Délivrance d’une ordonnance de protection avec interdiction de contact, attribution de la jouissance du domicile conjugal, exercice exclusif de l’autorité parentale et fixation d’une contribution aux charges du mariage. Une protection complète obtenue au bénéfice de la victime de violences conjugales.
Décision favorable obtenue devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Toulon. Le cabinet POLITANO AVOCATS est compétent pour les affaires d’ordonnance de protection et violences conjugales ainsi que tout préjudice corporel.
Droit Civil – Droit de la Famille
Tribunal Judiciaire de Toulon
Pôle Famille, Service Référé JAF
ORDONNANCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° : 26/85
N° RG 26/04832
N° Portalis DB3E-W-B7K-ODJI – Référés JAF
Ordonnance du : 31 août 2026
Le trente et un août deux mille vingt-six, [C1], Juge aux Affaires Familiales, en présence de [C2], Greffier, a rendu la décision suivante après que l’affaire ait été plaidée devant :
- Juge aux Affaires Familiales : [C1]
- Greffier : [C2]
Entre les parties suivantes :
ENTRE
Demanderesse
Madame [Y], demeurant [Adresse Y] ([Ville A])
assistée par Me Benjamin POLITANO, avocat au barreau de Toulon,
ET
Défendeur
Monsieur [X], demeurant chez [Personne tierce], [Adresse X] ([Ville B])
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] et Monsieur [X] se sont mariés le 22 juillet 2000, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus cinq enfants :
- [Enfant 1], née en 1999 ;
- [Enfant 2], né en 2000 ;
- [Enfant 3], né en 2003 ;
- [Enfant 4], né en 2007 ;
- [Enfant 5], née en 2013.
Seule [Enfant 5] est encore mineure.
En date du 26 août 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon, saisi d’une demande d’ordonnance de protection par Madame [Y], a fixé la date de l’audience au 31 août 2026.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 27 août 2026, Madame [Y] a fait signifier l’ordonnance de fixation de la date d’audience et sa requête dans laquelle elle demande que soient ordonnées des mesures de protection sur le fondement des articles 515-9 et suivants du code civil.
La partie demanderesse, régulièrement convoquée à l’audience du 31 août 2026, s’est présentée assistée de son avocat.
La partie défenderesse, qui a bénéficié d’un délai certes court pour être compatible avec le délai maximal de six jours de délivrance de l’ordonnance de protection mais suffisant, régulièrement citée a comparu en personne.
À l’audience, Madame [Y] a renoncé à ses demandes tendant, d’une part, à interdire à Monsieur [X] de l’approcher à moins de 500 mètres et, d’autre part, à l’autoriser à dissimuler son adresse.
Elle maintient ses autres demandes et sollicite :
- qu’il soit interdit à Monsieur [X] d’entrer en relation avec elle, directement ou indirectement et par quelque moyen que ce soit ;
- qu’il lui soit interdit de paraître à son domicile et à ses abords ;
- que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée ;
- que l’exercice de l’autorité parentale lui soit confié exclusivement ;
- que la résidence habituelle de [Enfant 5] soit fixée à son domicile ;
- accorder à Monsieur un droit de visite en espace rencontre ;
- qu’il soit interdit à Monsieur de se présenter au collège de l’enfant [Enfant 5] ;
- que la contribution de Monsieur [X] à l’entretien et à l’éducation de [Enfant 5] soit fixée à 300 euros par mois ;
- que sa contribution aux charges du mariage soit fixée à 1.000 euros par mois ;
- que Monsieur [X] soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] expose avoir déposé plainte à la suite de violences physiques commises par son époux le 30 juillet 2026, en présence de leur fille [Enfant 5]. Elle indique avoir également subi plusieurs épisodes de violences au cours de la vie commune, se décrit comme ayant été placée sous l’emprise de son époux et invoque une situation de dépendance économique à son égard.
Monsieur [X] conteste l’existence du climat ancien de violences décrit par son épouse.
Il reconnaît toutefois avoir exercé une contrainte physique sur celle-ci le soir du 30 juillet 2026 afin, selon lui, de la faire remonter dans son véhicule, dans un contexte où Madame [Y] se serait montrée menaçante envers sa nouvelle compagne. Il admet que son comportement a revêtu un caractère violent.
