines impaires du vendredi sortie des classes au Dimanche 20 heures
- Pour les petites vacances scolaires : La moitié de chaque vacance scolaire par alternance: la première semaine les années paires au père et la seconde semaine les années impaires. et inversement pour la mère. ·Pendant les grandes vacances scolaires:la moitié de chaque vacance scolaire par alternance et par quinzaine : la première quinzaine du mois les années paires au père et la seconde quinzaine les années impaires et inversement pour la mère.
- Les jours fériés qui se réaliseront pendant la semaine de garde du parent ne modifiera pas le calendrier de garde ; Chacun des parents aura un droit de visite le jour de son anniversaire et le jour de la fête des père et mère ; les enfants fêteront leur anniversaire chez le parent qui en la garde. -condamner [Monsieur X] à payer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 200 euros par enfants et par mois outre la moitié des frais scolaires et extrascolaires et de santé,
- attribuer à [Madame Y] le bénéfice de la totalité des prestations familiales relatives aux enfants, -juger que les parties ne souhaitent pas recourir à l’intermédiation financière.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’article 257-2 du code civil dispose que : « la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ; la recevabilité de la demande n’est pas contestée en l’espèce.
La clôture de la procédure a été prononcée à la date du 4 avril 2023 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 11 avril 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication des pièces :
[Monsieur X] sollicite la condamnation de [Madame Y] des éléments relatifs aux aides versées par la CAF sous astreinte de 50 euros par jours de retard sans présenter des moyens de fait et de droit en faveur de sa prétention.
[Madame Y] ne réplique pas à cette demande.
Faute de présenter le fondement juridique ou justifier la pertinence de sa demande, précision faite que des allocations familiales ne sont pas prises en compte pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le demande de [Monsieur X] sera rejetée.
Sur la révocation de l’Ordonnance de clôture :
L’article 784 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023 prononçant la clôture au 4 avril 2023, mais, pour une bonne administration de la justice et pour permettre l’instauration d’un débat contradictoire complet, il y a lieu de révoquer cette ordonnance pour accueillir les écritures tardives des parties et de la fixer à nouveau le jour de l’audience, avant ouverture des débats.
Sur le divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le|la divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
[Monsieur X] sollicite que les effets du divorce en ce qui concerne leur bien soient fixés au 28 juillet 2022, la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires alors que [Madame Y] demande que les effets soient fixés à la date de la séparation des époux soit au 3 novembre 2021.
Pourtant aucune des parties ne motive sa demande et ne justifie une séparation et une cessation de collaboration des époux à la date du 3 novembre 2021 en absence de pièces probantes.
Par conséquence, les effets du divorce entre les époux seront fixés de plein droit, selon l’article 262-1 du code civil à la date de la demande en divorce, soit au 14 avril 2022.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande de maintien du nom du conjoint, chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique, de plein droit et par le seul effet de la loi.
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil :
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, la mention de divorce ou de séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, aucune volonté n’ayant été exprimée par les époux, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir dans les conditions sus-rappelées.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En l’espèce, en l’absence de désaccords subsistant justifiés, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, mesure qui n’entre pas dans les prévisions du nouvel article 267 du Code civil applicable aux assignations délivrées à compter du 1 janvier 2016, lequel énumère de er manière limitative les compétences du juge du divorce en matière de liquidation, de sorte qu’il n’appartient pas au juge du divorce de l’ordonner dès à présent.
Les parties seront dès lors invitées à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et à défaut de trouver un accord, il sera rappelé qu’elles pourront si elles le souhaitent, agir en partage dans les conditions fixées aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que si le divorce met fin au devoir de secours, l’un des époux peut néanmoins être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du code civil précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il doit notamment être tenu compte de :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 270 alinéa 3 du même code précise que le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères précités, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Au-delà du simple constat objectif d’un déséquilibre actuel et/ou futur dans les conditions de vie respectives des époux, l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de l’un d’eux se fonde sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il s’agit, par le biais d’une prestation d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait jusque-là été gommée par la communauté de vie.
