Saisine en urgence du Juge des Libertés et de la Détention pour la remise en liberté immédiate d’un ressortissant étranger placé en rétention administrative, aucun élément nouveau ni manquement à l’assignation à résidence n’étant caractérisé depuis le premier arrêté. Une irrégularité de la procédure de rétention constatée dès le jour de la requête.
Le cabinet POLITANO AVOCATS est compétent pour les affaires de droit des étrangers et contestation de placement en rétention devant le Tribunal Judiciaire de Toulon et les autres institutions de la région.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Tribunal Judiciaire de Toulon
Requête : N° RG 26/00965 – N° Portalis DB3E-W-B7K-OFN3
Minute : 68/2026
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2026
SUR DEMANDE DE CONTESTATION
DU PLACEMENT EN RÉTENTION
Nous, [C1], Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de [C2], Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L741-10, L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête en contestation du placement en rétention reçue au greffe le 06 octobre 2026 à 9 heures 49 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00965, N° Portalis DB3E-W-B7K-OFN3 présentée par [Monsieur X] et reprise oralement à l’audience ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 26 août 2026 et notifié le 26 août 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 5 octobre 2026 notifiée le même jour à 12 heures 40.
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ; que la préfecture n’a pas fait d’observations mais nous a transmis la feuille de suivi de rétention administrative ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Me Benjamin POLITANO, avocat au barreau de Toulon
et en présence de Madame [C3], interprète assurant la traduction, interprète en langue vietnamienne inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me Benjamin POLITANO ne soulève pas d’exception de nullité
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me Benjamin POLITANO soutient sa requête en contestation oralement :
Une OQTF sans délai avait été faite et ma consoeur avait fait un recours dans les 48 heures. Il y a deux tentatives d’éloignement mais [Monsieur X] a refusé. Le juge des libertés et de la détention a assigné à résidence mon client à Hyères. La préfecture a renouvellé l’assignation à résidence.
Par arrêté du 5 octobre, il y a eu un placement en rétention. Il n’est à aucun moment évoqué la décision de Paris. Le nouvel arrêté retient les refus d’embarquement, le refus de partir.
Il y a une autorité de chose jugée.
Je vous rappelle votre compétence. Je vous ai saisi rapidement à la demande de la famille. Ma consoeur avait déposé le 31 août 2026 une requête rapidement.
Monsieur a des garanties de représentation et l’assignation à résidence est recevable.
Un nouveau placement en rétention ne peut être fait que si il y a un trouble à l’ordre public suffisamment grave ou s’il s’est soustrait aux mesure de placement. Monsieur était au commissariat lorsqu’il a été replacé en rétention. Il a respecté son assignation à résidence.
On a une absence de caractérisation de circonstances nouvelles.
La préfecture du Var ne pouvait prendre un nouvel arrêté sans décision nouvelle.
Monsieur veux apprendre le français, il veux tenir un commerce, il a une compagne et il est inséré.
Me LE GOUEFF : On attend deux mois pour déposer le recours administratif. Monsieur est avec sa compagne depuis 2019 et il est en France depuis neuf ans. Il a une société dans l’onglerie, il est actionnaire, paye ses impôts.
Je suis en train de préparer son dossier de régularisation.
Me POLITANO : On m’a empêché de voir mon client au local au début.
Monsieur a des garanties, il a donné son passeport à la préfecture depuis longtemps.
La personne étrangère déclare : J’ai un récépissé qui est au local de rétention de La Seyne-sur-Mer. Je voudrais rester vivre en France, avoir des papiers en France, travailler et pouvoir apprendre le français.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Il convient de rappeler que [Monsieur X] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, le 26 août 2026 assortie d’une interdiction de retour de 1 an.
Le même jour, il avait été placé dans un local de rétention administrative.
Un recours gracieux a été déposé contre cette décision.
Deux tentatives d’éloignement avaient été organisées les 29 et 30 août 2026, en vain, [Monsieur X]
Saisi d’une demande de contrôle de régularité d’une décision de placement en rétention et de demande de prolongation de rétention administrative, le magistrat du tribunal judiciaire de Paris avait par ordonnance en date du 1er septembre 2026, assigné à résidence [Monsieur X].
Celui-ci a respecté les obligations qui lui étaient imposées et s’est présenté chaque jour au commissariat de police de Hyères.
L’assignation à résidence a été renouvelée par les services de la préfecture du Var, le 22 septembre 2025. [Monsieur X] a été interpellé à Hyères et placé de nouveau en rétention par arrêté préfectoral du 5 octobre 2026.
Or, aucun élément nouveau n’est survenu depuis le premier arrêté du 26 août 2026.
Il n’est pas fait mention d’un quelconque manquement de [Monsieur X] à l’assignation à résidence ni d’une menace à l’ordre public. Il ne s’est pas soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet.
Il n’a pas cherché à fuir.
Attendu qu’il sera fait droit à la requête en contestation déposée par la personne retenue.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
FAISONS droit à la contestation de placement en rétention et CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur le Préfet du Var à l’encontre de : [Monsieur X]
ORDONNONS la remise en liberté de [Monsieur X] sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à [Monsieur X] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (mail cra.ca-aix-en-provence@justice.fr) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Toulon, en audience publique, le 06 octobre 2026 à 16h 55
LE GREFFIER, [C2] LE VICE-PRÉSIDENT, [C1]



