Condamnation d’une société pour inexécution de ses obligations contractuelles, avec indemnisation du préjudice matériel (1 875 euros) et du préjudice de jouissance (4 000 euros) subis par la cliente à la suite de travaux défaillants. Une responsabilité contractuelle reconnue, malgré l’absence de la société défenderesse à l’audience.
Décision favorable obtenue devant le Tribunal Judiciaire de Toulon.
Droit Civil – Droit des Contrats – Droit Immobilier – Droit des Constructions et Travaux
Tribunal Judiciaire de Toulon
5ème chambre civile
Jugement n° : 26100612
N° RG 26/03327 – N° Portalis DB3E-W-B7K-N7TO
Affaire : [Madame Y] C/ [Société X]
Jugement réputé contradictoire du 08 octobre 2026
JUGEMENT RENDU
LE 08 OCTOBRE 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
Demandeur
Madame [Y], de nationalité française, [Adresse Y] (TOULON)
représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de Toulon
à
Défendeur
[Société X], dont le siège social est sis [Adresse Société X], prise en la personne de son gérant [Monsieur Z], domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Composition du tribunal
Président : [C1]
Greffier : [C2]
Débats
Audience publique du 02 juillet 2026
Jugement
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2026 par [C1], Président, assisté de [C2], Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 26 mars 2026, Madame [Y] a fait assigner [Société X] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 2 juillet 2026.
Madame [Y] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1875,67 € au titre de la franchise restante ;
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 6000 € au titre du préjudice de jouissance ;
- débouter la défenderesse de l’intégralité de ses prétentions ;
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
[Société X] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1217 du Code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, la demanderesse produite aux débats une facture et un devis signé de sa main, établissant ainsi l’existence que la teneur de la convention arguait inexécution. Par ailleurs, sont produites également les conclusions de l’expertise amiable contradictoire établissant de manière incontestable la responsabilité de la défenderesse, outre une quittance d’indemnité définitive établie par l’assureur de [Société X], portant mention de la déduction d’une éventuelle franchise dans le montant versé à titre d’indemnisation.
À ce titre, les conditions particulières du contrat d’assurance étant effectivement inopposables à Madame [Y], il y a lieu de condamner [Société X] à lui régler la somme de 1875,67 à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice matériel subi.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
En l’espèce, même si la durée exacte correspondant au temps où le logement a dû être laissé vacant ne résulte pas des pièces versées aux débats, il est néanmoins incontestable que la demanderesse a subi un préjudice de jouissance de son logement, comme en attestent les photographies versées aux débats. Le rapport d’expertise produit fait état de ce que l’absence du logement serait de l’ordre de 3 mois, la valeur locative étant de l’ordre de 1350 € par mois.
À ce titre, il y a lieu de condamner [Société X] à verser à Madame [Y] la somme de 4000 € en réparation dudit préjudice.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, [Société X] succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner [Société X] à verser à Madame [Y] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [Société X] à payer à Madame [Y] la somme de 1875,67 à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice matériel subi ;
CONDAMNE [Société X] à payer à Madame [Y] la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE [Société X] à verser à Madame [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [Société X] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT



