Politano Avocat – Barreau de Toulon

Nouvelle décision favorable – procédure de divorce avec trois enfants

Irrecevabilité de la demande de contribution aux charges du mariage formée par l’épouse, les demandes financières se heurtant à une contestation sérieuse ne relevant pas de l’urgence. L’ensemble des prétentions rejeté, avec condamnation aux dépens.

Décision favorable obtenue devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Toulon, statuant en référé.

Le cabinet POLITANO AVOCATS est compétent pour toutes les affaires de divorce et séparation.

Droit CivilDroit de la Famille

 


 

Tribunal Judiciaire de Toulon
Pôle Famille – Service Référé JAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° RG : 26/02840
N° Portalis : DB3E-W-B7K-N3YW
Référés JAF
Ordonnance du : 02 juillet 2026

Le deux juillet deux mille vingt-six, [C1], Juge aux Affaires Familiales, en présence de [C2], Greffière, a rendu la décision suivante après que l’affaire ait été plaidée le 01 juin 2026 devant :

  • Juge aux Affaires Familiales : [C1]
  • Greffier : [C2]

Entre les parties suivantes :

ENTRE

Demanderesse

Madame [Y], demeurant [Adresse Y] ([Ville A])

assistée de Me Emilie DECHAND-LANG, avocat au barreau de TOULON,

ET

Défendeur

Monsieur [X], demeurant [Adresse X] (TOULON)

assisté de Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Y] et Monsieur [X] se sont mariés le 1er septembre 2018 sans contrat préalable. De leur union sont nés trois enfants.

Par assignation en date du 11 mai 2026, Madame [Y] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon en référé d’une demande tendant à solliciter une contribution aux charges du mariage.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.

Lors de l’audience, Madame [Y] demande au juge aux affaires familiales de TOULON de :

  • Condamner son époux à lui verser une provision mensuelle de 2500 euros à titre de contribution aux charges du mariage avec effet rétroactif à la date de la présente assignation,
  • Fixer à 400 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à la charge du père,
  • Condamner le père à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [X] a quitté le domicile conjugal au mois de janvier 2026 et ne contribue plus aux charges du ménage ni aux dépenses liées à la prise en charge des enfants alors qu’il existe une disparité de revenus très importante.

Par conclusions visées par le greffe à l’audience, Monsieur [X] sollicite :

  • À titre principal, l’irrecevabilité de l’action du fait des contestations sérieuses tant sur le principe que sur le quantum des demandes de la mère, Monsieur [X] ayant effectué des versements réguliers,
  • À titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions toute éventuelle contribution susceptible d’être mise à la charge du père,
  • Ordonner à la mère de communiquer l’ensemble des identifiants, codes d’accès, mots de passe, procédures d’identification, codes de validation et tout autre élément technique ou information permettant d’accéder, de consulter et d’administrer le compte bancaire ouvert dans les livres de la société QONTO dont les parties sont cotitulaires, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
  • Condamner la mère à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il expose qu’il participe aux charges du mariage et aux besoins des enfants, que ses revenus ne lui permettent pas de conserver le logement familial et que la difficulté provient du fait que la mère refuse de quitter le domicile afin qu’il soit vendu. Il ajoute que la mère a dilapidé les comptes bancaires communs.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties remises à l’audience du 1er juin 2026 pour un exposé exhaustif des demandes des parties et des moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.

Il a été vérifié l’absence de procédure en cours devant le juge des enfants de Toulon.

Aucune demande d’audition d’enfant n’a été formulée.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

MOTIFS

Sur la comparution des parties

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort.

Sur l’urgence

Il résulte de la lecture combinée des articles 834, 835 et 1073 du Code de procédure civile que le juge aux affaires familiales, qui exerce les fonctions de juge des référés, peut « dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différent ». Il peut également « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Ses décisions n’ont pas autorité de chose jugée au fond. Il n’a pas le pouvoir de remettre en cause la chose jugée au fond en l’absence d’élément nouveau constitutif des circonstances définies par les articles 834 et 835 du Code de procédure civile.

Les décisions du juge des référés sont provisoires par nature dans l’attente qu’il soit définitivement statué sur le différend par le juge du fond. Ainsi une partie ne saurait, par la voie du référé, obtenir une décision sur le fond de l’affaire.

Il appartient au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de relever d’office le défaut d’urgence là où la mesure requise est subordonnée à cette condition. Il apprécie souverainement l’urgence requise pour statuer, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

La juridiction des référés doit se placer, pour apprécier l’urgence attributive de sa compétence, à la date où elle prononce sa décision, et non pas au moment où elle a été saisie.

En l’espèce, Madame [Y] argue d’une urgence dans la mesure où Monsieur [X] ne contribuerait pas aux charges du mariage ni aux besoins des enfants, ce que ce dernier conteste. Force est de constater que les demandes financières de Madame [Y] se heurtent à une contestation sérieuse et nécessitent un débat sur le fond, alors qu’en outre elle ne caractérise aucun dommage imminent ni un trouble manifestement illicite.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé. L’action intentée par Madame [Y] n’est pas recevable et l’intégralité de ses demandes ainsi que les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] seront rejetées.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Ayant succombé à l’instance, Madame [Y] supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, en chambre du conseil par décision contradictoire et susceptible d’appel,

DISONS n’y avoir lieu à référé,

DECLARONS l’action de Madame [Y] irrecevable et rejetons l’ensemble de ses demandes, ainsi que les demandes reconventionnelles de Monsieur [X],

DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [Y] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIERE, [C2]
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, [C1]

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