Sera ainsi compensé le fait pour un époux d’avoir sacrifié ou tout au moins ralenti sa carrière, d’avoir renoncé à ses propres ambitions professionnelles, pour rester au foyer auprès de ses enfants alors que son conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan social. Il pourra en être de même s’il est démontré que l’un des époux a collaboré sans être rémunéré pendant un certain nombre d’années à l’activité professionnelle de l’autre ou qu’il a mis sa propre carrière entre parenthèses pour suivre son conjoint.
Autant d’éléments susceptibles d’engendrer des difficultés de réinsertion professionnelle ou de faibles droits à la retraite pour l’époux qui aura favorisé son conjoint, et qu’il convient le cas échéant de compenser par le biais de la prestation compensatoire.
En l’espèce, [Madame Y] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 30.000 euros. Elle indique ne pas avoir évolué professionnellement et avoir adapté sa vie et ses horaires de travail, son temps pour s’occuper des enfants. [Madame Y] ajoute que son revenu est inférieur à ce lui de son époux qui a pu progresser et voir son salaire augmenté. Elle expose que le père ne s’est jamais occupé des enfants. [Madame Y] avance que selon la jurisprudence les prestations ne peuvent pas être prises en compte pour l’appréciation de la prestation compensatoire. Elle ajoute que [Monsieur X] a reçu un héritage de ses parents.
[Monsieur X] s’oppose à cette demande. Il fait valoir que son épouse a toujours travaillé et la naissance des enfants n’a pas eu d’impact à son évolution professionnelle. Monsieur DURAUD réplique que les deux parents travaillaient et une organisation avait été mise en place qui permettait s’occuper des enfants chacun leur tour. Il estime que la vie commune a permis à l’épouse d’avoir une vie plus confortable. [Monsieur X] explique qu’il travaillait dans la même entreprise que son épouse et donc a du changer et réintégrer une nouvelle société. Il conteste toute hypothèse d’héritage de ses parents. L’époux met en avant que [Madame Y] reste silencieuse concernant son salaire et des prestations familiales.
Il résulte de l’examen des pièces justificatives produites et des éventuelles déclarations concordantes des parties, étant précisé que les décomptes unilatéraux établis de la main des parties ne possèdent aucun valeur probante en application de l’article 1353 du code civil, que la situation actuelle des parties est la suivante :
Eléments relatifs au couple
Au jour de la demande en divorce, le mariage durait depuis 8 ans.
Le couple a eu 3 enfants.
En l’absence d’un contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal.
Les époux sont propriétaires d’une parcelle de terrain à bâtir sur laquelle la maison a été construite située à Lieudit « Les Vignes », Impasse des Aramons à Rocbaron, acquis le 25 octobre 2010 pour un prix de 110. 000 euros dont une proposition d’achat a été formulé pour un prix de 305.000 euros en date du 12 janvier 2022. Aucun contrat de vente n’est produit. Il résulte d’une fiche comptable que [Madame Y] a droit à 57.501,92 euros et [Monsieur X] à 57 501,92 euros.
[Monsieur X] justifie par la production du tableau d’amortissement que le capital et les intérêts restant dus relatifs au crédit afférent à ce bien s’élèvent à la somme de 141. 457, 11 euros.
Situation de [Madame Y]
L’épouse a 41 ans. Elle ne fait état d’aucun problème de santé.
Situation économique de [Madame Y]
[Madame Y] est secrétaire technique. Elle perçoit un revenu mensuel net moyen imposable de 1 345€, au regard du cumul net imposable de 16 147 euros figurant sur son bulletin de paie du mois de décembre 2022.
Il résulte des avis d’imposition qu’elle a perçu durant l’année 2020 la somme annuelle de 19.574 euros soit un revenu moyen mensuel de 1 631 euros, en 2021 elle a perçu une somme de 18.556 euros soit 1 546 euros par mois.
Selon une attestation de la CAF produite par l’époux [Madame Y] a perçu e n novembre 2021 une somme de 437,21 euros au titre d’allocation familiales
Outre les charges courantes de la vie selon un contrat de location signé le 4 juin 2022 [Madame Y] assume un loyer de 906 euros. Elle justifie des frais pour les enfants : la restauration (122,40 euros/ mois pour Anne-Rose et [Enfant 2], demi pension de [Enfant 1] de 162 euros/ trimestre), périscolaire (de [Enfant 2] et [Enfant 3] de 156,24 euros/mois), des frais de transport ([Enfant 1] 60 euros/ an), des activités extra-scolaires, comme le football pour [Enfant 1] de 250 euros/ saison pour la saison, cours de danse de [Enfant 3] de 205 euros
Situation de [Monsieur X] :
L’époux a 37 ans. Il ne fait état d’aucun problème de santé.
