Décision favorable obtenue devant le juge des libertés et de la détention : refus de placement en détention provisoire pour un prévenu mis en cause pour des violences conjugales, malgré un contexte de récidive légale.
Liberté préservée sous contrôle judiciaire.
POLITANO AVOCATS – Avocat en Droit Pénal
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
Tribunal judiciaire de Toulon
Cabinet de [C1]
juge des libertés et de la détention
N° Parquet : 26147000074
Identifiant justice : 2601907972Q
ORDONNANCE DE REFUS DE PLACEMENT EN DÉTENTION PROVISOIRE ET DE PLACEMENT SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE
Nous, [C1], juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulon, statuant en notre cabinet;
Vu la procédure suivie contre :
[Monsieur X]
Demeurant [Adresse X] HYERES
Ayant pour avocat, Maître POLITANO Jean–Baptiste, avocat au barreau de TOULON.
Prévenu du chef:
– d’avoir à HYERES, CARQUEIRANNE et dans le DEPARTEMENT du VAR, entre le 31 octobre 2025 et le 4 mai 2026, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 3 jours d’ITT, sur la personne de [Madame Y], en l’espèce notamment en exerçant sur elle des violences psychologiques, en la dénigrant à de multiples reprises, en lui envoyant de nombreux messages insistants, en la surveillant, en se présentant à plusieurs reprises à son domicile, en la prenant en photographie à son insu, l’ensemble de ces faits étant de nature à créer un choc émotif certain au préjudice de la victime, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et ce, alors qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le Tribunal Correctionnel de Draguignan le 12 septembre 2024 pour des faits identiques ou assimilés. (NATINF 10872)
faits prévus par ART.222-13 AL.1 6°, ART. 132-80 C.PENAL. et réprimés par ART.222-13 AL.1,ART.222- 44,222-44-1,ART.222-45,ART.222-47 AL.1,ART.222-48-1 AL.2,ART.222-48-3, ART.228-1 §I AL.3, ART. 131- 30 C.PENAL. ART.378 AL.3 C. CIVIL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Vu les articles 137 et suivants, 138, 144 du code de procédure pénale;
Vu le procès–verbal de comparution préalable en date du 27 mai 2026;
Vu le procès verbal de débat contradictoire de ce jour ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du procureur de la République en date du 27 mai 2026;
Attendu que le placement en détention provisoire est un mesure exceptionnelle qui n’apparaît justifiée en l’espèce, ni pour les nécessités de l’instruction, ni à titre de mesure de sûreté;
Et que les obligations d’une mesure de contrôle judiciaire auxquelles la personne peut être astreinte se révèlent suffisantes au regard des fonctions définies à l’article 137 du code de procédure pénale;
Qu’il convient dès lors de refuser le placement en détention de [Monsieur X] et de le placer sous contrôle judiciaire à titre de mesure de sûreté ;
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à mise en détention de [Monsieur X], à charge pour lui de satisfaire aux dispositions de l’article 148-3 du code de procédure pénale et de prendre l’engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de nous tenir informé de tous ses déplacements;
PLAÇONS [Monsieur X] sous contrôle judiciaire et le soumettons aux obligations suivantes :
– Interdiction d’entrer en relation de quelque manière que ce soit, avec la victime de l’infraction: [Madame Y] et de se présenter à son domicile;
DESIGNONS pour veiller à l’exécution des obligations prévues par la présente ordonnance, Monsieur le directeur du fichier des personnes recherchées.
Rappelons à la personne, conformément à l’article 141-2 du code de procédure pénale, que tout manquement volontaire aux obligations ci-dessus pourrait entraîner à son égard une mesure de placement en détention provisoire.
Fait en notre cabinet, le 27 mai 2026
Le juge des libertés et de la détention
[C1]