Il ne s’oppose pas aux mesures de protection sollicitées par Madame [Y] mais conclut au rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public, régulièrement avisé de la procédure, a conclu le 25 août 2026 à ce qu’il soit fait droit à la demande de protection.
L’avis du ministère public a été porté à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Les parties et leurs conseils ont été informés que l’ordonnance est mise en délibéré à la date du 31 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 515-9 du code civil, lorsque les violences exercées au sein du couple (y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation) ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin (y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation), mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.
Selon les dispositions de l’article 515-11 du même code, l’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.
Sur la vraisemblance des violences exercées et de la mise en danger de la victime ou de l’enfant
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [Y] dénonce des violences physiques précises commises le 30 juillet 2026, consistant notamment à avoir été saisie avec force par les deux bras, tirée et plaquée contre un véhicule, maintenue au niveau de la cuisse par le genou de son époux, poussée dans le véhicule puis frappée au niveau cervical.
Elle a déposé plainte le 31 juillet 2026.
Si le dépôt d’une plainte ne saurait, à lui seul, établir la vraisemblance des violences dénoncées, les déclarations de Madame [Y] sont corroborées par des éléments médicaux objectifs.
Le certificat médical établi le 1er août 2026 constate en effet plusieurs hématomes de la cuisse droite et du mollet droit ainsi que plusieurs hématomes des deux bras.
Ces lésions, objectivées moins de quarante-huit heures après les faits, apparaissent compatibles, tant par leur nature que par leur localisation, avec les modalités de violences décrites par Madame [Y], en particulier la saisie des bras et l’appui exercé au niveau de la cuisse.
Une incapacité totale de travail de trois jours a en outre été retenue.
En particulier, Monsieur [X] ne conteste pas avoir exercé une contrainte physique sur son épouse le 30 juillet 2026. S’il explique être intervenu afin de mettre un terme à une altercation l’impliquant ainsi que sa nouvelle compagne, il reconnaît lui-même le caractère violent de son comportement.
La présence de leur fille mineure [Enfant 5] lors de cette scène n’est pas davantage contestée.
La concordance entre les déclarations circonstanciées de Madame [Y], la proximité temporelle de son dépôt de plainte, les constatations médicales objectives et les déclarations mêmes de Monsieur [X] constitue ainsi un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants.
Il existe en conséquence des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences physiques alléguées.
Par ailleurs, les violences retenues sont particulièrement récentes puisqu’elles sont survenues le 30 juillet 2026, soit un mois avant l’audience.
Elles interviennent en outre postérieurement à la séparation des époux, après près de vingt-six années de mariage, dans un contexte relationnel particulièrement conflictuel.
Les époux demeurent conduits à organiser les conséquences personnelles, patrimoniales et financières de leur séparation dans le cadre d’une procédure de divorce débutante.
Ils demeurent également parents de [Enfant 5], âgée de treize ans, de sorte que la situation impose nécessairement l’organisation de leurs relations parentales.
Enfin, l’enfant a été directement exposée à la scène de violences du 30 juillet 2026.
La proximité temporelle des violences, leur survenance après la séparation, la persistance d’un conflit important entre les parties et la nécessité pour celles-ci d’organiser les conséquences de leur rupture permettent de caractériser un risque suffisamment sérieux de renouvellement de confrontations entre elles.
Le danger actuel exigé par les articles 515-9 et 515-11 du code civil est dès lors caractérisé.
Il convient en conséquence de prévoir des mesures de protection selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Sur les mesures de protection
Sur l’interdiction d’entrer en contact
Compte tenu des éléments de danger concernant la situation de Monsieur [X] et Madame [Y], il y a lieu de faire interdiction à Monsieur [X] de recevoir, ou de rencontrer ainsi que d’entrer en relation avec Madame [Y], de quelque façon que ce soit, en ce compris s’agissant de l’enfant commun.
Cette interdiction apparaît nécessaire et proportionnée afin de prévenir tout renouvellement des violences et de garantir la sécurité de la requérante mais également de Monsieur [X] dans un contexte de conflit massif.
Il sera rappelé que l’interdiction ainsi prononcée s’impose à Monsieur [X] et implique corrélativement que Madame [Y] s’abstienne de rechercher volontairement une confrontation avec lui, dans l’intérêt de chacun et tout particulièrement de l’enfant.
Sur l’interdiction de paraître
Il sera également interdit à Monsieur [X] de se présenter au lieu de domicile de Madame [Y].
Sur l’interdiction de paraître au collège de l’enfant commun
Aucun élément produit aux débats ne permet de retenir que Monsieur [X] aurait adopté un comportement violent ou menaçant sur le lieu de scolarisation de sa fille ou qu’il aurait tenté d’y provoquer une confrontation avec Madame [Y].
Le droit de visite du père étant par ailleurs organisé en espace de rencontre et l’interdiction générale d’entrer en relation avec Madame [Y] étant prononcée, l’interdiction supplémentaire de paraître au collège de l’enfant ne présente pas, en l’état, un caractère nécessaire et proportionné au danger caractérisé.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur l’interdiction de détenir ou de porter une arme
En l’espèce, aucune des pièces versées aux débats ne fait état de l’utilisation ou de la menace d’utilisation d’une arme à l’occasion des violences dénoncées, ni de la détention d’une arme par Monsieur [X].
En l’absence de tout élément circonstancié relatif à la détention ou à l’utilisation d’une arme, il n’y a pas lieu de prononcer une interdiction de détenir ou de porter une arme.
Sur les mesures relatives aux époux
Sur l’attribution du domicile conjugal
Monsieur [X] a quitté le domicile conjugal tandis que Madame [Y] y demeure avec leur fille mineure.
À l’audience, Monsieur [X] a consenti à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à son épouse.
L’accord des parties sera dès lors entériné, sans préjudice de leurs droits patrimoniaux respectifs.
Sur la contribution aux charges du mariage
L’article 515-11 du code civil donne expressément compétence au juge aux affaires familiales, à l’occasion de la délivrance d’une ordonnance de protection, pour statuer, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés.
Les époux [X]-[Y] demeurent mariés.
Madame [Y] est sans profession et fait état de ressources personnelles d’environ 340 euros par mois.
Monsieur [X] perçoit pour sa part des revenus professionnels de plus de 3800 euros par mois.
Compte tenu de la disparité importante entre les ressources respectives des époux et de la situation matérielle de Madame [Y], il convient conformément à l’accord des parties à l’audience, de fixer à la somme de 1000 euros par mois la contribution de Monsieur [X] aux charges du mariage, cette somme permettant à Madame [Y] le règlement de la moitié des échéances du crédit immobilier grevant le domicile conjugal.
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »
L’article 372 du code civil dispose que « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. »
L’article 373-2 du code civil dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. »
Toutefois, aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des parents. »
En l’espèce, les violences vraisemblablement commises par Monsieur [X] à l’encontre de la requérante justifiant les mesures d’interdiction de contact prononcées entre les parties, sont de nature à compromettre gravement toute capacité de concertation parentale sereine et effective.
Le maintien d’un exercice conjoint de l’autorité parentale exposerait les parties à des interactions répétées incompatibles avec les mesures de protection ordonnées et serait susceptible de générer des situations de conflit préjudiciables à l’équilibre de l’enfant commun.
Dans ces conditions, l’intérêt supérieur de l’enfant [Enfant 5] commande de confier provisoirement à Madame [Y] l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Sur la résidence des enfants
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Au terme de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
- les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
- l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
- les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, l’autorité parentale ayant été exclusivement confiée à la mère au vu des circonstances de faits et de l’interdiction de contact entre les parents, la résidence habituelle de l’enfant mineur sera fixée au domicile maternel.
Cette solution assure la continuité des conditions matérielles et affectives de prise en charge de l’enfant mineure tout en préservant sa sécurité émotionnelle dans un contexte conflictuel particulièrement dégradé.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.
Ces dispositions s’appliquent également quand il s’agit d’un parent qui exerce l’autorité parentale, et l’esprit de la loi conduit même à faire une appréciation encore plus restrictive du motif grave.
Le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
En l’espèce, aucun élément ne permet de caractériser un danger directement présenté par Monsieur [X] pour sa fille dans le cadre de relations individuelles avec celle-ci.
Toutefois, [Enfant 5] était présente lors de l’altercation du 30 juillet 2026.
Son exposition à cette scène commande qu’elle ne soit plus placée dans une situation susceptible de provoquer une rencontre ou une confrontation entre ses parents.
Il convient dès lors de préserver les relations personnelles entre [Enfant 5] et son père tout en les organisant dans un cadre garantissant l’absence de contact entre les adultes.
Les parties s’accordant à l’audience sur ce point, le droit de visite de Monsieur [X] sera provisoirement exercé en espace de rencontre, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la contribution à l’éducation et à l’emploi
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
En l’espèce, Madame [Y] est sans activité professionnelle et déclare percevoir environ 340 euros mensuels de prestations sociales.
Monsieur [X] exerce quant à lui les fonctions de responsable maintenance et perçoit un salaire moyen de 3.850 euros.
Compte tenu des ressources respectives des parents, de la résidence habituelle de [Enfant 5] fixée au domicile de sa mère, des besoins d’une enfant âgée de treize ans et du droit de visite et d’hébergement accordé au père, il convient de fixer à 300 euros par mois la contribution de Monsieur [X] à l’entretien et à l’éducation de [Enfant 5].
Sur les mesures accessoires
Monsieur [X] succombant à l’instance, il supportera les entiers dépens.
Au regard de la nature du litige, de la situation respective des parties et de l’équité, il convient de faire partiellement droit à la demande de Madame [Y] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [X] à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.
La présente ordonnance est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATONS que Madame [Y] renonce à sa demande tendant à interdire à Monsieur [X] de l’approcher à moins de 500 mètres ;
CONSTATONS qu’elle renonce également à sa demande tendant à être autorisée à dissimuler son domicile ou sa résidence ;
ORDONNONS la protection de Madame [Y] ;
INTERDISONS à Monsieur [X] de recevoir, de rencontrer et d’entrer en relation avec Madame [Y], de quelque façon que ce soit ;
INTERDISONS à Monsieur [X] de paraître au domicile de Madame [Y] ;
REJETONS la demande de Madame [Y] tendant à interdire à Monsieur [X] de paraître sur le lieu de scolarisation de l’enfant commun ;
ATTRIBUONS à Madame [Y] la jouissance exclusive du domicile familial, sans préjudice des droits patrimoniaux des parties ;
DISONS que Monsieur [X] devra demeurer hors de ce domicile et s’abstenir de troubler la jouissance dudit domicile par Madame [Y] ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros (mille euros) par mois la contribution de Monsieur [X] aux charges du mariage ;
DISONS que Madame [Y] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant commun ;
RAPPELONS que le père conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile de la mère ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DISONS que le père exercera un droit de visite qui s’exercera par l’intermédiaire de l’association :
[Association A]
deux fois par mois pendant une période de douze mois à charge pour le père d’emmener l’enfant et d’aller le rechercher à l’association,
Dit que des sorties non accompagnées pourront s’effectuer à l’appréciation des responsables de l’Espace Rencontre,
ENJOIGNONS aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RESERVONS à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de services ;
DISONS que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de douze mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DISONS que la structure devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite,
DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales à l’issue de la mesure pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
FIXONS à 300 euros (trois cents euros) par mois le montant de la contribution que doit verser Monsieur [X], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun,
CONDAMNONS Monsieur [X] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DISONS qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
RAPPELONS qu’en application de l’article 100 de la loi n°2021-1754 et du décret n°2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires, et en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y],
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
INDEXONS la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DISONS que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial × nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNONS Monsieur [X] à verser à Madame [Y] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,
RAPPELONS que les mesures ci-dessus spécifiées sont prises pour une durée maximale de un an à compter de la notification de la présente décision et qu’elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée OU si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale,
RAPPELONS qu’en application de l’article 227-4-2 al. 1 du code pénal, le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou de plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas s’y conformer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende,
RAPPELONS qu’en application de l’article 227-4-3 du code pénal, le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l’ordonnance de protection rendue en application de l’article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende,
DISONS que la copie de la présente ordonnance est transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon,
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER, [C2]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, [C1]



