Politano Avocat – Barreau de Toulon

Nouvelle décision favorable – modalité de garde des enfants

Fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents par semaines complètes, sans contribution à l’entretien mise à la charge du père. Un partage équitable des frais et une organisation stable retenue dans l’intérêt des enfants. Décision rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Le cabinet POLITANO AVOCATS est compétent pour les affaires de droit de la famille et résidence alternée des enfants.

Droit Civil – Droit de la Famille

 


 

N° RG 26/05258
N° Portalis DB3D-W-B7K-LHJ2
Jugement du : 02 septembre 2026

Affaire : [Madame Y] C/ [Monsieur X]

Tribunal Judiciaire de Draguignan
Chambre 2 – JAF Cabinet B

JUGEMENT

Composition du tribunal

Lors des débats et du délibéré :

  • Président : [C1], Juge aux affaires familiales
  • Greffier : [C2]
  • Débats : à l’audience du 25 août 2026 Mis en délibéré au 02 septembre 2026

Jugement rendu par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.

Parties

Demanderesse

Madame [Y], demeurant [Adresse Y] (LE PLAN D’AUPS)

représentée par Me Sarah ZENOU, avocat au barreau de Marseille

Défendeur

Monsieur [X], demeurant [Adresse X] (ST ZACHARIE)

comparant et assisté de Me Benjamin POLITANO, avocat au barreau de Toulon

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Des relations de [Madame Y] et [Monsieur X] sont issus deux enfants :

  • [Enfant 1], né en 2016 ;
  • [Enfant 2], né en 2019.

Par ordonnance du 16 juillet 2026, [Madame Y] a été autorisée à assigner à bref délai.

Par assignation du 24 juillet 2026, [Madame Y] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan d’une demande tendant à l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale.

À l’audience du 25 août 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, et la partie défenderesse, assistée par son avocat, ont présenté oralement leurs demandes ainsi que les prétentions et les moyens à leur soutien.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La décision a été mise en délibéré à la date du 2 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières demandes, [Madame Y] sollicite que :

  • l’autorité parentale soit exercée en commun à l’égard des enfants ;
  • la résidence des enfants soit fixée à son domicile ;
  • elle soit autorisée à inscrire seule les enfants à l’école primaire Jean de Florette à Plan d’Aups Sainte Baume ;
  • [Monsieur X] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d’une semaine sur deux du mercredi au lundi de la semaine suivante et de la moitié des congés scolaires ;
  • le montant mensuel de la contribution de [Monsieur X] à l’entretien et à l’éducation des enfants soit fixé à 600 euros, outre un partage de certains frais, y compris de cantine, répartis 1/3 à sa charge et 2/3 à la charge de [Monsieur X] ;
  • à titre subsidiaire, la résidence des enfants soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents, fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de [Monsieur X] à 500 euros par mois, outre un partage de certains frais répartis 1/3 à sa charge et 2/3 à la charge de [Monsieur X] ;
  • condamner [Monsieur X] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle ne renonce pas expressément à l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations sociales.

Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir déposé plainte pour des violences physiques et psychologiques commises à son encontre par [Monsieur X], notamment au moment d’un passage de bras intervenu le 1er juillet 2026.

Elle explique que [Monsieur X] utilise les enfants dans le conflit qui les oppose et que l’absence de cadre met les enfants dans un conflit de loyauté important. Elle précise que la demande formée par [Monsieur X] ne donne pas de stabilité aux enfants et entretiendrait le conflit parental.

À titre reconventionnel, [Monsieur X] demande que :

  • l’autorité parentale soit exercée en commun à l’égard des enfants ;
  • la résidence des enfants soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents, avec des alternances de 2 et 5 jours, et les vacances scolaires par moitié ;
  • [Madame Y] soit déboutée de sa demande de scolarisation ;
  • [Madame Y] soit déboutée de ses demandes de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
  • chacune des parties assume les frais courants durant ses périodes de résidence ;
  • il prenne en charge les frais de cantine, d’activités sportives, de fournitures scolaires et de matériel nécessaire aux activités des enfants, sous réserve des dépenses préalablement convenues entre les parties ;
  • les dépenses de santé et dépenses exceptionnelles soient supportées par lui à hauteur de 2/3 et par [Madame Y] à hauteur d’1/3.

Il ne renonce pas expressément à l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations sociales.

Au soutien de ses prétentions, il indique que les difficultés rencontrées par les parties s’expliquent par l’absence de cadre fixe. Il précise que jusqu’à présent, [Madame Y] accueillait les enfants la journée et qu’il les accueillait la nuit. Il nie tout dénigrement de [Madame Y] et précise que ses plaintes ont été classées sans suite. Il explique que l’événement du 1er juillet était une dispute entretenue par les deux parents. Il indique que le système qu’il propose permet d’assurer chaque semaine la présence de chacun des parents.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 373-2-6 du code civil : « le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ».

Sur l’exercice de l’autorité parentale

L’article 371-1 du code civil énonce que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce en commun dès lors que la filiation des enfants a été établie à l’égard de chacun de ses parents dans l’année de sa naissance.

Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».

En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.

En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants.

Sur la résidence des enfants

En application de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».

L’article 373-2-11 du code civil dispose : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération :

1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° les sentiments exprimés par l’enfant dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil ;

3° l’aptitude des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;

5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;

6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. »

Il résulte des pièces du dossier qu’aux termes d’une plainte déposée le 1er juillet 2026, [Madame Y] évoque qu’à l’occasion d’un partage de bras, et alors que les parties tentent de se mettre d’accord sur un partage des vacances scolaires, [Monsieur X] l’aurait insulté en présence des enfants, avant de la pousser. S’il ressort de cet événement qu’il existe, à tout le moins, d’importantes difficultés de communication entre les parties, centrées notamment sur le cadre de prise en charge des enfants, et une impossibilité pour [Monsieur X] de contrôler ses émotions pour préserver ses enfants du conflit qui l’oppose à [Madame Y], la gravité de cet événement n’est pas de nature, en l’état, à réduire les droits d’accueil de [Monsieur X].

Les autres pièces produites par [Madame Y] concernant l’attitude de [Monsieur X] sont principalement des attestations, notamment familiales et en lien avec la séparation ou des échanges de messages dans lesquelles elle relate les mêmes faits, éléments insuffisants à corroborer les violences dénoncées. Les extraits d’un journal intime, dont l’origine et les dates sont impossibles à déterminer, peuvent difficilement constituer un élément probant.

Il est constant que, depuis leur séparation, les parties se sont entendues pour un accueil équitable des enfants, [Madame Y] assurant l’éducation à domicile des enfants en journée et [Monsieur X] les accueillant la nuit.

La présente juridiction ne peut qu’indiquer qu’il est bénéfique que, à l’occasion de la scolarisation des enfants, les parties renoncent à ce système qui ne permettait pas aux enfants de bénéficier de leurs deux parents à la fois dans un contexte scolaire et un contexte de jeu ou de détente.

De toute évidence, et tel qu’il ressort des pièces produites et notamment des échanges entre les parties, un cadre durable doit être fixé et, en l’état de leurs relations, elles sont invitées à le suivre, sauf à se trouver en capacité d’entretenir des relations apaisées centrées uniquement sur l’intérêt bien compris de leurs enfants.

Ainsi, si, en l’état, rien ne s’oppose à ce que les enfants résident en alternance au domicile de chacun de leurs parents, les parties sont averties que le fonctionnement de cette résidence en alternance, tout comme d’ailleurs un exercice conjoint de l’autorité parentale, ne peut tolérer qu’elles exposent les enfants à leur conflit, que ce soit par des disputes en leur présence ou par des dénigrements de l’autre parent auprès des enfants.

Également, au regard de ces éléments, il n’apparaît pas opportun d’adopter la proposition de [Monsieur X], qui multiplie les passages de bras, qui n’est justifiée ni par l’âge des enfants ni par une quelconque nécessité scolaire, médicale ou encore professionnelle.

Il est de l’intérêt des enfants de résider paisiblement au domicile de chacun de leurs parents sur des semaines complètes.

Compte tenu de ces éléments et dans l’intérêt des enfants, il y a lieu de fixer leur résidence en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.

Sur la scolarisation

En application de l’article 373-2-6 du code civil : « le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ».

La résidence des enfants étant fixée en alternance au domicile de chacun des parents, il n’y a pas lieu d’autoriser [Madame Y] à les inscrire seule à une école plus proche de son domicile. Cette demande sera donc rejetée.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Selon l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».

En application de l’article 373-2-2 du code civil : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ».

Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

En l’espèce, outre les charges de la vie courante, les capacités contributives des parents sont les suivantes :

[Monsieur X] perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 3880 euros.

Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.

Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : les échéances mensuelles d’un crédit immobilier de 1390 euros.

[Madame Y] perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 600 euros, outre des prestations sociales à hauteur de 377 euros.

Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : un loyer de 1530 euros qu’elle partage avec son compagnon.

Au regard des situations financières des parties telles qu’établies, de l’âge et des besoins des enfants, des modalités de prise en charge des enfants par chacun des parents et de la répartition des frais tel que proposée par les parties, il convient de dire n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Sur la prise en charge de frais en lien avec les enfants

En application de l’article 373-2-2 du code civil : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ».

Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.

En l’espèce, [Monsieur X] propose de prendre en charge la totalité des frais de cantine, d’activités sportives, de fournitures scolaires et de matériel nécessaire aux activités des enfants, sous réserve de dépenses préalablement convenues entre les parties.

Concernant le reste de certaines charges, les parties s’accordent sur une répartition d’un tiers à la charge de [Madame Y] et de deux tiers à la charge de [Monsieur X].

L’exercice conjoint de l’autorité parentale suppose un minimum de dialogue entre les parents et ce dans l’intérêt de leurs propres enfants, le juge ne pouvant systématiquement intervenir à l’effet d’établir de manière précise et limitative ce qui relève des droits de l’un et des droits de l’autre et définir ainsi ce qui doit être décidé pour le bien être des enfants et par qui doivent être payés les dépenses et les frais générés par ces mêmes enfants, chaque fois qu’il existe un désaccord sur la dépense envisagée.

Les frais exceptionnels doivent s’entendre des dépenses autres que les dépenses courantes et ordinaires, et être engagés d’un commun accord entre les parents, déduction faite des bourses, remboursements par un organisme tiers, allocations, ou autres aides permettant de les financer.

Établir une liste exhaustive de ces frais ne pourrait qu’être source de complication, étant relevé que certains frais énumérés ne seront peut-être jamais engagés alors que d’autres pourtant nécessaires à la vie des enfants pourraient être omis.

Il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur le partage de frais exceptionnels, s’agissant de dépenses futures et hypothétiques qui, de surcroît, ne sont pas identifiées.

Au regard des demandes précises formulées par les parties, il y a lieu d’ordonner le partage selon la répartition décidée par les parties des dépenses suivantes énumérées limitativement, à savoir les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), de santé non remboursés, sous réserve d’avoir été engagées d’un commun accord, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a, seul, exposées, à l’exception des frais de santé.

Les frais de cantine, d’activités sportives, de fournitures scolaires et de matériel nécessaire aux activités des enfants seront à la charge exclusive de [Monsieur X], tel qu’il le propose.

Chacune des parties assumera les autres frais dont elle a l’utilité, notamment les frais d’accueil périscolaire.

Sur le surplus

L’instance ayant été introduite dans un intérêt familial commun, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

L’équité commande de débouter [Madame Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :

  • prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
  • s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
  • permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
  • protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;

RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires :

  • du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes ;

b) pendant les périodes de vacances scolaires :

  • selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la Toussaint ;
  • les années impaires : la première semaine des vacances de Noël au domicile de la mère et la deuxième semaine au domicile du père ; la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père ;
  • les années paires : la première semaine des vacances de Noël au domicile du père et la deuxième semaine au domicile de la mère ; la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;

DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

  1. pour des vacances de quinze jours :
    • la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
    • la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
  2. pour les vacances d’été :
    • pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

DEBOUTE [Madame Y] de sa demande d’être autorisée à inscrire seule les enfants dans un établissement scolaire ;

DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal et au regard de la répartition de certains frais ;

DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais d’accueil périscolaire) ;

DIT que les frais de cantine, peu importe la période, d’activités sportives, de fournitures scolaires et de matériel nécessaire aux activités des enfants sont à la charge exclusive de [Monsieur X], au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents et qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût, à l’exception des frais de cantine pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;

DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extrascolaires autres que sportives, et de santé non remboursés sont partagés entre les parents, à hauteur d’un tiers à la charge de [Madame Y] et de deux tiers à la charge de [Monsieur X], au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;

DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DEBOUTE [Madame Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 septembre 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER, [C2]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, [C1]

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