Relaxe obtenue dans le cadre d’une affaire de viol et agression sexuelle devant le tribunal correctionnel de Toulon.
Le cabinet POLITANO AVOCAT vous représente pour toutes vos affaires en Droit Pénal et Droit Civil.
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
Tribunal judiciaire de Toulon
Jugement prononcé le : 14/06/2024
Chambre Correctionnelle Collégiale
N° minute C1262/24
N° parquet 23180000045
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Appel :
Principal ministère public le 21 juin 2024 sur l’entier dispositif
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Toulon le QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT–QUATRE,
Composé de :
Président :
Madame [C1], premier vice-président,
Assesseurs :
Monsieur [C2], vice–président,
Madame [C3], magistrat exerçant à titre temporaire,
Assisté(s) de Monsieur [C4], greffier,
en présence de Monsieur [C5], substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE:
Madame [Madame Y], demeurant : [Adresse Y], partie civile,
non comparante représentée par Maître PISTONE Fabrice avocat au barreau de TOULON,
Majeur protégée sous curatelle renforcée
Curatrice [Madame Z], demeurant: Mandataire près le tribunal judiciaire de Toulon, non comparante
ET
Prévenu
Nom : [Monsieur X]
Nationalité française
Situation familiale : séparé
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant [Adresse Z]
Situation pénale: assigné à résidence surveillance électronique
Placement sous contrôle judiciaire en date du [Date 1]
Mandat de dépôt en date du [Date 2]
Placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique à compter du [Date 3]
comparant assisté de Maître POLITANO Jean–Baptiste avocat au barreau de TOULON,
Prévenu du chef de :
AGRESSION SEXUELLE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis dans la nuit du [Date 4] à [Ville A]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de [Monsieur X] et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
[Madame Y] s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de son conseil, Maître PISTONE Fabrice avocat au barreau de TOULON, qui a été entendu en sa plaidoirie,
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître POLITANO Jean–Baptiste, conseil de [Monsieur X] a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de [Madame J], juge d’instruction, rendue le [Date 5].
Attendu que le prévenu [Monsieur X] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel à l’audience du [Date 6] par ordonnance de [Madame J], juge d’instruction, rendue le [Date 5];
La notification de l’ordonnance de renvoi à [Monsieur X] vaut convocation à l’audience en application des articles 179-2 et 390-1 du code de procédure pénale.
[Monsieur X] a comparu à l’audience assisté de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir à [Ville A], dans la nuit du [Date 4], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des atteintes sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de [Madame Y], alors que celle–ci était endormie et/ou inconsciente, en l’espèce notamment en la caressant sur le corps et sur les parties intimes, en mettant sa langue au niveau de son sexe, en se frottant contre elle et en l’embrassant, avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil, de solidarité, en l’espèce étant le concubin de [Madame Y],
Faits qualifiés de AGRESSIONS SEXUELLES PAR CONCUBIN (Natinf 25835), faits prévus par ART.222-28 7°, ART.222-27, ART.222-22, ART. 132-80 C.PENAL. et réprimés par ART.222-28 AL.I, ART.222-44,ART.222-45,ART.222-47 AL.1,ART.222-48,ART.222-48-1 AL.1,ART.222-48-2,ART.222-48-3, ART. 131-26-2 C.PENAL. ART.378, 379-1 C.CIVIL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 28 Juin 2023, [Madame Y] se présentait à la gendarmerie de [Ville B] suite à une dispute avec son compagnon [Monsieur X].
Elle avait été reçu par le lieutenant [X] à qui elle avait expliqué qu’ils s’étaient disputés dans la voiture de [Monsieur X],alors qu’ils étaient partis chercher des stupéfiants [Ville C],
Ce dernier s’étant énervé,elle avait voulu descendre du véhicule, il l’avait saisie par les cheveux et mis une gifle.
Elle précisait aux gendarmes que [Monsieur X] avait bu de l’alcool et qu’il ne possédait pas le permis de conduire.
Entendus tous les deux, [Madame Y] et [Monsieur X] semblaient d’accord‘ pour mettre fin à leur relation dans le calme.
A l’arrivée des policiers du commissariat de [Ville B], [Madame Y] leur expliquait qu’elle avait été victime de violences de la part de son concubin, mais également de viol, qui se serait passé la veille, alors qu’elle dormait assommée par les médicaments.
Entendue par les policiers, [Madame Y] prétendait que c’était Sébastien [Y] qui voulait aller chercher de la cocaïne,et qu’ils s’étaient disputés.
Il l’avait déposée devant la gendarmerie après l’avoir giflée.
Elle expliquait avoir subi des violences à plusieurs reprises, et que la nuit précédente, il lui avait fait prendre des cachets en supplément de son traitement habituel, et qu’il l’avait violée alors qu’elle était endormie, sous l’effet des médicaments et qu’il avait filmé ses actes.
Elle ne souhaitait pas déposer plainte, mais voulait simplement qu’ils se séparent. Cependant, des photos étaient prises des traces de ses blessures.
Placé en garde à vue, [Monsieur X] contestait les faits décrits par [Madame Y] en expliquant qu’elle était grosse consommatrice de cocaïne et de sexe, et que les traces de brûlures qu’elle présentait sur ses bras étaient la conséquence de brûlures de cigarettes que [Madame Y] s’était infligées.
Il l’avait accompagnée devant la gendarmerie pour faire cesser les violences, car il expliquait que c’était elle qui était violente avec lui et non l’inverse.
Il avait commencé à consommer de la cocaïne sous son influence, mais reconnaissait avoir un problème d’alcool.
Concernant les faits de viol filmé, il expliquait que [Madame Y] le lui avait demandé car elle était « accro » au sexe et qu’elle était sans cesse en demande.
Il contestait l’avoir droguée avec ses cachets, car il était attentif à ce qu’elle suive son traitement, et jamais il ne voudrait la rendre malade.
Les policiers visionnaient la vidéo et ils constataient que [Madame Y] était endormie, mais qu’après avoir été caressée par [Monsieur X], elle lui avait caressé la tête l’avait embrassé en disant << tu as fait ça >,puis qu’elle s’était << régalée »,et que cela lui faisait des chatouilles.
Une information était ouverte des chefs de viol par conjoint, agression sexuelle par conjoint, violence sans ITT par conjoint.
Entendu par le juge d’instruction,[Monsieur X] contestait les faits de viol expliquant avoir agi sur la demande de [Madame Y], celle ci ayant antérieurement émis l’idée.
Il contestait également les violences à l’encontre de sa compagne, mais expliquait en revanche avoir lui même été victime, mais n’avoir jamais voulu déposer plainte.
Il précisait qu’elle était cocaïnomane et que c’était elle qui l’avait entraîne dans cette consommation,et précisant qu’elle avait souvent des crises durant lesquelles il s’efforçait de la calmer,et que leur relation était émaillée de nombreuses disputes ,ruptures et réconciliation.
Il confirmait avoir filmé l’acte sexuel parce que [Madame Y] en avait émis l’idée et maintenait ne pas lui avoir donné plus de cachets que nécessaire et ne jamais lui avoir fat de mal.
L’expertise psychiatrique de [Monsieur X] montrait une personne très angoissé, en souffrance psychologique,dans une relation entraînant une addiction au sexe,à l’alcool et aux stupéfiants.
Il présentait une personnalité affectivement dépendante
Le gendarme [X] était entendu le [Date 7] et confirmait que lors de son audition, [Madame Y] n’avait pas parlé de viol durant son audition, mais uniquement de la gifle qu’elle aurait reçue, précisant qu’elle ne souhaitait pas déposer plainte.
Il précisait que la situation était calme et qu’aucun reproche n’avait été émis et que les parties, notamment [Monsieur X] étaient d’accord pour mettre fin à la relation. Il ajoutait que,accompagnant [Madame Y] à l’arrêt de bus, celle ci avait été entreprenante à son égard en lui demandant son numéro de téléphone.
[Madame Y] était à nouveau entendue par les policiers le 28 juillet 2023 et désirait retirer sa plainte.
Cependant, elle maintenait avoir reçu une gifle de [Monsieur X], avoir été brûlée avec une cigarette et violée pendant son sommeil.
Elle variait cependant en reconnaissant s’être elle même écrasé une cigarette sur le bras, puis reconnaissait également être << un peu portée sur le sexe »,mais elle n’avait jamais demandé à être filmée.
Elle était sous méthadone mais consommait un demi gramme de crack par semaine ; Elle concluait en disant que s’il lui avait demandé de filmer une scène de sexe, elle aurait peut être dit oui.
Une autre procédure était jointe selon laquelle le [Date 9], les gendarmes de [Ville D] étaient intervenus suite au déclenchement d’un TGD par [Madame Y] qu’elle s’était vue attribué pour des faits de violences commis par son ex concubin, [Monsieur Z].
Lors de l’intervention des gendarmes, [Monsieur X] était présent sur les lieux,présentant des traces de violences, alors que [Madame Y] ne présentait aucune trace.
Elle avait actionné le TGD pour que les gendarmes raccompagnent [Monsieur X]. chez lui, mais aucun danger n’était existant.
Entendue par le juge d’instruction, elle se décidait à se constituer partie civile le [Date 10],expliquant avoir eu peur de représailles.
Elle maintenait ses déclarations,notamment sa consommation de crack (un demi gramme par jour)et ses phases de prostitution lorsqu’elle manque d’argent.
Elle contestait les déclarations de [Monsieur X] concernant les violences dont elle serait l’auteur et prétendait que le jour où elle s’était présentée à la gendarmerie, suite à la gifle reçue, elle saignait de la bouche de l’oreille et du nez,alors que les gendarmes n’avaient relevé aucune trace de violences.
Elle confirmait s’être écrasé une cigarette sur le bras et que [Monsieur X] lui en aurait écrasé deux.
Lors d’un dernier interrogatoire, [Monsieur X] maintenait ses déclarations confirmait avoir des problèmes d’alcool, ce qui était confirmé par son ex compagne et depuis qu’il connaissait [Madame Y], il avait augmenté sa consommation de cocaïne.
Il se positionnait plutôt en victime ou en suiveur, tant dans les stupéfiants que dans la sexualité.
L’expertise psychologique de [Madame Y] relevait une attitude ambivalente vis à vis du mis en cause,et l’expert se posait la question de l’existence d’une personnalité <<< état limite »>.
La poursuite du suivi psychiatrique était préconisé.
L’expertise psychiatrique relevait l’existence d’une personnalité de type << état limite »>,mais sans signe de psychose chronique.
Elle souffre d’un trouble grave de la personnalité,d’une toxicomanie installée de longue date,qui l’a placée dans une certaine marginalité.
– Sur la culpabilité
[Monsieur X] est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits d’agressions sexuelles commises sur la personne de [Madame Y],sa compagne.
Il conteste qu’il pût s’agir d’agression sexuelle dans la mesure où il aurait satisfait à une demande de cette dernière.
Il résulte des éléments de la procédure que la relation entre [Monsieur X] et [Madame Y] se déroulait dans un climat particulier, empreint de violence, d’alcool et de stupéfiants.
[Madame Y] était décrite par les médecins comme souffrant d’un grave trouble de la personnalité,et présentant une personnalité «< état limite ».
Il ressort également de l’examen de la vidéo que les faits se déroulent sur quelques minutes et que si l’on y voit [Madame Y] endormie, elle est également vue se réveillant, parlant,disant << tu as fait ça »,qu’elle s’était « régalée » et que cela lui avait fait des chatouilles.
Il est constant qu’à aucun moment, elle ne manifeste d’opposition,ni pendant, ni après et qu’aucun éclat de voix n’est entendu.
[Monsieur X] a expliqué n’avoir eu, à aucun moment, la volonté ou le sentiment de commettre une agression envers sa compagne, puisque cette dernière avait déjà émis l’idée de tels rapports.
L’absence de consentement de la victime et l’intention délictueuse du prévenu ne sont pas démontrées en l’espèce.
Le prévenu sera donc relaxé.
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de [Madame Y] ;
Attendu que [Madame Y], partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
– mille euros (1000 euros) en réparation de l’article 475-1 du CPP
– six mille euros (6000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de débouter la partie civile de ses demandes en l’état de la relaxe prononcée au bénéfice du prévenu [Monsieur X]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de [Monsieur X] et [Madame Y],
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe [Monsieur X] des fins de la poursuite sans peine ni droit fixe de procédure, en application des dispositions de l’article 470 du Code de Procédure Pénale
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de [Madame Y] ;
Déboute [Madame Y], partie civile, de ses demandes de dommages et intérêts en l’état de la relaxe prononcée au bénéfice du prévenu [Monsieur X]
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE