Mise en liberté d’un client : non respect du tribunal du délai de l’article 148-2 du Code de procédure pénale.
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Cour d’Appel d’Aix–en–Provence
Tribunal judiciaire de Toulon
Jugement prononcé le : 16/08/2024
Chambre des Comparutions Immédiates
N° minute C1596/24
N° parquet 24188000002
JUGEMENT CORRECTIONNEL
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Toulon le SEIZE AOÛT DEUX MILLE VINGT–QUATRE,
Composé de :
Président : Monsieur [C1], vice–président,
Assesseurs :
Monsieur [C2], juge,
Madame [C3], magistrat exerçant à titre temporaire,
Assisté(s) de Monsieur [C4], greffier,
en présence de Madame [C5], procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal,
ET
Prévenu
Nom : [Monsieur X]
Nationalité : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)
Demeurant : [Adresse X]
Situation pénale: détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire de Toulon–La Farlède N° écrou : [Numéro X]
Placement sous contrôle judiciaire en date du [Date 1]
Révocation du contrôle judiciaire et Mandat de dépôt en date du [Date 2]
comparant en visio conférence depuis le centre pénitentiaire de TOULON LA FARLEDE et assisté de Maître POLITANO Jean–Baptiste avocat au barreau de TOULON,
Prévenu du chef de :
VIOLENCE SANS INCAPACITE, EN PRESENCE D’UN MINEUR, PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT,
CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis les 3 juillet 2024 et 4 juillet 2024 à HYERES
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et constaté la présence et l’identité de [Monsieur X] dont il a reçu les déclarations.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité a été soulevée par le conseil du prévenu.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a statué de suite, après délibéré.
Le requérant a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Attendu que [Monsieur X] a été déféré le 06 juillet 2024 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès–verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 05 novembre 2024 à 08h30 (juge unique 1).
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 06 juillet2024, il a été placé sous contrôle judiciaire.
Que par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 Juillet 2024, le contrôle judiciaire de [Monsieur X] a été révoqué, le prévenu a été placé en détention provisoire et il lui a été notifié qu’il devait comparaître à l’audience du 06 septembre 2024 à 08h30 (collégiale);
Il est prévenu
d’avoir à HYERES, les 3 juillet 2024 et 4 juillet 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de RANSY Kelly, en l’espèce notamment en lui portant une grosse gifle, avec ces circonstances que les faits ont été commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et en présence d’un mineur. (Natinf 32903), faits prévus par ART.222-13 AL.1,AL.26 B), ART.132-80 C.PENAL. et réprimés par ART.222-13 AL.26, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1, ART.222-48-1 AL.2, ART.222-48-3, ART.228-1 §I AL.3, ART.131-30 C.PENAL. ART.378 AL.3 C.CIVIL.
Le 29 juillet 2024, [Monsieur X] a formé une demande de mise en liberté par déclaration auprès du chef d’établissement pénitentiaire de TOULON LA FARLEDE en application de l’article 148 du Code de Procédure Pénale;
Une convocation à l’audience du 16 août 2024 a été notifiée à [Monsieur X] par le chef d’établissement du Centre Pénitentiaire de Toulon–La Farlède le 14 août 2024 et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
[Monsieur X] a accepté la visio conférence et a comparu en visio conférence depuis le centre pénitentiaire de TOULON LA FARLEDE assisté de son conseil à l’audience; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Attendu que la demande de mise en liberté en date du 29 Juillet 2024 formée par [Monsieur X] est recevable;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 148-2 du Code de procédure pénale, le tribunal doit statuer dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande par le Tribunal,
Attendu qu’il convient de constater qu’il résulte des pièces du dossier que la demande de mise en liberté, réalisée le 29 juillet 2024 au greffe de la maison d’arrêt de Toulon la Farlede, a été transmise par mail à l’adresse suivante: «< cep–parquet.tj- toulon@justice.fr » au Procureur de la République de Toulon le même jour à 15h28;
Attendu qu’il convient de constater que le Tribunal devait être saisi et statuer sur cette demande au plus tard le 08 août 2024 à 15h28;
Attendu qu’il convient de constater que la saisine du Tribunal est hors délai ;
Attendu qu’il convient par conséquent d’ordonner la remise en liberté de [Monsieur X], ce dernier étant détenu arbitrairement;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de [Monsieur X],
Déclare recevable la demande de mise en liberté en date du 29 juillet 2024 formée par [Monsieur X] ;
Constate que la saisine du Tribunal est hors délai ;
Ordonne la remise en liberté de [Monsieur X], ce dernier étant détenu arbitrairement ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT