Fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 100 euros par enfant, contre les 250 euros réclamés, avec rejet de la demande de rétroactivité. Une charge financière adaptée à la réelle capacité contributive du père.
Décision rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Toulon.
Le cabinet POLITANO AVOCATS est compétent pour les affaires de droit de garde et contribution à l’entretien des enfants.
Droit Civil – Droit de la Famille
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pôle Famille – J.A.F Cabinet 4
N° RG : 25/06959
N° Portalis DB3E-W-B7J-NVA6
Jugement du : 15 juin 2026
Le 15 juin 2026, [C1], Juge aux Affaires Familiales, en présence de [C2], Greffier, a rendu le jugement suivant après que l’affaire a été plaidée le 18 mai 2026, devant :
- Juge aux Affaires Familiales : [C1]
- Greffier : [C2]
et mise en délibéré au 15 juin 2026
ENTRE
Demanderesse
Madame [Y], demeurant [Adresse Y] ([Ville A])
comparante en personne
Défendeur
Monsieur [X], demeurant [Adresse X] ([Ville B])
comparant assisté de Me Benjamin POLITANO, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Madame [Y] et Monsieur [X] sont issus deux enfants :
- [Enfant A], née en 2007 à Hyères,
- [Enfant B], née en 2011 à Hyères.
Un jugement du 4 février 2015 a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux. À cette occasion le juge a homologué une convention de divorce datée du 23 octobre 2014 faisant notamment mention de la résidence des enfants chez la mère, d’un droit de visite et d’hébergement élargi attribué au père et d’un partage des frais.
Par jugement du 12 avril 2016, ont été fixés : l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la révision du droit de visite et d’hébergement et une contribution de 60 euros par enfant, soit la somme totale de 120 euros.
Par jugement du 15 mai 2019 a été mise en place une résidence alternée.
Par requête enregistrée au greffe le 13 novembre 2025, Madame [Y] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande tendant à la modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale.
À l’audience du 18 mai 2026, Madame [Y] et Monsieur [X] s’accordent sur :
- Le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- La fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
- Un droit de visite et d’hébergement libre pour le père.
Madame [Y] demande une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 250 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 500 euros avec effet rétroactif au 1er juillet 2025.
Au soutien de ses demandes, elle indique qu’elle ne peut plus payer pour les études de l’enfant majeure [Enfant A], qui poursuit actuellement un cursus dans le Vaucluse. Elle indique que cette dernière va revenir à son domicile et poursuivre ses études à Ollioules. Elle prévoit des dépenses nécessaires à la vie étudiante de sa fille et notamment l’achat d’un véhicule.
Monsieur [X], assisté de son conseil, offre une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 100 euros par enfant soit la somme totale de 200 euros avec indexation conformément à l’indice INSEE applicable.
Au soutien de ses demandes, il indique n’avoir aucun revenu et être endetté.
En réponse aux moyens développés par la demanderesse, il déclare contester la rétroactivité de la demande de contribution. Il mentionne que les revenus de la demanderesse sont suffisants et indiquent le montant de 28.027 euros. Il déclare que sa précarité financière actuelle est due à la chute du secteur immobilier.
Aucune demande d’audition d’enfant n’a été présentée.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort.
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur.
Le juge aux affaires familiales doit tenir compte des accords éventuels des parties qu’il entérine dès lors qu’ils sont conformes à l’intérêt de l’enfant.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils les ont reconnus dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’accord des parents sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale et ce d’autant plus que cet exercice constitue une constante des précédents jugements.
Sur la résidence habituelle et les droits de l’autre parent
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Compte tenu de l’accord des parents, non contraire à l’intérêt de l’enfant, il y a lieu de fixer la résidence de [Enfant B] au domicile de sa mère, son père exerçant à son égard un droit de visite et d’hébergement libre.
Sur le principe et le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Il est constant que l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire ; dès lors qu’il n’est pas dépourvu de ressources, le père doit contribuer à l’entretien de l’enfant commun.
La situation des parties est la suivante :
Il est précisé que les frais de la vie courante (électricité/gaz, téléphonie) que tout un chacun est amené à payer sont pris en compte mais non détaillés. Il est également indiqué que, dans l’appréciation des facultés contributives des parents, les dépenses relatives aux enfants sont prioritaires par rapport aux crédits à la consommation.
Madame [Y] produit son avis d’imposition et des bulletins de salaire de l’année 2025. Dans ses conclusions le défendeur indique qu’elle justifie d’un salaire annuel de 29.890 euros et d’une rémunération mensuelle à hauteur de 2373,54 euros. Ces informations non contestées sont recoupées par les documents qu’elle produit et notamment les bulletins de paye des mois d’août, septembre et octobre 2025 qui permettent d’établir un salaire moyen plutôt situé à 2.295,78 euros (moyenne des trois mois). Elle fournit une attestation de la CAF permettant de justifier de 224,33 euros de prestations sociales. Ces éléments permettent d’établir que ses ressources mensuelles s’élèvent à 2520,11 euros.
Monsieur [X] indique être dans une situation de grande précarité financière. Il ressort des documents qu’il produit et notamment de son avis d’imposition sur les revenus de 2024 qu’il a déclaré 2499 euros de revenus avant abattement. Le revenu fiscal de référence pour son foyer cette année-là étant établi à 22.569 euros. L’attestation de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) fournie permet d’établir qu’il a perçu pour le mois de janvier 2026 la somme de 1456,05 euros, pour le mois de février la somme de 151,05 euros et pour le mois de mars la somme de 813,58 euros. L’attestation fiscale 2025 fournie par l’URSSAF permet de constater que son chiffre d’affaires pour l’année 2025 s’est élevé à 1.250,0 euros. Il produit à l’appui de sa demande un tableau récapitulatif de charges où il indique :
- Ressources : 813,58 euros d’allocations sociales,
- Charges : 2.195 euros dont 1700 euros de loyer, le reste correspondant à des charges courantes.
Les besoins des enfants sont particulièrement élevés, dès lors notamment que l’une d’entre elles poursuit des études supérieures.
La mère justifie notamment de frais fixes concernant les enfants, comme suit :
- 32 euros de frais de restauration pour [Enfant B],
- 26 euros de frais sportifs pour [Enfant B],
- 143 euros de frais de mutuelle pour elle et ses deux enfants,
- 64 euros de frais d’assurance automobile,
- 59 euros d’abonnement téléphonique pour ses enfants,
- 500 euros de loyer pour le logement de [Enfant A] à Avignon,
- des frais paramédicaux pour un montant total de 2.320 euros non remboursés sur une période de plusieurs années,
- des frais de scolarité à hauteur de 25 euros par mois pour une année scolaire de [Enfant A],
- des frais d’ophtalmologie à hauteur de 44 euros par mois pour l’année 2025.
Ces éléments permettent d’établir que Madame [Y] consacre pour ses seuls enfants, une somme supérieure à 900 euros par mois en termes de frais fixes, ces derniers ne prenant pas en compte les dépenses courantes et notamment alimentaires.
Dès lors, il y a lieu de constater que Madame [Y] se trouve dans une situation financière particulièrement complexe, indépendante de sa volonté et qui se justifie par sa volonté de permettre à ses enfants de pratiquer des activités scolaires et extra-scolaires variées, de pouvoir bénéficier de soins et d’être en capacité de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur, propres à garantir leur indépendance financière et un avenir serein.
Monsieur [X] rapporte la preuve de ses difficultés financières. Il sera toutefois rappelé à son obligation légale de pourvoir aux besoins de ses enfants.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge (19 et 14 ans) et des besoins des enfants, il y a lieu de fixer le montant mensuel de la contribution de Monsieur [X] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 € par enfant, soit la somme totale de 200 euros.
Dès lors que la situation de Monsieur [X] permet de caractériser la situation de précarité financière dans laquelle il se trouve, il n’y a pas lieu de conférer un effet rétroactif à cette mesure.
À l’inverse, il est vivement invité à augmenter spontanément ses versements dès amélioration de sa situation.
En l’absence de refus des deux parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, il y a lieu de rappeler que, dans l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur de la pension alimentaire ainsi fixée est tenu de la verser directement au créancier.
Sur le surplus
L’instance ayant été introduite dans un intérêt familial commun, chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile maternel,
ACCORDE à Monsieur [X] un droit de visite et d’hébergement libre concernant l’enfant [Enfant B],
FIXE à 100 € (cent euros) par mois et par enfant (soit 200 € par mois au total pour les deux enfants), le montant de la contribution que doit verser Monsieur [X], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois à Madame [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [X] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de rétroactivité à la date du 1er juillet 2025,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation couvre les frais d’entretien usuel de l’enfant (frais de nourriture, dont la cantine, de vêture),
RAPPELLE qu’en application de l’article 100 de la loi n°2021-1754 et du décret n°2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires, et en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial × nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pensionalimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision pour en faire courir les délais de recours,
DIT que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE qu’en tout état de cause, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de s’assurer de la bonne notification de la décision et de procéder au besoin à sa signification, dans les six mois de sa date, pour en faire courir les délais de recours et permettre son exécution.
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, [C2]
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, [C1]



