Nouvelle décision favorable du cabinet – Sur la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Politano Avocats – Droit de la Famille
AUDIENCE DU 10 Octobre 2024
N° RG 24/00515 – N° Portalis DBXE–W–B7I–E2QS LP/LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
CABINET 1-2EME CHAMBRE
JUGEMENT
Jugement rendu le dix Octobre deux mil vingt quatre par Mme [C1], Juge aux Affaires Familiales, asside Mme [C2], Greffier,
PARTIE DEMANDERESSE :
[Monsieur X]
[Adresse X]
non comparant, représenté par Me Leïla DUIVON, avocat au barreau de BOURGES substituant Me Jean–Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
PARTIE DEFENDERESSE :
[Madame Y]
[Adfesse Y]
comparante
La cause appelée devant Nous à l’audience non publique du 12 Septembre 2024, tenue en notre Cabinet, après avoir entendu les observations présentées dans l’intérêt des parties, avons annoncé que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour 10 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente décision.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement du 3 avril 2017, le tribunal de grande instance de Clermont–Ferrand a prononcé le divorce des époux [Monsieur X] et [Madame Y] et notamment :
– rappelé que l’autorité parentale était exercée en commun sur [Enfant X], né le [Date 1] à [Ville B],
– maintenu la résidence de l’enfant chez la mère,
– fixé les conditions d’exercice de son droit de visite et d’hébergement par le père selon les modalités suivantes :
– à trois reprises: le 1er samedi de chaque mois de 14h à 18h, dont les deux premières heures avec la mère,
– à deux reprises: la première fin de semaine de chaque mois, du samedi 14h au dimanche 18h,
– puis la moitié des petites vacances scolaires en alternance et deux quarts en alternance des vacances scolaires d’été,
– fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle indexée de 300€.
Par ordonnance en la forme des référés du 12 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont–Ferrrand a :
– constaté le respect des dispositions de l’article 388-1 du code civil,
– confié à la mère l’exercice de l’autorité parentale,
– rappelé que le père conservait le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il devait en conséquence être informé par la mère des choix importants relatifs à la vie de ce dernier),
– rappelé que la résidence de l’enfant était fixée chez la mère,
– dire que le père accueillerait l’enfant selon des modalités à définir amiablement par les parents, – débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par requête du 19 mars 2024, [Monsieur X] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges de:
– supprimer sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à compter du dépôt de la requête,
– subsidiairement, diminuer le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
[Monsieur X] a exposé que la société dont il était le président avait rencontré des difficultés financières pendant plusieurs années et qu’il ne pouvait plus verser la contribution mise à sa charge.
[Monsieur X] a indiqué que, en raison du COVID, il avait dû solliciter le revenu de solidarité active, son résultat net de 2021 ayant été de 12270.04 €; il avait perçu au cours de l’année 2022 un revenu de solidarité active de 480 € tout en devant régler ses charges, dont le paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
[Monsieur X] a exposé qu’il avait trouvé un emploi en contrat à durée déterminée auprès de l’office français de la biodiversité mais qu’il était désormais nouveau au chômage
[Monsieur X] a fait valoir que [Madame Y] vivait en concubinage et qu’elle partageait ses charges.
[Monsieur X] a justifié de la perception d’une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 1242.30 € pour 30 jours non travaillés depuis le 15 janvier 2024 pour une durée de 330 jours.
[Monsieur X] a produit un courrier non accompagné de la copie de la carte nationale d’identité de la personne concernée mentionnant un prêt de 3882 € à une date non précisée pour régler les arriérés de pension alimentaire.
[Monsieur X] a justifié de charges courantes mais non d’un loyer ou d’un prêt
immobilier.
Par courrier reçu au greffe des affaires familiales le 5 juin 2024, [Madame Y] a demandé au juge aux affaires familiales de débouter [Monsieur X] de ses demandes.
[Madame Y] a souligné que deux procédures similaires (demande de révision de la pension alimentaire de 300€ 50 € en 2021 puis de 300€ à 0 € en 2023) avaient été initiées par [Monsieur X] en 2020 (3) et 2023 (2) conduisant aux audiences au tribunal judiciaire de Nanterre les 8 juin 2021 et 12 avril 2023 auxquelles la partie adverse ne s’était pas présentée, ni ne lui avait fait parvenir ses pièces justificatives; cela avait été retranscrit dans les deux ordonnances de radiation (4 – 5); elle avait pour sa part préparé et transmis en avance des audiences son dossier de défense avec les justificatifs de sa situation, et été présente aux audiences.
[Monsieur X] demandait donc pour la troisième fois la suppression de la pension alimentaire, le montant de 349€ actuellement en vigueur depuis le 1er mai 2024 (300€ fixé par le tribunal de grande instance en 2017 (6) et révisé chaque année au le 1er mai) étant pourtant déjà largement sous–estimé eu égard aux nombreuses charges qu’elle assumait seule pour la garde exclusive de leur fils de 10 ans.
[Madame Y] a indiqué que l’enfant allait entrer au collège en septembre prochain et que le montant avait été fixé alors que [Enfant X] avait 3 ans, la contribution mensuelle attendue pour l’entretien et son éducation d’un enfant de 10 ans étant désormais bien supérieure à ce qu’il en était à la crèche puis à la maternelle; elle aurait déjà dû être révisé en 2020 à son entrée en primaire.
[Madame Y] a exposé avoir, depuis 2021, proposé à plusieurs reprises par mail à [Monsieur X] de faire une médiation, sans réponse de la part de ce dernier ; lors de la 1ère procédure en 2021 elle avait pris rendez–vous pour une démarche de médiation auprès du CIThéA à Malakoff auquel [Monsieur X] n’avait pas voulu assister.
[Madame Y] a indiqué que la requête de [Monsieur X] pour supprimer la pension alimentaire était incomplète, qu’elle se basait sur des justificatifs incohérents et périmés et que, pire, elle cachait la véritable situation de [Monsieur X] qui vivait en concubinage à Montpellier, qui avait travaillé plus de 15 mois en contrats à durée déterminée (contre 4 mois annoncés dans le dossier), qui était propriétaire de son appartement à Carqueiranne (83) et qui n’aurait aucun mal à trouver du travail en cette période de quasi plein emploi.
[Madame Y] a fait valoir qu’il lui était insupportable d’être accusée de travailler, d’offrir un cadre de vie agréable à Bourges propice à l’épanouissement de leur fils, d’assumer seule quotidiennement toutes les charges financières, éducatives, organisationnelles, et de voir que [Monsieur X] continuait de se plaindre de sa situation alors qu’il était en pleine capacité de ses moyens pour agir, trouver un emploi stable, subvenir à ses besoins et contribuer chaque mois à la pension alimentaire pour leur fils.
[Madame Y] a ajouté qu’elle ne se plaignait pas de sa propre situation alors qu’elle s’occupait seule d’un enfant sans aucune garde alternée, ni famille sur Bourges, en ayant un emploi à temps plein; c’était une tâche difficile pour laquelle elle n’avait aucun répit ; elle vivait cette 3ème requête pour la suppression de la pension alimentaire comme un véritable acharnement à son encontre.
[Madame Y] a indiqué que, en sous–estimant systématiquement ses vrais revenus grâce à la prise en charge directe de dépenses courantes par sa société et par sa compagne, en utilisant la crise sanitaire de Covid–19 pour masquer la réalité des événements, [Monsieur X] continuait de manipuler les opinions et qu’il organisait sciemment son insolvabilité (par son train de vie sur–dimensionné, ses choix d’achats immobiliers risqués et sa mauvaise gestion de sa société la plongeant vers sa liquidation) pour éviter de payer, la pension alimentaire de leur fils, pour lequel il ne cessait de se défausser de ses responsabilités.
[Madame Y] a indiqué que la requête présentée par [Monsieur X] était un quasi copier–coller de sa précédente requête de 2023 (2), que les justificatifs produits étaient pour la plupart périmés et qu’il manquait des justificatifs récents de sa situation de [Monsieur X] ; elle a qualifié de justificatifs périmés :
– déclaration de salaire datant de mars 2022,
– attestation de la caisse d’allocations familiales datant de mai 2022,
– avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022.
[Madame Y] a ajouté que les justificatifs suivants manquaient :
– le dernier avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023, puisque [Monsieur X] avait travaillé d’octobre 2022 à décembre 2023,
– la taxe foncière puisque [Monsieur X] était propriétaire de son appartement situé à Carqueiranne,
– un tableau récapitulatif de ses charges et revenus avec des éléments complets et à jour afin de comparer les situations.
[Madame Y] a fait valoir que [Monsieur X] avait omis de préciser qu’il vivait en concubinage à Montpellier avec [Madame Z] qui l’hébergeait, comme cela était clairement précisé dans le contrat de travail de ce dernier; [Monsieur X] était censé habiter à Carqueiranne, soit à près de 250km de son lieu de travail à Montpellier; il avait donc choisi cet emploi en fonction de sa vie de couple, afin d’habiter avec elle; sinon il aurait cherché du travail sur Carqueiranne ou Toulon, qui était un grand bassin d’emploi ; il ne lui était pas utile d’aller jusqu’à Montpellier pour trouver du travail; son contrat d’assurance automobile mentionnait bien sa conjointe /concubine comme conducteur principal; [Madame Z] avait prêté à [Monsieur X] 3882€ pour l’aider à payer les arriérés de pension alimentaire (pension non payée de mars 2022 à février 2023), somme qu’il avait d’ailleurs déclarée dans son avis d’imposition au titre d’une pension alimentaire; au regard de la situation professionnelle de [Madame Z] (8), ses revenus étaient certainement très confortables, bien au–delà des siens, et devaient largement contribuer aux besoins du couple, et donc au paiement de la pension alimentaire.
[Madame Y] a ajouté que le contrat à durée déterminée de [Monsieur X] laissait penser qu’il n’avait travaillé que 4 mois du 1er septembre au 31 décembre 2023 alors qu’il avait travaillé à l’Office français de la Biodiversité à compter du 17 octobre 2022, comme il le lui avait lui–même annoncé dans un mail (10) et comme cela ressortait de son profil Linkedin (9), et de son attestation Pôle Emploi puisqu’il était bien précisé qu’il avait travaillé 315 jours.
[Madame Y] a constaté que [Monsieur X] percevait actuellement 1242,30€ par mois et qu’il bénéficiait d’aides diverses de l’État (chèque énergie…) alors qu’il vivait en couple et que sa compagne subvenait à ses besoins.
[Madame Y] a ajouté que, en cas de reprise d’activité, [Monsieur X] pourrait même bénéficier d’un complément d’allocation par Pôle Emploi.
[Madame Y] a repris des éléments antérieurs à la décision de divorce. [Madame Y] a fait observer que la requête de [Monsieur X] reprenait les mêmes affirmations sans preuves sur sa situation personnelle et professionnelle; elle a précisé vivre seule, ne pas avoir de compagnon, contrairement aux allégations figurant dans la requête. [Madame Y] a fait valoir que seul son salaire devait couvrir toutes les charges du foyer et qu’elle assumait seule l’entière responsabilité de leur fils, en garde exclusive, sans aucune visite de [Monsieur X], ni période partagée pendant les vacances scolaires.
[Madame Y] a justifié de ressources mensuelles nettes imposables moyennes de 4634.50 € en 2023, 4607.70 € entre mars et mai 2024, en qualité de chef de projet en gestion de configuration chez [Entreprise A] à Bourges (14), emploi qu’elle avait trouvé chez [Entreprise A], après avoir passé 6 mois chez [Entreprise B] (à Bourges Subdray), et qui n’était en rien une promotion, s’agissant juste d’un emploi stable en contrat à durée indéterminée en adéquation avec ses compétences et son expérience professionnelles.
[Madame Y] a précisé avoir occupé précédemment de 2018 à 2023 un poste d’agent de l’État à la Direction Générale de l’Armement à Paris; souhaitant améliorer sa qualité de vie et surtout celle de son fils, elle avait décidé en 2023 de quitter la région parisienne afin de s’installer sur Bourges ([Monsieur X] ayant été informé au préalable de ce changement) ; elle avait dû pour changer de travail car la D.G.A. avait refusé sa mutation de Paris à Bourges ; elle a indiqué avoir fait le choix de quitter Paris pour rejoindre cette région qu’elle connaissait (sa sœur y ayant habité de 2000 à 2008) et dans le but d’offrir un cadre de vie épanouissant pour son fils (notamment pouvoir habiter une maison avec un jardin avec un seul salaire); ces changements s’étaient faits sans avoir recours à l’assurance chômage, contrairement à [Monsieur X] qui ne faisait, selon elle, aucun effort pour trouver un emploi alors que le marché de l’emploi était en réelle demande de travailleurs dans tous les secteurs d’activité et dans toutes les régions, même à Bourges.
[Madame Y] a souligné que [Monsieur X] était diplômé d’études de commerce, qu’il avait une expérience professionnelle solide et qu’il n’aurait aucune difficulté à trouver un poste dans son domaine de compétences (commercial), ou dans tout autre domaine en tension de recrutement (hôtellerie, restauration, aide à la personne…), surtout en cette période de quasi plein emploi ; concernant la [Société X], dont [Monsieur X] était à la tête, [Madame Y] a exposé qu’elle était déjà en difficulté depuis plusieurs années à cause de sa mauvaise gestion, et ce bien avant la crise sanitaire de Covid–19 en 2020; déjà lorsqu’elle avait connu ce dernier en 2012, sa société était en difficulté ; elle l’avait aidé pendant 2 ans à développer sa société, sans toucher aucun salaire et avait pu constater ses piètres qualités de chef d’entreprise, sans aucune vision stratégique, ne se déplaçant jamais chez ses clients, ne cherchant pas à développer son activité ni prospecter de nouveaux clients; il se prélevait arbitrairement un salaire mensuel de 6000€ net, sans aucune considération des résultats de sa société, afin d’alimenter son train de vie soutenu, dépensant beaucoup, sans compter; à cette époque, il faisait également supporter à sa société de nombreux frais :
– frais de restaurant chaque midi (# 15€/jour),
– abonnement téléphonie fixe, mobile et internet (# 100€/mois),
– matériels informatiques et Hi–Fi (téléphone mobile, PC, écrans…),
-frais de déménagement déclarés sous << frais de transport >>,
– frais d’avocat déclarés sous << frais juridiques >>,
– revenus locatifs pour un bureau de la société à son domicile lui permettant de diminuer son impôt sur les revenus,
– frais kilométriques de déplacement (sans aucune visite de clients).
[Madame Y] a ajouté qu’il menaçait depuis plusieurs années de devoir déposer le bilan, mais que, visiblement sa société était toujours active d’après le site [Site A] (11) et qu’il avait même fait un récent dépôt à l’INPI; il touchait donc l’allocation d’aide au retour à l’emploi mais continuait son activité dans sa société [Société X].
[Madame Y] a fait valoir que ses revenus étaient loin d’être aussi exceptionnels que le laissait entendre [Monsieur X] dans sa requête puisque son salaire net après impôts était de 4000€ environ par mois ; une fois ses charges payées (loyer de 840 €, assurances, gaz, électricité, frais de scolarité…), il lui restait environ 2300€ pour vivre, pour assumer toutes les dépenses restantes pour l’enfant et elle.
En moyenne, ses dépenses mensuelles étaient de :
– 600€ pour
l’alimentation,
– 200€ pour l’enfant (santé, habillement, chaussures, jouets, livres, activités, sorties…), hors frais de scolarité qui étaient inclus dans les charges,
– 500€ pour ses frais de carburant, habillement, pharmacie, équipement du logement, loisirs, sorties, vacances…
[Madame Y] a indiqué ce qui lui restait pour couvrir les aléas (remplacement d’électroménager, frais de santé imprévus et non couverts par la mutuelle…) et mettre de l’argent de côté pour financer les futures études de [Enfant X], son permis de conduire, etc. puisque son père ne le faisait pas alors qu’elle lui avait proposé de verser une partie de la pension alimentaire sur le compte d’épargne de Ben.
[Madame Y] a ajouté que [Monsieur X] ne prenait pas de nouvelles de son fils, qu’il ne faisait aucun effort pour venir le voir, malgré les nouvelles qu’elle lui donnait régulièrement (mails, photos, résultats scolaires…); il s’en désintéressait totalement et manquait à toutes ses obligations de père, et ce depuis son plus jeune âge, ayant quitté le domicile conjugal alors que [Enfant X] avait à peine 18 mois).
[Madame Y] a indiqué qu’elle envoyait régulièrement des mails pour tenir [Monsieur X] informé des résultats scolaires de son fils, de sa santé et de leur quotidien, et qu’elle ne recevait jamais de réponse; [Monsieur X] ne souhaitait pas l’anniversaire à son fils, il ne l’appelait pas, n’envoyait pas de carte, juste un cadeau par Amazon avec un mot synthétique précisé lors de la commande << Joyeux anniversaire >>; il ne l’avait jamais appelé pour ses rentrées scolaires, ne le félicitait pas non plus pour ses excellents résultats scolaires.
[Madame Y] a exposé que, dans le même temps, [Enfant X] envoyait à son père des mots très tendres par S.M.S./Whatsapp, qu’il lui envoyait des dessins et cartes postales par courrier papier, qu’il lui souhaitait la nouvelle année, la fête des pères et son anniversaire, et ce depuis plusieurs années; en 2024, [Monsieur X] n’avait toujours pas répondu aux messages de leur fils (12), ni aux messages ou photos qu’elle lui envoyait.
[Madame Y] estimait que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant était une petite participation aux nombreux frais qu’elle supportait seule pour élever seule leur fils [Enfant X], âgé maintenant de 10 ans ; à son entrée en primaire en septembre 2020, cette somme aurait déjà dû être revue pour prendre en compte les besoins grandissant d’un enfant qui n’était plus, ni à la crèche ni en maternelle; elle estimait que, en demandant la suppression de la pension alimentaire, de 342€ à 0€, [Monsieur X] manifestait son mépris tant à l’égard de l’enfant qu’au sien.
À l’audience du 13 juin 2024, un renvoi à l’audience du 12 septembre 2024 a été ordonné pour permettre à [Monsieur X] de répondre aux conclusions de [Madame Y].
À l’audience du 12 septembre 2024, les parties se sont entendues sur la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter du jugement à intervenir.
[Monsieur X] a justifié de ressources mensuelles nettes imposables moyennes de 1879.58 € en 2023, la perception d’une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 1242.30 € pour 30 jours non travaillés à compter du 15 janvier 2024, de l’absence de prestations versées par la caisse d’allocations familiales en juillet 2024, de la perception d’indemnités journalières à compter du 29 janvier 2024 d’un montant de 1156.20 € pour 30 jours entre le 30 janvier et le 30 août 2024.
[Monsieur X] a en outre justifié de charges courantes.
MOTIFS :
L’accord des parties paraissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de l’entériner.
Sur l’application des dispositions de l’article 388-1 du code civil :
L’article 388-1 du code civil dispose: « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien–fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »
La demande ne portant que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ce dernier n’est en tout état de cause pas capable de discernement sur ce point.
Sur les dépens :
Les mesures étant prises dans l’intérêt de l’enfant commun, chaque partie conservera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales,
Statuant en premier ressort, par décision contradictoire, de droit exécutoire à titre provisoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée par la mère,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,
MAINTIENT chez la mère la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement libre au profit du père,
SUPPRIME à compter de ce jour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge du père par jugement du 3 avril 2017,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Et le juge a signé avec le greffier.
Le greffier
Le juge aux affaires familiales