Nouvelle décision favorable concernant des vices cachés et la responsabilité du vendeur et du garagiste sur l’article 1199 du code civil.
Le cabinet Politano Avocats est expert en droit civil et en procédures de vices cachés.
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02862 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MO5E
En date du : 18 décembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025 devant [C1], Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de [C2], greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Signé par [C1], présidente et [C2], greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
[Monsieur X]
représenté par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
[Monsieur Y]
représenté par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON
La [Société Z]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 mai 2022, [Monsieur X] a acquis auprès de [Monsieur Y] un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle SCIROCCO, immatriculé [Immatriculation A], au prix de 14.000€.
Un contrôle technique en date du 4 juillet 2022, diligenté à l’initiative de [Monsieur X] a répertorié plusieurs défaillances.
Par courrier recommandé du 27 juin 2022, l’acquéreur a sollicité la résolution de la vente auprès du vendeur.
Par acte d’huissier du 27 juillet 2022, [Monsieur X] a assigné [Monsieur Y] devant la présidente du Tribunal judiciaire de TOULON statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner une expertise sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle SCIROCCO immatriculé [Immatriculation A] se trouvant actuellement au domicile du requérant [Adresse A] Ville : LA CRAU.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON a notamment ordonné une expertise judiciaire sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle SCIROCCO, immatriculé [Immatriculation A], désigné [Expert A] pour y procéder, et laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de [Monsieur X].
Par ordonnance de remplacement d’expert rendue le 5 janvier 2023, [Expert B] a été désigné en lieu et place de [Expert A], avec la même mission.
Par une note aux parties en date du 22 mars 2023, [Expert B], indiquait : « Or, il ressort de l’historique connu du véhicule, que la [Société Z] (83 LA GARDE) est intervenue sur ce dernier, courant mai 2021 (159 000 km env.), pour des travaux de réfection de la culasse (soupapes, poussoirs etc.) et du remplacement du kit distribution. Par conséquent et en sa qualité de dernier intervenant sur ces éléments, la responsabilité de la [Société Z] peut éventuellement être recherchée pour malfaçon ».
C’est dans ces conditions que [Monsieur Y] a fait délivrer une assignation en référé à la [Société Z], en date du 25 juillet 2023 aux fins de déclarer communes et opposables à la [Société Z] l’ordonnance du 8 novembre 2022 ainsi que les opérations expertales.
Par une ordonnance de référé du 28 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de TOULON a déclaré communes et opposables à la [Société Z], l’ordonnance du 08 novembre 2022 ainsi que les opérations d’expertises confiées à [Expert B].
Suite à une lettre de l’expert en date du 22 janvier 2024 sollicitant une prorogation de délai, le Tribunal Judiciaire de TOULON a, par ordonnance du 1erfévrier 2024, prorogé jusqu’au 31 juillet 2024 le délai imparti à [Expert B] pour déposer son rapport au greffe.
En date du 19 février 2024 s’est tenu un premier accédit en présence de la [Société Z], au terme duquel l’expert a indiqué aux parties qu’il était nécessaire d’organiser un nouvel accédit pour procéder au démontage du moteur, afin de pouvoir apporter des réponses précises aux chefs de mission qui lui ont été confiés, en vain.
Par exploits de commissaire de justice du 22 mai 2024, [Monsieur X] a assigné la [Société Z] et [Monsieur Y] devant le Tribunal judiciaire de TOULON aux fins de : « VU les articles 1341 à 1644 et suivant du Code civil,
VU l’article 1645 et suivant du Code civil,
VU les articles 1199 et suivants du code civil,
VU les articles 695 et suivant du code de procédure civile,
VU l’existence de vices cachés affectant le véhicule vendu,
A titre principal.
CONSTATER DIRE ET JUGER l’existence d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants et Code civil,
RAPPELLER la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés formée par [Monsieur X],
CONSTATER la qualité de professionnel de l’automobile de la [Société Z] et JUGER que la [Société Z] avait une obligation de résultat,
APPLIQUER en conséquence l’article 1199 du Code civil,
En conséquence.
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle SCIROCCO immatriculé [Immatriculation A] d’une valeur de 14.000 € intervenue le 21.05.2022 entre [Monsieur Y] et [Monsieur X].
CONDAMNER [Monsieur Y] à restituer la somme de 14.000,00 €, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27.06.2022, à [Monsieur X] correspondant au montant du prix de vente,
JUGER que cette restitution sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER [Monsieur Y] à payer à [Monsieur X] les frais occasionnés dans cette vente à savoir la carte grise et les cotisations d’assurances, DIRE que [Monsieur X] doit restituer ledit véhicule à [Monsieur Y] aux frais exclusifs de ce dernier ([Monsieur Y]),
CONDAMNER solidairement la [Société Z] et [Monsieur Y] à payer à [Monsieur X] les sommes suivantes :
10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance 5.000 € au titre du préjudice moral
4.000 € au titre de dommages et intérêts
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 27.06.2022 En tout état de cause
DEBOUTER les requis de toutes leurs demandes, fins de non-recevoir et conclusions contraires au présent dispositif,
CONDAMNER in [Monsieur Y] et la [Société Z] à payer à [Monsieur X] la somme de 5.000 C sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER in solidum [Monsieur Y] et la [Société Z] à payer à [Monsieur X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean Baptiste POLITANO, avocat au Barreau de TOULON,
MAINTENIR OU RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement au profit de [Monsieur X] et ÉCARTER l’exécution provisoire au profit de toutes autres parties, »
L’expert a déposé son rapport le 1er juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [Monsieur X] sollicite du tribunal qu’il :
« VU les articles 1641 à 1644 et suivant du Code civil,
VU l’article 1645 et suivant du Code civil,
VU les articles 1199 et suivants du code civil
VU les articles 695 et suivant du code de procédure civile,
VU l’existence de vices cachés affectant le véhicule vendu
A titre principal,
CONSTATER DIRE ET JUGER l’existence d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants et Code civil,
RAPPELLER la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés formée par [Monsieur X],
CONSTATER la qualité de professionnel de l’automobile de la [Société Z] et JUGER que la [Société Z] avait une obligation de résultat,
CONSTATER que [Monsieur Y] avait effectué en personne le contrôle technique de son véhicule avant la vente, étant contrôleur technique automobile de profession JUGER que [Monsieur Y] possède la qualité de vendeur professionnel APPLIQUER en conséquence l’article 1199 du Code civil,
En conséquence,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle SCIROCCO immatriculé [Immatriculation A] d’une valeur de 14.000 € intervenue le 21.05.2022 entre [Monsieur Y] et [Monsieur X].
CONDAMNER [Monsieur Y] à restituer la somme de 14.000,00 €, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27.06.2022, à [Monsieur X] correspondant au montant du prix de vente,
JUGER que cette restitution sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER [Monsieur Y] à payer à [Monsieur X] les frais occasionnés dans cette vente à savoir :
1 La cotisation d’assurance d’un montant de 654,07 € ;
2 Facture agence Agalcha d’un montant de 267,01 €
3 Facture Norauto d’un montant de 291,58 €
DIRE que [Monsieur X] doit restituer ledit véhicule à [Monsieur Y] aux frais exclusifs de ce dernier ([Monsieur Y]), 18
CONDAMNER solidairement la [Société Z] et [Monsieur Y] à payer à [Monsieur X] les sommes suivantes :
17.164 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance 5.000 € au titre du préjudice moral
10.000 € au titre de dommages et intérêts (au regard des conclusions de l’expert et de la mauvaise foi flagrante des défendeurs)
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 27.06.2022 En tout état de cause,
DEBOUTER les requis de toutes leurs demandes, fins de non-recevoir et conclusions contraires au présent dispositif,
CONDAMNER in solidum [Monsieur Y] et la [Société Z] à payer à [Monsieur X] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER in solidum [Monsieur Y] et la [Société Z] à payer à [Monsieur X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean Baptiste POLITANO, avocat au Barreau de TOULON,
MAINTENIR OU RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement au profit de [Monsieur X] et ÉCARTER l’exécution provisoire au profit de toutes autres parties, »
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [Monsieur Y] formule les demandes suivantes :
» VU les articles 1641 à 1644 et suivant du Code civil,
VU l’article 1645 et suivant du Code civil,
VU les articles 1240 et suivants du code civil
VU l’article 1231-1 du code civil
VU les articles 1199 et suivants du code civil
VU les articles 695 et suivant du code de procédure civile,
VU les articles 514 et suivants du code de procédure civile
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER [Monsieur X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions DEBOUTER la [Société Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER [Monsieur X] aux entiers dépens
CONDAMNER [Monsieur X] à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
JUGER que la matière n’est pas compatible avec l’exécution provisoire et ne pas la prononcer A TITRE SUBSIDIAIRE
RAMENER à de plus juste proportions le montant de l’ensemble des préjudices demandés par [Monsieur X].
