Politano Avocat – Barreau de Toulon

Décision favorable – travaux réalisés sans autorisation du syndicat de copropriété

Le cabinet POLITANO, expert en droit de la construction, a obtenu une décision favorable en faveur du Syndicat des copropriétaires, en effet, des travaux avaient été réalisé sans autorisation ou à tout le moins sans respecter une délibération.

Deux points à retenir : sur l’importance de rédiger une délibération claire et précise / sur l’importance de faire intervenir un commissaire de justice afin de se constituer une preuve.

Si des travaux de construction ou de modification sont effectués sans autorisation du syndicat de copropriété, plusieurs conséquences juridiques peuvent s’appliquer, notamment la demande de remise en état (démolition).

Explications

1. 📌 Cadre légal

Dans une copropriété, toute modification des parties communes ou de l’aspect extérieur de l’immeuble (même par un copropriétaire) nécessite l’autorisation préalable de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires (souvent à la majorité de l’article 25 ou 26 de la loi du 10 juillet 1965).
Article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.

2. 🔨 Construction sans autorisation

Par exemple :
  • Création d’une véranda, d’une terrasse, d’un abri, etc.
  • Fermeture d’un balcon
  • Pose de climatisation en façade
  • Travaux impactant la structure de l’immeuble
Si ces travaux sont réalisés sans accord, cela constitue une infraction aux règles de la copropriété.

3. ⚖️ Conséquences possibles

  • Mise en demeure par le syndicat de remettre les lieux en état.
  • Saisine du tribunal judiciaire par le syndicat pour demander :
    • La démolition des travaux effectués
    • La remise en état initial
    • Des dommages-intérêts
  • Le copropriétaire fautif peut aussi être condamné à payer les frais de procédure.

4. 🧱 Exception possible ?

Dans certains cas, si les travaux sont très anciens et tolérés pendant des années, la jurisprudence peut refuser la démolition, mais cela reste rare et très encadré.

 


 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2 

ARRÊT
DU 06 MAI 2025 

N°2025/250 

Rôle N° RG 24/08101
N° Portalis 
DBVB-V-B7I-BNJFH 

 

Décision déférée à la Cour : 

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 31 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00523

-> Décision disponible ici

APPELANTE 

[SCI Y] 

représentée par son représentant légal en exercice 

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE 

INTIME 

Syndicat des copropriétaires [Immeuble X] pris en la personne de son syndic en exercice la société [Syndic X]  

représenté par Me Benjamin POLITANO, avocat au barreau de TOULON 

COMPOSITION DE LA COUR 

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant: 

[C1], Président  

et [C2], conseillère 

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : 

[C1], Président 

[C2], Conseillère 

[C3], Conseiller rapporteur 

Greffier lors des débats : [C4]. 

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025. 

ARRÊT 

Contradictoire, 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025. 

Signé par [C1], Président et [C4], greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

EXPOSE DU LITIGE 

La [SCI Y] est propriétaire d’un lot n°57, bâtiment A, situé dans l’ensemble immobilier, soumis au statut de la copropriété, dénommé [Immeuble X]

Lors de l’assemblée générale du 26 août 2019, les copropriétaires ont, dans le cadre d’une résolution n°20, autorisé la [SCI Y], représentée par [Madame Y], à installer une pergola couverte en bois recouvrant la totalité de sa terrasse. 

Le 27 avril 2023, le syndic de la copropriété de l’immeuble a adressé à la [SCI Y] une mise en demeure tendant à obtenir la communication des autorisations administratives délivrées pour l’installation réalisée au-delà de l’autorisation délivrée. 

Par courrier du 17 juillet 2023, le syndic de la copropriété a demandé à la [SCI Y] de régulariser la non-conformité de sa déclaration de travaux (DP) n° 083 069 19 Y 0183 au motif que celle-ci est à l’origine de l’opposition de la mairie à la déclaration préalable de travaux (DPE) de ravalement de façade de l’immeuble. 

Par courrier du 22 juillet 2023, la [SCI Y] a répondu avoir adressé au service de l’urbanisme une DPE de mise en conformité.

Suivant exploit délivré le 26 septembre 2023, le syndic de copropriété a mis en demeure la [SCI Y] de démonter sa construction dans le délai d’un mois en raison de son absence de conformité à l’autorisation votée en assemblée générale réunie le 26 août 2019. 

Par courrier dont elle a accusé réception le 29 novembre 2023, la [SCI Y] a été de nouveau mise en demeure de procéder à la démolition des travaux réalisés au motif d’un défaut d’autorisation de l’assemblée générale. 

Suivant exploit délivré le 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Immeuble X] a fait assigner la [SCI Y] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir, à titre principal, ordonner la destruction totale de l’ouvrage, sous astreinte. 

