Politano Avocat – Barreau de Toulon

Nouvelle décision favorable – réformation de la tutelle

Désignation de notre cliente en qualité de tuteur aux biens de son père sous mesure de tutelle, en remplacement d’un mandataire judiciaire professionnel.

Une protection familiale rétablie au terme d’une procédure d’appel maîtrisée.

Le cabinet POLITANO AVOCATS est compétent pour toutes les affaires de tutelle et protection des majeurs.

Droit CivilDroit de la Famille

 


 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 

Chambre 2-6 

ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026 

N° 2026/ 189 

N° RG 24/10822 – N° Portalis 

DBVB-V-B7I-BNT7 U 

Décision déférée à la Cour : 

Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 10 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/A/199

APPELANTE 

[Madame X] 

comparante, 

assistée par Maître Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON, 

EN PRESENCE DE  

[Monsieur Y]
non comparant, non représenté 

[Madame Y]
non comparante, non représentée 

[Monsieur Z]
comparant en personne 

Le Ministère public ayant été avisé de l’audience 

*-*-*-*-* 

COMPOSITION DE LA COUR 

En application des dispositions des articles 945-1 et 1245 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2026, en Chambre du Conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant [C1], Conseillère, Magistrat délégué à la protection des majeurs par ordonnance de Monsieur le Premier Président à compter du 02 janvier 2026, chargée d’instruire l’affaire. 

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 

[C1], Conseillère 

[C2], Conseiller 

[C3], Présidente 

Greffier lors des débats : [C4] 

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 

ARRÊT 

réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. 

Signé par [C1], Conseillère, et [C4], greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

EXPOSE DU LITIGE 

Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Fréjus a prononcé une mesure de sauvegarde de justice au bénéfice de [Monsieur Y] et a désigné [Monsieur Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mandataire spécial. 

Par jugement du 10 mai 2024, ce même juge a prononcé une mesure de tutelle à l’égard de [Monsieur Y] pour une durée de 10 ans et a désigné [Monsieur Z] en qualité de tuteur aux biens et [Madame X], fille de la personne protégée, en qualité de tuteur à la personne.  

Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 31 mai 2024, [Madame X] a relevé appel de cette décision par l’intermédiaire de son conseil

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 septembre 2025. 

Entendue par la cour, [Madame X], assistée de son conseil, sollicite l’infirmation de la décision dont appel en ce qu’elle a désigné [Monsieur Z] en qualité de tuteur aux biens et sa désignation pour le remplacer ou celle d’un autre mandataire. 

Elle fait valoir qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts puisque sa sœur [Madame Y] est d’accord pour qu’elle exerce les fonctions de tuteur aux biens et qu’il n’y a jamais eu aucune difficulté avec la gestion de la [SCI Y]. Elle ajoute qu’il n’existe plus aucun différent avec sa tante puisque tout a été réglé définitivement par un accord amiable et que son père n’est plus en lien avec [Madame W]. Elle déclare ne pas être d’accord avec certaines dépenses d’entretien faites par [Monsieur Z] qu’elle juge trop élevées, qu’elle ne parvient pas à obtenir des informations de la part du tuteur, que [Monsieur Z] souhaite vendre un bien immobilier de son père sans que cela soit conforme à ses intérêts et qu’il n’a fait aucune démarche suite au constat que le coffre-fort de son père avait été vidé. Elle rappelle qu’elle a toujours été proche de son père et qu’elle s’est toujours occupée de lui et de ses affaires. 

Bien que régulièrement convoqués, [Monsieur Y] et [Madame Y] ne se sont pas présentés. 

Selon son rapport soutenu à l’audience, [Monsieur Z] fait état des conditions dans lesquelles il a été désigné en qualité de tuteur aux biens de [Monsieur Y] et de la dégradation des relations avec [Madame X] depuis la décision dont appel. Il ajoute que [Monsieur Y] réside désormais en EHPAD et que son état de santé s’est dégradé justifiant d’autant plus la mesure de tutelle. Il fait état de son patrimoine et notamment de la propriété de différents biens immobiliers en indivision avec ses filles ainsi que de ses placements.  

Il conteste toute faute de gestion et explique les décisions qu’il a prises pour entretenir le bien de [Monsieur Y] par des personnes déclarées. Il souligne qu’il n’a fait qu’expertiser le bien immobilier qui ne peut être vendu sans l’accord du nu-propriétaire puis soumettre la vente au juge des tutelles après accord de tous. Concernant le coffre-fort, il rappelle qu’il a été vidé durant la sauvegarde de justice avec la signature de [Monsieur Y] et qu’il ne pouvait pas intervenir. 

Dans son avis du 28 avril 2026, le ministère public sollicite la confirmation de la décision dont appel aux motifs que : 

« Si l’attachement de [Madame X] à son père et son investissement dans sa protection ne sont pas contestés, ils ne sauraient suffire à écarter le risque structurel de conflit d’intérêts justement identifié par le premier juge. 

Ainsi, le premier juge avait estimé que, compte tenu de l’imbrication des patrimoines financiers du majeur protégé et de sa fille [Madame X], la désigner tutrice aux biens reviendrait à une situation de conflit d’intérêt, notamment au regard de la SCI constituée entre son père et elle pour la gestion d’un bien immobilier à St Tropez et du démembrement de la propriété de ce dernier à Ste Maxime, la plaçant structurellement dans une situation où ses intérêts propres pourraient interférer avec ceux du majeur protégé.  

En outre, [Madame X] apparaissait dans un conflit de loyauté, celle-ci accusant [Madame W], l’ex-compagne de son père des faits d’abus de faiblesse.  

[Monsieur Z], mandataire judiciaire, dans l’exercice de sa mission, a lui-même mis en évidence des difficultés concrètes dans la gestion des SCI communes à [Monsieur Y] et à ses filles – sollicitations de paiements sans transparence suffisante sur les revenus et la répartition des charges – outre notamment des mouvements suspects sur les comptes bancaires du majeur protégé et des difficultés concernant les clauses bénéficiaires de ses assurances-vie. Il relevait en tout état de cause des relations intrafamiliales moins sereines que présentées lors de l’audition. 

Dès lors, il apparaît que la séparation des fonctions retenue, tutelle à la personne confiée à [Madame X] d’une part et tutelle aux biens maintenue en faveur d’un mandataire judiciaire, tiers extérieur neutre, en la personne de [Monsieur Z] d’autre part, demeure une réponse équilibrée, proportionnée et conforme à l’intérêt de [Monsieur Y] ainsi qu’aux exigences de l’article 455 du Code civil. » 

En vertu de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire. 

MOTIVATION : 

Sur la recevabilité de l’appel : 

L’article 1239 du code de procédure civile prévoit que sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d’appel. Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l’appel est ouvert aux personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l’audience. 

Le délai d’appel est de 15 jours. 

L’article 1241 du code de procédure civile dispose que le délai d’appel contre les jugements rendus par le juge des tutelles court : 

1° A l’égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l’article 1230-1,
2° A l’égard des personnes à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification,
3° A l’égard des autres personnes, à compter du jugement. 

Rien dans les éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de l’appel :  

En vertu des article 448 et suivants du code civil, la priorité est donnée à la famille et aux proches de la personne placée sous curatelle ou tutelle dans la désignation du curateur ou du tuteur. 

En l’absence de membre de la famille ou de proche pouvant assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles. 

Il résulte de l’article 449 du code civil que la priorité doit être donnée à la famille et aux proches dans la désignation du tuteur ou du curateur, en prenant en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. 

A titre liminaire, il sera précisé que la mesure de protection prononcée n’est pas remise en cause. Seule la désignation de [Monsieur Z] l’est. 

Or, à la lecture du dossier, avant la décision dont appel, la situation de [Monsieur Y] présentait une difficulté principale qui était l’incertitude quant à l’issu du conflit l’opposant à sa sœur, [Madame V]. En effet, entre l’audition du 26 mars 2024 et le jugement du 10 mai 2024, des échanges ont eu lieu dont il ressortait qu’une proposition d’accord était formalisée par [Madame X], signée le 24 avril 2024 par [Madame V] et [Monsieur Y], alors que le dernier certificat médical circonstancié transmis et daté du 2 avril 2024 préconisait une mesure de tutelle, établissant que la conscience pour [Monsieur Y] des termes de cet accord pouvait être sujette à caution. De plus, par courrier du 22 avril 2024, [Avocat V], conseil de [Madame V], écrivait au juge des tutelles pour émettre des doutes sur cet accord. Aussi, même si par la suite, [Madame V] a bien signé l’accord et que la procédure contentieuse a pris fin, au moment où le juge des tutelles a statué, l’action de [Madame X] pour résoudre les problèmes de son père devait être surveillée et la mesure de protection ne pouvait lui être confiée quant à la gestion des biens. 

Pour cette seule raison, la désignation de [Monsieur Z], avec lequel, il n’était fait état d’aucune difficulté lors de l’audition, était donc conforme à l’intérêt de [Monsieur Y]. La décision dont appel sera donc confirmée. 

De par l’effet dévolutif de l’appel, la cour se doit d’examiner l’évolution de la situation. Comme cela a déjà été dit le conflit opposant [Monsieur Y] à [Madame V] a été réglé amiablement selon un accord signé suivant ordonnance du 14 janvier 2025, selon le rapport de [Monsieur Z], et un désistement d’instance a été constaté du 12 février 2025. 

Il n’est pas contesté que désormais, [Monsieur Y] qui vit en EHPAD, n’a plus aucun contact avec [Madame W], sa dernière compagne bénéficiaire de mouvements financiers suspects selon [Monsieur Z]. Cette problématique a donc disparu et la position de [Monsieur Y] qui a toujours contesté tout abus de la part de cette dame, n’est plus d’incidence. 

S’agissant, enfin, du conflit d’intérêt relatif à la [SCI Y] dont [Monsieur Y] et sa fille [Madame X] sont associés et du bien immobilier de Ste Maxime faisant l’objet d’un démembrement de propriété entre ces mêmes personnes ainsi qu’avec [Madame Y], il sera tout d’abord noté que la vente de Ste Maxime ou tout autre décision concernant ce bien (mise en location…) doit faire l’objet d’une autorisation préalable du juge des tutelles puisqu’il s’agit de la résidence principale de [Monsieur Y]. Or, ceci a été le cas puisqu’une ordonnance de vente a été rendue le 31 mars 2026. De plus, [Madame Y] et [Madame X] doivent également signer cette vente. Quant à la [SCI Y], il résulte des statuts que [Monsieur Y] détient une part en pleine propriété et 98 parts en usufruit sur les 100 parts qui la constitue. Par conséquent, si des décisions financières sont à prendre, [Monsieur Y] en sera le principal bénéficiaire ou débiteur. En outre, les éléments comptables produits pour les années 2024 et 2025 ne font pas état de difficultés particulières. [Monsieur Z] ne précise pas dans son rapport du 8 mai 2024 qu’elles sont exactement les sollicitations de paiement sans réelle transparence sur les revenus et la répartition des charges qui posent problème. Il n’en est d’ailleurs plus question dans son rapport du 24 avril 2026.  

Enfin, le tuteur désigné ne peut prendre aucune décision qui le placerait en conflit d’intérêts avec la personne protégée. Aussi, si comme cela résulte du dernier rapport de [Monsieur Z], [Madame X] décide d’occuper un bien immobilier appartenant à son père, ce qui serait son souhait au sujet de l’appartement de la résidence [Bien A], cela ne pourra être possible sans la désignation d’un tuteur ad hoc ou adjoint pour la gestion de cela. 

Le code civil prévoit donc les dispositions nécessaires pour éviter que le tuteur puisse prendre des décisions en cas de conflits d’intérêts ponctuels.  

Enfin, [Madame Y] a donné son accord écrit le 5 mai 2026 pour la désignation de sa sœur [Madame X], dont il n’est pas contesté que sa proximité géographique lui permet de s’occuper des affaires de son père ce qu’elle fait déjà concernant les décisions relatives à sa santé. 

Il sera également noté que, selon [Monsieur Z], un professionnel qualifié a été désigné pour contrôler les comptes de gestion. 

Par conséquent, s’il existe des points de gestion patrimoniale sur lesquels, un conflit d’intérêts est susceptible de naître entre [Monsieur Y] et [Madame X], les dispositions du code civil que [Madame X] devra respecter, permettent de sauvegarder les intérêts de la personne protégée. La désignation de [Madame X] fait l’objet d’un accord de sa sœur et il est établi qu’elle a toujours été présente auprès de son père depuis que son état de santé s’est dégradé. 

Il n’y a donc aucune raison portée à la connaissance de la cour, permettant d’écarter la désignation de [Madame X] en qualité de tuteur aux biens de son père. En application du principe de la priorité familiale et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres arguments de l’appelante, [Monsieur Z] sera déchargé de ses fonctions à compter du présent arrêt et [Madame X] sera désignée pour le remplacer. 

Sur les dépens : 

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel. 

PAR CES MOTIFS : 

La Cour statuant en Chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : 

Sur la forme, 

DECLARE recevable l’appel interjeté par [Madame X] ; 

Sur le fond, 

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 10 mai 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Fréjus ; 

De par l’effet dévolutif de l’appel, par nouvelles dispositions, à compter de la présente décision : 

DECHARGE [Monsieur Z] de la mission qui lui avait été confiée ; 

DESIGNE [Madame X] en qualité de tuteur aux biens de son père [Monsieur Y] ; 

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 503 du code civil et dans les conditions décrites à l’article 1253 du code de procédure civile, le tuteur devra faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, qui sera transmis au juge des tutelles compétent dans les trois mois de la présente décision pour les biens meubles corporels et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel ; qu’il en assurera l’actualisation au cours de la mesure ; 

RAPPELLE qu’en cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire, un commissaire de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour y procéder aux frais du tuteur ;  

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions des articles 510 et suivants du code civil, le tuteur devra établir, chaque année, un compte de sa gestion et le soumettre, avant le 30 juin de chaque année, accompagné des pièces justificatives, au professionnel qualifié désigné par le juge des tutelles en vue de sa vérification et qu’une copie du compte et des pièces justificatives seront remises chaque année à la personne protégée ;  

RAPPELLE qu’un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection de la personne sera transmis, chaque année, au juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, compétent ; 

DIT qu’il appartiendra au tuteur de saisir le juge des tutelle six mois avant la date d’expiration de la mesure aux fins de réexamen de la situation, à défaut la mesure prendra fin le 10 mai 2034

RAPPELLE qu’en cas de conflit d’intérêts, le tuteur doit saisir le juge des tutelles, notamment s’il souhaite résider dans un bien appartenant à la personne protégée ; 

Y ajoutant, 

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel. 

LE GREFFIER 

LA PRESIDENTE

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