Situation économique de [Monsieur X]
[Monsieur X] est technicien installation depuis le 1 septembre 2021 et perçoit selon des er bulletins de paye de févier 2022 un salaire de 1.975,75 euros et de septembre 2022 un salaire de 1.895 euros.
Il résulte de son avis d’imposition établi en 2021 qu’il a perçu durant l’année 2020 la somme annuelle de 20.362 euros soit un revenu moyen mensuel de 1 696 euros
Outres les charges courantes de la vie, il résulte d’un avis d’échéances et un contrat de location que [Monsieur X] acquitte un loyer pour le logement de 508,25 euros et pour une place de stationnement de 108,70 euros. [Monsieur X] produit les mêmes justificatifs des frais pour enfants.
Il verse aux débats un bon de commande pour un véhicule Renault Megane le 17 juin 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments une absence de disparité dans les conditions de vie respective des époux créée par la rupture du mariage ; par conséquent [Madame Y] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que la séparation des parents est sans incidence sur le principe de l’exercice en commun l’autorité parentale. Cet exercice commun est de droit si la filiation a été établie à l’égard des deux parents dans l’année de la naissance, ce qui est le cas en l’espèce. Cependant, si l’intérêt des enfants exige, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
En l’espèce, il n’apparaît pas contraire à l’intérêt des enfants de maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
S’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale, l’article 373-2-9 du Code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux. En tout état de cause, chacun des père et mère doit pouvoir maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-1 prévoit d’ailleurs que l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement que pour des motifs graves.
A cet égard, l’article 373-2-11 du Code civil prévoit que « le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
[Monsieur X] sollicite la confirmation de la résidence des enfants au domicile de la mère et des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
[Madame Y] outre la fixation de la résidence des enfants à son domicile propose au père un droit de visite libre du vendredi sortie des classes au lundi matin et une alternance par quinzaine des grandes vacances.
Pourtant [Madame Y] ne verse aux débats aucune pièce justifiant d’éléments nouveaux de nature à modifier les mesures en vigueur, de sorte qu’elles seront reconduites.
Sur la contribution financière du père à l’entretien et l’éducation des enfants :
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
En application des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil la pension alimentaire est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants. Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
Lors de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, la contribution paternelle a été fixée à hauteur de 150 € par mois et par enfant soit au total à 450 euros par mois outre le partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires et de santé non remboursés prenant en compte la situation suivante des parties :
- [Madame Y] épouse [X] travaille en qualité de secrétaire technique et perçoit un salaire net mensuel de 1149.84 euros, compte tenu des frais réels pris en considération par l’administration fiscale car elle réside à Rocbaron et travaille à la Garde ; elle règle un loyer de 906€ ; elle perçoit des allocations familiales de 473€ ; La demande pour l’obtention des allocations d’aide au logement est en cours ;
- [Monsieur X] est technicien installation et maintenance et perçoit un salaire net mensuel de 2179.92 euros. Il règle un loyer de 890€ ;
[Madame Y] sollicite une augmentation de la part contributive parentelle à la somme de 200 euros par mois et par enfant au motif qu’elle a des difficultés à obtenir le paiement des frais scolaires et extra-scolaires et de la moitié de l’échéance du prêt de la part de [Monsieur X]. Elle justifie des frais scolaires pour [Enfant 1] (la cantine de 162 euros/ trimestre, bus de 60 euros), pour [Enfant 3] et [Enfant 2] (cantine de 122,40 euros par mois et périscolaire de 156,24 euros par mois) et des frais extra-scolaires : football de [Enfant 1] de 250 euros/ saison, cours de danse d’[Enfant 3] de 205 euros/ la saison. Elle estime qu’il existe une disparité entre les revenus des parents qui justifiait cette augmentation.
