Le cabinet POLITANO AVOCATS a écrit à l’officier du ministère public pour contester l’amende de son client. Suite au dépôt de la requête, le MINISTERE DE L’INTERIEUR est dans l’obligation de restituer rétroactivement les points du permis de conduire.
ATTENDU qu’il est important de rappeler que le retrait des points intervient lorsque la réalité d’une infraction est constatée.
Qu’en effet, le dernier alinéa de l’article L.223-1 du Code de la Route dispose que « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. »
Qu’en l’espèce le requérant n’a jamais réglé l’amende au contraire dans la mesure où comme cela été vu ci-dessus il l’a immédiatement contesté.
Que le ministre de l’Intérieur était donc dans l’impossibilité de lui retirer six points sur le capital affecté à son permis de conduire puisque le requérant n’a jamais été destinataire de la décision de l’OMP ni par ailleurs été convoqué à comparaitre devant le Tribunal de police.
ATTENDU que conformément à l’article 530-1 du Code de procédure pénale, à réception de la réclamation, l’Officier du Ministère public à trois possibilités :
– Renoncer à l’exercice des poursuites
– Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de police compétent
– Déclarer la contestation irrecevableQu’en l’espèce il s’avère que l’Officier du Ministère public n’a fait le choix d’aucune des possibilités légales qui lui étaient offertes mais a décidé unilatéralement de ne pas faire droit au recours de [Monsieur X].
Qu’un courrier recommandé a par ailleurs été adressé en ce sens au Ministère Public aux fins de saisine du Tribunal de police afin que le requérant puisse enfin faire valoir ses arguments en défense.
POLITANO AVOCATS assure votre défense pour toutes vos affaires en droit pénal.
REQUÊTE EN REFERE SUSPENSION
POUR :
[Monsieur X]
Représenté par Maître Jean-Baptiste POLITANO du Barreau de Toulon
59 Avenue Maréchal Foch – 83000 TOULON (Var)
CONTRE :
1) La décision 48 SI du 16/05/2024 rendue par le ministre de l’Intérieur (Pièce 0)
I. Rappel des faits et de la procédure
ATTENDU que le requérant a fait l’objet de poursuites pour les infractions suivants :
1 fois 012929 CONDUITE, SANS PORT DE LA CEINTURE DE SECURITE, D’UN VEHICULE A MOTEUR RECEPTIONNE AVEC CET EQUIPEMENT ART.R.412-1 §I AL.1 C.ROUTE. ART.R.412-1 §III C.ROUTE.
Infraction(s) relevée(s) à CUERS (83390), PLACE PASTEUR, en date du 10/08/2023 à 14h08, par procès verbal n° 6407864552 dressé par PM CUERS, avec le(s) véhicule(s) immatriculé(s) : DE–357–ZE
Que ce dernier l’ignorait n’ayant jamais reçu la notification de ces contraventions ni réceptionné la lettre 48 SI.
Ce n’est qu’à l’occasion d’un contrôle de police que ce dernier a appris que son permis était annulé pour solde de points insuffisants.
ATTENDU que le requérant a immédiatement et dans les délais prévus par la loi contesté le bien fondé et la caractérisation de ces infractions.
Que cependant, et sans qu’il n’en soit jamais avisé il semblerait que l’officier du ministère public en charge de cette contestation ait décidé, unilatéralement et sans entendre les observations du justiciable, de poursuivre cette infraction.
Que pourtant le requérant n’a jamais reçu aucune décision.
Qu’il n’a donc jamais pu les contester et faire valoir ses observations alors même qu’une contestation a été formée auprès de l’OMP
Que les six points relatifs à ces infractions n’auraient donc jamais dû être retirés du permis de conduire de [Monsieur X].
Qu’il a sollicité auprès de l’officier du ministère public suivant lettre recommandée avec AR sa convocation devant le Tribunal de police afin qu’un Juge puisse statuer sur sa requête (Pièce 1 et 6).
Que dès lors cette décision doit être suspendu et les six points retirés devront être restitués sans délai et de façon rétroactive de sorte que la lettre 48SI n’a plus lieu d’être.
Qu’aujourd’hui le requérant se retrouve donc en possession d’un permis invalide comportant un solde de point nul alors même qu’aucune juridiction ne l’a condamné définitivement condition sine qua d’un retrait de point.
Que, compte tenu de l’illégalité flagrante de cette décision [Monsieur X] n’a d’autre choix que de solliciter, outre l’annulation de cette décision, que son exécution soit suspendue au vu des délais d’audiencement et l’importance que revêt la possession d’un permis de conduire.
Dans ces conditions, la juridiction de céans a été saisie d’une requête au fond ainsi que de la présente requête en référé. (Pièce 5)
II. Discussion
- Aux termes de l’article L521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
Il sera par conséquent démontré que l’urgence de la situation (II.1) et le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée (II.2) impliquent une suspension de l’arrêté querellé.
II.1 Sur l’urgence
- ATTENDU qu’en l’espèce, la décision du 16/05/2024 annule le permis du requérant or ce dernier en a impérativement besoin dans le cadre de son activité professionnelle (Pièce 2).
Qu’en effet, [Monsieur X] est vendeur ambulant de prêt à porter, accessoires de mode et tous produits non alimentaire non réglementés.
Cette activité est non sédentaire et nécessite l’utilisation de son permis de conduire.
En tout état de cause il a déjà été jugé que l’urgence était caractérisée pour une personne sans emploi qui cherchait un emploi nécessitant le permis (Conseil d’État, 17 octobre 2016, n°402059).
L’urgence inhérente à la présente requête ne pourra donc souffrir d’aucune contestation.
II.2 Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte
ATTENDU qu’il est important de rappeler que le retrait des points intervient lorsque la réalité d’une infraction est constatée.
Qu’en effet, le dernier alinéa de l’article L.223-1 du Code de la Route dispose que « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. »
Qu’en l’espèce le requérant n’a jamais réglé l’amende au contraire dans la mesure où comme cela été vu ci-dessus il l’a immédiatement contesté.
Que le ministre de l’Intérieur était donc dans l’impossibilité de lui retirer six points sur le capital affecté à son permis de conduire puisque le requérant n’a jamais été destinataire de la décision de l’OMP ni par ailleurs été convoqué à comparaitre devant le Tribunal de police.
ATTENDU que conformément à l’article 530-1 du Code de procédure pénale, à réception de la réclamation, l’Officier du Ministère public à trois possibilités :
– Renoncer à l’exercice des poursuites,
– Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de police compétent – Déclarer la contestation irrecevable
Qu’en l’espèce il s’avère que l’Officier du Ministère public n’a fait le choix d’aucune des possibilités légales qui lui étaient offertes mais a décidé unilatéralement de ne pas faire droit au recours de [Monsieur X].
Qu’un courrier recommandé a par ailleurs été adressé en ce sens au Ministère Public aux fins de saisine du Tribunal de police afin que le requérant puisse enfin faire valoir ses arguments en défense.
ATTENDU enfin que votre Juridiction ne pourra que constater qu’il s’agit pour la plupart d’infractions mineures au code de la Route et étalées dans le temps comme en atteste la pièce 0 sur laquelle figure l’ensemble des retraits de points intervenus concernant le permis de conduire du requérant.
Que, dans le cadre de son travail, [Monsieur X] est amené à se rendre dans le département du Var pour les besoins de son activité professionnelle.
Qu’il s’agit d’une personne consciencieuse qui travaille rigoureusement et qui a par ailleurs décidé de créer sa propre société de vente de prêt à porter au vu du développement de son activité.
Que ce n’est donc pas un conducteur « dangereux » au sens de la définition donnée par les impératifs de sécurité routière.
Que le requérant est donc fondé, dans le cadre de la présente instance, à exciper l’illégalité de la décision d’annulation de son permis de conduire.
Que la suspension de cette décision s’impose.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 530-1 du Code de procédure pénale
Vu les articles L521-1 et L761-1 du code de justice administrative.
Et tous autres à produire déduire ou suppléer au besoin d’office,
L’exposant conclut qu’il plaise au Président du Tribunal Administratif de TOULON de :
SUSPENDRE la décision du 16/05/2024 portant annulation du permis de conduire de [Monsieur X].
ENJOINDRE au ministre de l’intérieur au ministre de l’intérieur de lui restituer de façon rétroactive les trois points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard,
CONDAMNER l’Etat à payer à [Monsieur X] la somme de 2.000 € au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Fait à TOULON, le 10/07/2025.
Maître Jean-Baptiste POLITANO
BORDEREAU DE PIECES
- Lettre 48 SI du 16/05/2024
- Courrier RAR du 14.05.2025
- Extrait kbis + cni
- Relevé information intégrale
- Requête en annulation de la décision
- Courriers réponse OMP
- Stage récupération de points du 03.08.2023
DECISION DU MINISTERE
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
SECRETARIAT GENERAL
Paris, le 16 juillet 2025
SOUS-DIRECTION DU CONSEIL JURIDIQUE
ET DU CONTENTIEUX
Bureau du contentieux de la sécurité routière
| Réf. à rappeler
DLPAJ/CJC/18B/AC/ n°2025-00089 |
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
à
Monsieur le président du tribunal administratif de Toulon
TA Toulon 2502688 – reçu le 16 juillet 2025 à 11:39 (date et heure de métropole)
OBJET : Requête en référé n° 2502688 formée par [Monsieur X]
PJ : en annexe
Vous m’avez transmis la requête en référé présentée par [Monsieur X] par laquelle ce dernier demande :
1°) la suspension de l’exécution de la décision référencée 48 SI du 16 mai 2024 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ;
2°) d’enjoindre la restitution de trois points au solde de son permis de conduire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
J’ai l’honneur de vous faire connaître, ci-après, les observations que cette requête appelle de ma part.
I) RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Monsieur X], né le 9 janvier 2001 à Toulon (83), a commis une série d’infractions au code de la route répertoriées dans son relevé d’information intégral (voir pièce jointe n°1).
Constatant le solde de points nul affecté au titre de conduite de [Monsieur X], je lui ai adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception, une décision référencée 48SI du 16 mai 2024 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs.
Par requête enregistrée le 10 juillet 2025 au greffe de votre juridiction, [Monsieur X] demande la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que de trente-deux décisions de retrait de points sur le fondement des dispositions de l’article L.521- 1 du code de justice administrative.
II) DISCUSSION
1) Sur le non-lieu à statuer
Un requérant n’est recevable à demander au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’une décision à l’encontre de laquelle il a formé par ailleurs un recours en annulation, que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet.
Si, postérieurement à l’introduction d’une requête en référé, cet objet vient à disparaître et dans le cas où le litige relève de sa compétence, il est tenu de constater, au besoin d’office, la disparition de son objet (CE, 21 mars 2006, n° 291139).
TA Toulon 2502688 – reçu le 16 juillet 2025 à 11:39 (date et heure de métropole)
Il ressort du relevé d’information intégral de [Monsieur X] que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 10 août 2023, non définitive, a été retirée et les points restitués au requérant.
En outre, [Monsieur X] a bénéficié d’un ajout de quatre points en raison du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière des 24 et 25 juin 2024.
En conséquence, le solde du permis de conduire du requérant est de 7 points.
Par suite, la décision référencée 48 SI a été retirée comme le révèlent les mentions de son relevé d’information intégral. En effet, l’administration est réputée avoir retiré la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul dès lors qu’elle informe postérieurement le conducteur concerné que le solde de point affecté à son permis est redevenu positif (CE, 19 janvier 2024, n° 472331).
En conséquence, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sont sans objet et les dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, relative à l’urgence, ne sont plus applicables.
2) Sur les frais
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de la route devront être rejetées.
***
Par ces motifs, je conclus à ce qu’il plaise à votre juridiction de bien vouloir prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en référé de [Monsieur X] et rejeter le surplus des conclusions.
Pour le Ministre,
et par délégation,
L’adjoint à la cheffe du bureau du contentieux de la sécurité routière
[C1]