JUGER que [Monsieur Y] n’a pas la qualité de vendeur professionnel JUGER que la [Société Z] est responsable contractuellement de à l’égard de [Monsieur Y].
En conséquence
JUGER la [Société Z] engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de [Monsieur X]
JUGER que la [Société Z] sera condamnée à relever et garantir [Monsieur Y] de l’ensemble des condamnations que le tribunal prononcera à l’encontre de [Monsieur Y] y compris les dépens et celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la [Société Z] à régler à [Monsieur Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour de plus ample exposé des moyens, la société [Société Z] formule les demandes suivantes :
« Vu les articles 1103. 1104.1193 t 1231-1 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire.
JUGER que les demandes formulées par [Monsieur X] à l’encontre de la [Société Z] sont infondées,
DEBOUTER [Monsieur X] de ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que le comportement de [Monsieur X] et celui de [Monsieur Y] est constitutif d’un acte de mauvaise foi préjudiciable à la [Société Z], En conséquence,
CONDAMNER solidairement [Monsieur X] et [Monsieur Y] à payer à la [Société Z] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER solidairement [Monsieur X] et [Monsieur Y] à payer à la [Société Z] la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum [Monsieur X] et [Monsieur Y] aux entiers dépens, JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Suivant ordonnance en date du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 16 septembre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 16 octobre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR CE :
I/ SUR LA DEMANDE EN RÉSOLUTION JUDICIAIRE DE LA VENTE AU TITRE DE LA GARANTIE LÉGALE DES VICES CACHÉS
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice inhérent constituant la cause des défectuosités et présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose. Il doit également démontrer que le vice existait antérieurement à la vente au moins en l’état de germe et n’était ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
Lorsque le vice affecte un véhicule d’occasion, il ne doit pas procéder de l’usure normale de la chose en raison de sa vétusté. Le vice ne doit pas non plus être la conséquence d’un usage anormal de la chose par son détenteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose et qu’il lui appartient de démontrer, s’il entend contester la garantie, que l’acheteur avait connaissance de l’état de la chose, de ses désordres, et qu’ils les avaient acceptés.
[Monsieur X] fait valoir qu’au regard des conclusions expertales, [Monsieur Y] avait connaissance des différents désordres présents sur le véhicule et que ce contrôle technique élément essentiel pour procéder à la vente avait été réalisé par lui-même de sorte que le résultat de ce contrôle technique était faux et en faveur du vendeur.
[Monsieur Y] soutient qu’il n’a pas la qualité de professionnel dans la mesure où il n’est pas garagiste mais contrôleur technique. Il ajoute que rien ne prouve que le défaut de conformité relevé par l’expert, notamment à cause du pot d’échappement non conforme, ne soit la cause de [Monsieur Y].
Dans l’hypothèse où la vente serait affectée d’un vice caché, il demande à titre subsidiaire à être relevé et garanti par la [Société Z], vendeur professionnel qui est à l’origine des désordres présents sur le véhicule.
Il convient de rechercher si le véhicule était affecté de défauts cachés le rendant impropre à son usage ou diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.
A titre liminaire, [Monsieur Y] exerce la profession de contrôleur technique et est par conséquent, professionnel de l’automobile, quand bien même un centre de contrôle technique n’est pas un garagiste réparateur.
Il pèse sur le vendeur professionnel une véritable obligation de résultat consistant dans la délivrance d’une chose dépourvue de vice c’est à dire apte à l’usage pour lequel elle a été prévue. En effet eu égard à ses compétences et à la maîtrise technique qu’il a sur la chose qu’il vend, il pèse donc sur le vendeur professionnel une présomption de responsabilité.
En l’espèce, il est constant que le véhicule en cause immatriculé [Immatriculation A] a été mis en circulation le 29 juillet 2010 en Allemagne, a été immatriculé en véhicule d’occasion en France le 11 octobre 2018, a été vendu le 25 juin 2021 à [Monsieur Y] (kilométrage de 163.495 km au 30/09/2021) et a été vendu par ce dernier à [Monsieur X] le 21 mai 2022 affichant un kilométrage de 166.707 kilomètres au prix de 14.000 euros.
L’existence et la gravité des vices cachés affectant le véhicule au jour de la vente à [Monsieur X] résultent sans ambiguïté des constatations de l’expert. Ce dernier a mis en évidence des défauts mécaniques (ratés de combustion détectés sur le cylindre 2, défaut d’étanchéité interne du turbocompresseur, rupture de fixation de la ligne d’échappement, absence non réglementaire du catalyseur de gaz d’échappement) et des défauts de conformité (absence non réglementaire de catalyseur, ligne d’échappement non homologuée pour la route, augmentation de la puissance moteur : ligne d’échappement sport +5cv et défaut moteur lié aux émissions – pollution-).
L’expert indique que le véhicule ne répond pas aux normes de circulation en vigueur pour les principales raisons suivantes : « défauts moteurs significatifs liés aux émissions polluantes (ratés d’allumage), absence de catalyseur réglementaire, véhicule équipé d’un système d’échappement non homologué pour la route, augmentation de la puissance moteur ligne d’échappement sport + 5cv et contrôle technique défavorable du 4 juillet 2022 pour défaillance majeure. »
Il précise sur les causes des désordres « les désordres sont principalement dus à des problèmes de dysfonctionnement moteur et de modifications techniques non conformes. Le moteur est hors service en raison d’une entrée d’huile moteur (interne) en quantité anormale dans le cylindre n°2n entrainant des défauts de combustion permanents. A ce stade des opérations et compte tenu que les parties ne souhaitent pas poursuivre les investigations complémentaires suggérées par l’expert (démontage du moteur), il est émis l’hypothèse ci-après. La cause de la présence d’huile moteur en quantité significative dans le cylindre n°2 peut être recherchée selon les facteurs suivants : – défaut d’entretien n°8 (2020) ayant entraîné une dégradation significative du lubrifiant moteur et par extension une usure accélérée en zone pistons/segments/cylindres ; – passage anormal d’huile moteur entre la culasse et le cylindre n°2 suite à la réfection de la culasse en septembre 2021.
En d’autres termes il est émis l’hypothèse selon laquelle la présence d’huile dans le cylindre n°2 est due à la conjonction d’un défaut d’étanchéité segments/cylindre et d’un défaut d’étanchéité à l’endroit de la culasse (joints de queue de soupape, guides etc.)
Il est précisé également que 14 reprogrammations du calculateur moteur dont a minima la moitié réalisées en dehors du réseau constructeur, ont potentiellement augmenté les risques de dysfonctionnement du moteur par augmentation de sa puissance. Selon les déclarations des parties, il apparaît que ces reprogrammations ont été réalisées alors que [Monsieur Y] était propriétaire du véhicule.
Sur le volet réglementaire, plusieurs désordres résultent de modifications des caractéristiques du véhicule, comme l’absence de catalyseur et l’installation d’une ligne d’échappement non homologuée pour un usage sur route ouverte qui rendent le véhicule impropre à la circulation sur la voie publique. »
Il indique sur les responsabilités « la responsabilité de la [Société Z] peut éventuellement être recherchée en sa qualité de dernier intervenant sur la culasse pour malfaçon opérationnelle (devoir de résultat).
En sa qualité de vendeur, [Monsieur Y] avait effectué en personne le contrôle technique du véhicule avant la vente, étant contrôleur technique automobile de profession. Par ailleurs et sous l’angle technique, la responsabilité de [Monsieur Y] peut éventuellement être recherchée pour non-conformité du véhicule à la circulation routière et vente d’un véhicule mécaniquement avarié, a minima à l’état d’amorce. »
Ainsi, l’expert conclut que [Monsieur X] a acquis son véhicule litigieux auprès de [Monsieur Y]. 18 jours après l’achat, le véhicule a montré des signes de défaillance majeures, compromettant sa fonctionnalité. Les investigations ont permis d’identifier différents désordres et non conformités dont : des ratés de combustion, un défaut d’étanchéité du turbocompresseur, un épanchement d’huile moteur et des modifications non homologuées, notamment par l’absence de catalyseur et l’augmentation de la puissance moteur (ligne d’échappement sport). Ces défauts rendent le véhicule impropre à la circulation routière et diminuent considérablement sa fiabilité et sa sécurité. Le véhicule a par ailleurs échoué au dernier contrôle technique, soulignant le non-respect des normes actuelles.
Au regard des constatations et conclusions expertales, non utilement discutées par [Monsieur Y], la preuve de l’antériorité du vice est rapportée.
Ces vices mécaniques et de conformité affectant le véhicule ont nécessité notamment un contrôle par des professionnels de l’automobile, réalisés au surplus avec des outils de diagnostique, et ne pouvaient être décelés par un acquéreur profane. Son caractère caché est donc établi.
Enfin, ces vices portent gravement atteinte à l’usage du véhicule tel que retenu par l’expert.
Il est donc établi que le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation A] acheté par [Monsieur X] est bien atteint de vices cachés, lesquels sont antérieurs à la vente et le rendent impropre à sa destination ou en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le demandeur ayant opté, en application de l’article 1644, pour la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation A] intervenue le 21 mai 2022 avec [Monsieur Y] vendeur, celle-ci sera ordonnée, et avec elle la restitution du prix par le vendeur, à hauteur de 14.000 euros, avec intérêts légaux à compter de la présente décision.
La demande d’astreinte sera rejetée, la résistance du défendeur à l’exécution de la présente décision n’étant à ce stade pas établie.
[Monsieur Y] sera condamné à procéder à l’enlèvement du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation A], à ses frais, à l’endroit de son immobilisation, après restitution intégrale du prix de vente, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, délai au-delà duquel [Monsieur X] sera libéré de son obligation de restitution.
Sur l’indemnisation des préjudices
Il résulte des dispositions des articles 1644 et 1645 du code civil que l’acheteur a la possibilité de solliciter soit la résolution de la vente, soit de se faire rendre une partie du prix payé, et que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu en outre de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Ainsi, il résulte de l’article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
Tel est le cas en l’espèce, comme il l’a été démontré précédemment. En tout état de cause, [Monsieur Y] ne pouvait ignorer les vices relevés au regard des conclusions expertales.
En conséquence, [Monsieur Y] devra réparer tous les préjudices subis par [Monsieur X] en suite de la vente litigieuse et de l’immobilisation du véhicule.
[Monsieur Y] sera donc condamné à l’indemniser de :
– La somme de 267,01 euros en remboursement de la facture payée à DELKO dans le cadre de la vérification par un garagiste suite à l’apparition des diverses anomalies constatées ;
– La somme de 654,07 euros pour les frais d’assurances.
En revanche les deux factures liées au changement des pneus du véhicule ne sont pas en lien avec les désordres retenus par l’expert. Cette demande sera rejetée. Par ailleurs, les frais de carte grise ne sont pas chiffrés, de telle sorte que cette demande sera rejetée.
– Sur le préjudice de jouissance : au regard des conclusions expertales et de ce que le véhicule est considéré comme impropre à la circulation routière, un tel préjudice est caractérisé. Contrairement aux affirmations de [Monsieur Y], la preuve du préjudice de jouissance est suffisamment rapportée au regard notamment des conclusions expertales, sans qu’il ne soit besoin pour la victime de rapporter la preuve de la location d’un autre véhicule. Si l’expert retient la somme de 14€ par jour d’immobilisation correspondant à 1/1000èmede la valeur d’achat du véhicule pour une période de 1226 jours, celle-ci ne correspond pas pour autant à la valeur vénale du véhicule, donnée non communiquée par les parties et l’expert. Il convient ainsi de revoir le montant de ce préjudice à de plus justes proportions et d’indemniser à hauteur de 200 euros par mois ce trouble au regard du prix d’achat du véhicule et du kilométrage. Il convient donc d’allouer la somme de 8 165,16 euros.