[Monsieur X] demande la confirmation du montant de 150 euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 450 euros par mois mise à sa charge au titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mais s’oppose au partage par mois des frais scolaire et de cantine sollicitant de les mettre à la charge de la mère mettant en avant la situation financière des parties. Le père indique qu’il paye sur présentation de justificatif la moitié de tous les frais mis à sa charge ainsi que la moitié du prêt versant aux débats une capture d’écran faisant apparaît un virement d’une somme de 189,73 euros au profit de [Madame Y]. Il estime être dans la situation précaire.
Au regard du comparatif avec la situation financière actualisée détaillées plus haut, il résulte que le père a un revenu en baisse 500 euros, percevant donc un salaire moyen de 1.696 euros par mois mais les charges également compte tenu de changement de montant de loyer, la mère percevant un revenu mensuel de1 345€, soit 200 euros de plus.
Eu égard de ce qui précède, en l’absence de justification par [Madame Y] et par [Monsieur X] d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation économique des parties puisque malgré des petits changements de montant leur situation financière n’a pas connu de grande modification, et les besoins des enfants, les mesures prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires seront confirmées.
Pour rappel, le Juge Aux Affaires Familiales n’est pas compétent pour désigner le bénéficiaire des allocations familiales, cette compétence revenant en cas de désaccord entre les parents, au TASS, le Juge Aux Affaires Familiales ne pouvant que constater l’accord des parties ;
Sur l’intermédiation
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure, 2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsque l’une des parties fait état de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, la loi prévoit :
- que l’intermédiation ne peut pas être écartée par le refus des deux parents visé au 1°,
- et qu’une fois en place il ne peut pas y être mis fin sur demande adressée par un parent à l’organisme débiteur, même avec l’accord de l’autre parent.
En l’espèce, il est relevé que les parties ont fait valoir leur opposition conjointe.
Par ailleurs, aucune des parties n’a fait état de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou n’a produit une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer l’intermédiation financière.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie qu’il soit dérogé à cette règle. Les dépens seront donc mis à la charge de [Monsieur X], distraits au profit des avocats constitués en la cause.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture et FIXE la clôture au jour de l’audience,
DÉBOUTE [Monsieur X] de sa demande de communication sous astreinte des revenus de [Madame Y] et la justification des aides versées par la CAF et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 28 juillet 2022,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[Monsieur X]
et de
[Madame Y]
Lesquels se sont mariés le 6 septembre 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de Pradet (VAR),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre les ex-époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande en divorce soit le 14 avril 2022,
RAPPELLE que le divorce emporte cessation pour chacun des ex-époux d’user du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige leur rappelle qu’elles peuvent saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE [Madame Y] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que [Madame Y] et [Monsieur X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIT que [Monsieur X] exercera un droit de visite sur les enfants selon les accords des parents,
DIT qu’à défaut d’un tel accord, [Monsieur X] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : tous les week-ends pairs du vendredi sortie des établissements scolaires et du collège jusqu’au dimanche soir 20 h,
- Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires de l’Académie de NICE première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires
Etant précisé que sauf meilleur accord :
- Il appartient au parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement de venir chercher le ou les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ou les y ramener, à ses frais les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l’enfant est scolarisé ;
- La fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au mardi matin si le lundi est férié et avancée au jeudi soir si le vendredi est férié ;
- Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père, à charge pour le parent dont c’est la fête de venir chercher et ramener l’enfant à ses frais ;
- Si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans la journée pour les vacances ou l’heure pour les fins de semaines, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;
- Pour les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l’enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant soit au total 450 euros, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
En tant que de besoin, CONDAMNE [Monsieur X] au paiement de ladite pension ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteint l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuit des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT qu’il appartient au parent créancier de justifier au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = ( montant initial X nouvel indice ) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
- autres saisies ;
- paiement direct entre les mains de l’employeur ;
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227- 29 du Code pénal :
- à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
- à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que le Juge Aux Affaires Familiales n’est pas compétent pour désigner le bénéficiaire des allocations familiales, cette compétence revenant en cas de désaccord entre les parents, au TASS, le Juge Aux Affaires Familiales ne pouvant que constater l’accord des parties,
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’information au père et de présentation de justificatifs,
DIT ne pas y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation pour le versement de la pension alimentaire,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [Monsieur X] aux entiers dépens, distraits au profit des avocats constitués en la cause ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES



