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Disproportion du cautionnement : la Cour de cassation précise les règles

La disproportion du cautionnement reste l’un des moyens de défense les plus invoqués par les cautions en difficulté. Dans un arrêt récent du 9 juillet 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte deux précisions importantes qui intéresseront particulièrement les praticiens du droit des sûretés.

Les faits : un cautionnement sous surveillance

L’affaire trouve son origine dans un prêt bancaire classique : en février 2012, une banque accorde 100 000 € à une société, garantis par le cautionnement personnel d’une personne physique mariée sous le régime de la séparation de biens. Comme souvent, une fiche de renseignements est remplie par le garant.

Quelques années plus tard, les échéances ne sont plus honorées. La banque se retourne contre sa caution, la créance étant finalement fixée à plus de 107 000 €. Après cession de la créance en 2018, le nouveau créancier tente une saisie sur rémunérations en 2021. C’est à ce moment que la caution invoque la disproportion de son engagement.

Première clarification : les indemnités kilométriques ne sont pas des revenus

Le premier enseignement de cet arrêt concerne le traitement des indemnités kilométriques. Pour évaluer la disproportion, la cour d’appel avait comptabilisé 24 000 € d’indemnités kilométriques aux côtés du salaire de 31 200 €, portant les « revenus » à 55 200 €.

Erreur, tranche la Cour de cassation ! Les indemnités kilométriques ne constituent pas des revenus au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation (ancien) ou de l’article 2300 du code civil (nouveau).

Pourquoi cette distinction ?

La logique est simple : l’indemnité kilométrique ne rémunère pas le travail du salarié mais compense un appauvrissement lié à l’utilisation d’un véhicule personnel à des fins professionnelles. Il ne s’agit que d’un remboursement, pas d’un enrichissement.

Cette solution présente un intérêt pratique majeur : inclure ces sommes dans le calcul reviendrait à « gonfler artificiellement » l’assiette de revenus de la caution, faussant ainsi l’appréciation de la disproportion.

Seconde confirmation : les revenus du conjoint séparé de biens sont exclus

Le second point, moins surprenant car déjà établi par la jurisprudence, concerne les revenus du conjoint. L’épouse de la caution percevait 32 000 € annuels, mais ces revenus n’ont heureusement pas été pris en compte par la cour d’appel.

La règle est claire : la disproportion d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie uniquement au regard de ses biens et revenus personnels.

Cette exclusion s’explique par la nature même du régime séparatiste : contrairement aux régimes communautaires où les salaires tombent dans la communauté, la séparation de biens maintient une étanchéité patrimoniale entre époux.

Implications pratiques pour les praticiens

Ces précisions, bien qu’elles n’aient pas modifié l’issue de l’affaire (le cautionnement n’était pas disproportionné), clarifient deux points récurrents dans la pratique :

Pour les indemnités kilométriques

  • À exclure systématiquement du calcul des revenus
  • Application tant pour l’ancien article L. 332-1 que pour le nouvel article 2300
  • Attention à ne pas les confondre avec d’autres avantages en nature

Pour les revenus du conjoint

  • Régime séparatiste : exclusion totale des revenus du conjoint non-caution
  • Régimes communautaires : les salaires restent des acquêts de communauté
  • Conseil pratique : bien vérifier le régime matrimonial avant tout calcul

Une jurisprudence qui perdure

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence bien établie sur la disproportion du cautionnement. Il confirme que la Cour de cassation maintient une approche stricte du calcul, refusant d’inclure des éléments qui ne correspondent pas à un véritable enrichissement patrimonial.

Pour les professionnels du droit des affaires, ces clarifications constituent des garde-fous précieux dans l’appréciation de la disproportion, un mécanisme de protection qui reste « quasiment incontournable » dans la défense des cautions.

Source photo à la une : wikimedia – The building of the Court of Cassation as seen from the Pont Neuf, Paris, France. – DXR

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