– Sur le préjudice moral : en l’absence de pièce venant l’établir et de démonstration d’un préjudice distinct de celui justement réparé par la restitution du prix de vente et l’indemnisation du préjudice de jouissance, la demande sera rejetée ;
– Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros : en l’absence de pièce venant l’établir et de démonstration d’un préjudice distinct de celui justement réparé par la restitution du prix de vente et l’indemnisation du préjudice de jouissance, la demande sera rejetée ;
L’intégralité des sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec anatocisme.
II/ SUR LA RESPONSABILITE DE LA [Société Z]
Parallèlement à la garantie des vices cachés, le demandeur entend actionner la responsabilité de la [Société Z] en sa qualité de garagiste, en vue de sa condamnation à réparer les conséquences de son intervention avant la vente pour les travaux de réfection de la culasse en lien direct avec les malfaçons présentes sur le véhicule en cause.
En application de l’article 1240 du code civil, [Monsieur X] est fondé à invoquer sur le fondement délictuel, une faute contractuelle de la société à laquelle elle est tierce, s’il découle de celle-ci un dommage l’affectant.
En application des articles 1787 et 1231 du code civil, il pèse sur le garagiste réparateur une présomption de faute et de lien causal entre faute et dommage concernant le véhicule sur lequel il est intervenu, dès lors que celui qui recherche sa responsabilité rapporte la preuve que les dysfonctionnements qu’il allègue sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.
Le garagiste peut se dégager de sa responsabilité en prouvant son absence de faute.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que la cause des désordres est principalement due à des problèmes de dysfonctionnement moteur et de modifications techniques non conformes. Si certains désordres ne sauraient être reprochés au garagiste comme le défaut d’étanchéité interne du turbocompresseur sur lequel est intervenu un autre garagiste comme l’affirme la [Société Z], il demeure cependant que les causes des désordres identifiées par l’expert sont dues à des problèmes de dysfonctionnement moteur. L’expert indique que le moteur est hors service en raison d’une entrée huile moteur (interne) en quantité anormale dans le cylindre n°2, entraînant des défauts de combustion permanents. Au surplus, la [Société Z] ne démontre pas que l’intervention de la société LM AUTOMOBILE serait à l’origine des désordres, et elle ne saurait en conséquence s’exonérer de sa responsabilité en qualité de garagiste tenue d’une obligation de résultat, pour ce motif.
L’expert ajoute notamment que précédemment à la vente du véhicule au bénéfice de [Monsieur Y], la [Société Z] a procédé à une réfection complète de la culasse en cause, ce qui justifie que sa responsabilité soit engagée, dans la mesure où le dysfonctionnement est relié à l’intervention de la [Société Z].
Dès lors, la [Société Z] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et a causé un préjudice de jouissance du véhicule pour [Monsieur X].
Par conséquent, la [Société Z] sera condamnée in solidum avec [Monsieur Y] de toutes les condamnations prononcées à son encontre à l’exception des condamnations relatives à la restitution du prix et à la reprise du véhicule conséquente qui ne peuvent concerner que celui qui a reçu le prix.
Ainsi, la [Société Z] sera condamnée in solidum avec [Monsieur Y] à verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et anatocisme:
– La somme de 267,01 euros en remboursement de la facture payée à DELKO dans le cadre de la vérification par un garagiste suite à l’apparition des diverses anomalies constatées ;
– La somme de 654,07 euros pour les frais d’assurances ;
– La somme de 8 165,16 euros au titre du préjudice de jouissance.
III/ SUR LA DEMANDE DE [Monsieur Y] AFIN D’ÊTRE RELEVÉ ET GARANTI PAR LA [Société Z]
[Monsieur Y] fait valoir que la responsabilité de la [Société Z] est engagée en qualité de garagiste réparateur et qu’elle doit être condamnée à le relever et garantir de ses condamnations, car son manquement à son obligation de résultat est la conséquence des désordres sur le moteur du véhicule, objet du présent litige. Il ajoute que lorsque le véhicule a été vendu par la [Société Z], ce dernier avait de gros désordres qui apparaissaient sur les parties du moteur, affectées par une reprogrammation, et que le garage [Société Z] les a pris à sa charge ultérieurement.
La [Société Z] soutient qu’elle n’est pas le dernier intervenant sur le véhicule, ce que l’expert n’a pas pris en compte. Elle précise que le dernier intervenant est la société LM AUTOMOBILE qui a procédé au changement du turbo en date du 04/10/2021 et que bien que cette intervention puisse ne pas être considérée par l’expert comme étant en lien direct avec les désordres ayant par la suite affectés le véhicule, il convient de rappeler qu’un mauvais montage de turbo peut endommager le bon fonctionnement du véhicule. Elle ajoute à cet titre que figure un défaut d’étanchéité interne du turbocompresseur parmi la liste des défauts mécaniques retenus dans le rapport d’expertise judiciaire.
Concernant la responsabilité contractuelle évoquée pour justifier de l’appel en garantie, [Monsieur Y] doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité.
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, ce qui implique qu’il incombe préalablement au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans la prestation fournie par le garagiste.
En l’espèce, si les conclusions de l’expert judiciaire relèvent une responsabilité de la [Société Z] pour les défauts mécaniques sur lesquels elle est intervenue (culasse) comme indiqué supra, il n’en demeure pas moins qu’il retient également la responsabilité de [Monsieur Y], professionnel, contrôleur technique ayant lui-même réalisé le contrôle technique du véhicule en cause, pour non-conformité du véhicule à la circulation routière et vente d’un véhicule mécaniquement avarié, précisant notamment que les modifications des caractéristiques du véhicule ont été réalisées également avant la cession de ce véhicule à [Monsieur X].
Aucun élément versé aux débats par [Monsieur Y] ne vient justifier sa demande tendant à être relevé et garanti.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
IV/ SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA [Société Z]
La [Société Z] demande à ce que [Monsieur X] et [Monsieur Y] soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient que [Monsieur X] a fait preuve de mauvaise foi au regard de son comportement tendant à considérer la [Société Z] responsable des désordres du véhicule malgré l’absence totale de preuve. Elle soutient que [Monsieur Y] qui a, par négligence, mauvaise foi et manque de professionnalisme ainsi que par sa volonté de dissimuler la profession qu’il exerce, les modifications et les désordres affectant le véhicule, a créé la situation préjudiciable dans laquelle se trouve la [Société Z].
Aucun élément ne venant justifier ses affirmations n’est versé aux débats, de telle sorte que sa demande sera rejetée, d’autant que sa responsabilité a également été retenue.
V/ SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES, LES DÉPENS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
[Monsieur Y] et la [Société Z] seront condamnés in solidum à supporter les dépens de l’instance.
[Monsieur Y] et la [Société Z] seront également condamnés in solidum à verser à [Monsieur X] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
Sur la distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Maître Jean-Baptiste POLITANO, avocat.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE aux torts de [Monsieur Y] la résolution de la vente du 21 mai 2022 passée avec [Monsieur X], concernant un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle SCIROCCO, immatriculé [Immatriculation A] ;
CONDAMNE [Monsieur Y] à verser à [Monsieur X] la somme de 14.000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE [Monsieur Y] à procéder à l’enlèvement du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle SCIROCCO, immatriculé [Immatriculation A], à ses frais, à l’endroit de son immobilisation, après restitution intégrale du prix de vente, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, délai au-delà duquel [Monsieur X] sera libéré de son obligation de restitution ;
DIT que la [Société Z] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’encontre de [Monsieur X] ;
CONDAMNE in solidum [Monsieur Y] et la [Société Z] à verser à [Monsieur X] les sommes suivantes :
– La somme de 267,01 euros en remboursement de la facture payée à DELKO dans le cadre de la vérification par un garagiste suite à l’apparition des diverses anomalies constatées ;
– La somme de 654,07 euros pour les frais d’assurances ;
– La somme de 8 165,16 euros au titre du préjudice de jouissance.
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à la loi ;
DEBOUTE [Monsieur X] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE [Monsieur Y] de son appel en garantie de la [Société Z] ;
DEBOUTE la [Société Z] de sa demande de réparation à l’encontre de [Monsieur X] et [Monsieur Y] ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum [Monsieur Y] et la [Société Z] à verser à [Monsieur X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [Monsieur Y] et la [Société Z] aux dépens de l’instance.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean-Baptiste POLITANO, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,