Suivant ordonnance réputée contradictoire rendue le 31 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : 

  • condamné la [SCI Y] à remettre en état son lot n°57 conformément au projet soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires le 26 août 2019 (résolution n°20) et la DP n° 083 069 19 Y 0183, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de sa décision et pour une durée de six mois ; 
  • dit n’y avoir lieu à l’octroi de la provision réclamée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 748 boulevard de la Marine à Hyères-les-Palmiers (83 400) ; – condamné la [SCI Y] aux dépens de référé ; 
  • condamné la [SCI Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Immeuble X] la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Ce magistrat a ainsi retenu que : 

  • les travaux effectivement réalisés n’étaient pas conformes à ceux autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires et qu’il n’était pas justifié de l’obtention d’une autorisation postérieure, ni même par une autorisation des services de l’urbanismes, étant précisé que l’ouvrage affecte manifestement l’aspect extérieur de l’immeuble pour en modifier la façade ; 
  • le préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires, selon lequel ce dernier se trouve dans l’impossibilité de réaliser un ravalement de façade sans occasionner une perte de fonds si la société mandatée venait à disparaître ou faire l’objet d’une procédure collective, était purement hypothétique. 

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 26 juin 2024, la [SCI Y] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle l’a : 

  • condamné à remettre en état son lot n°57 conformément au projet soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires le 26 août 2019 (résolution n°20) et la DP n° 083 069 19 Y 0183, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ; 
  • condamné aux dépens de référé ; 
  • condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Immeuble X] la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposeìdes prétentions et moyens, la [SCI Y] sollicite de la cour qu’elle :

  • juge, à titre principal, nulle et de nul effet l’ordonnance rendue le 31 mai 2024 et, en conséquence, annule ladite ordonnance ; 
  • réforme, à titre subsidiaire, la décision entreprise en ce qu’elle l’a : 
    • condamné à remettre en état son lot n°57 conformément au projet soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires le 26 août 2019 (résolution n°20) et la DP n° 083 069 19 Y 0183, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
    • condamné aux dépens de référé ;
    • condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Immeuble X] la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
  • en conséquence, déboute le syndicat de la copropriété [Immeuble X], représenté par son syndic en exercice, de l’intégralité de ses réclamations ;
  • en tout état de cause :
    • juge qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel dont la charge sera répartie exclusivement entre les autres copropriétaires, à l’exclusion d’elle-même ;
    • condamne le syndicat de la copropriété [Immeuble X], représenté par son syndic en exercice, à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
    • déboute le syndicat de la copropriété [Immeuble X] de toutes ses réclamations contraires aux termes des présentes ;
    • condamne le syndicat de la copropriété [Immeuble X], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens, distraits au profit de Me Françoise BOULAN, avocat associé de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat.

Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposeì des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Immeuble X], pris en la personne de [Syndic X], son syndic en exercice, sollicite de la cour le rejet de toutes demandes, fins et conclusions de la [SCI Y] et la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a : 

  • condamné à remettre en état son lot n°57 conformément au projet soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires le 26 août 2019 (résolution n°20) et la DP n° 083 069 19 Y 0183, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ; 
  • condamné aux dépens de référé ; 
  • condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Immeuble X] la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

et y ajoutant, condamne la [SCI Y] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de l’instance. 

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 4 mars 2025.  

Par conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposeì des prétentions et moyens, la [SCI Y] a repris l’intégralité de ses demandes, sollicitant en outre que soit écartés des débats les conclusions transmises par le syndicat des copropriétaires le 27 février 2025, ainsi que les pièces 13 et 14 les accompagnant. 

Par conclusions transmises le 18 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposeì des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Immeuble X] a repris l’intégralité de ses demandes, sollicitant en outre que soit déclarées recevables ses conclusions transmises le 27 février 2025, ainsi que les pièces 13 et 14 les accompagnant. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Il convient, à titre liminaire, de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constate », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.

– Sur le rejet des conclusions tardives : 

L’article 15 du code de procédure civile dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ». 

L’article 16 du même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, danssa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ». 

Par application des dispositions de ces textes doivent être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance. 

Aux termes des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture ». 

L’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ». 

En l’espèce, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 4 mars 2025 dès le 1 juillet er précédent, l’affaire devant être appelée à l’audience du 18 mars 2025. 

Dès lors, il convient de considérer comme tardives les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Jardin du port, transmises le jeudi 27 février 2025 à 12h23, soit mois de trois jours ouvrables avant clôture de l’instruction de l’affaire, l’appelant ne disposant pas d’un délai utile pour y répondre.  

Celles-ci seront donc écartées des débats, avec les pièces n°13 et 14 les accompagnant, étant observé qu’aucune cause grave, postérieure à l’intervention de l’ordonnance de clôture, n’est, aux termes des explications de l’intimé, caractérisée. En outre, toutes les conclusions postérieures et subséquentes seront également écartées. 

Sur la nullité de l’ordonnance déférée : 

L’article 117 du code de procédure civile dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : 

  • Le défaut de capacité d’ester en justice ;
  • Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
  • Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».

L’article 119 du même code dispose que « les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse ». 

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose en outre en ses articles 15, 17 et 18 que « le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. 

(…) Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical. 

(…) I.-Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :  (…) – de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication ; » 

Au visa de l’ensemble de ces dispositions, l’appelante prétend que l’ordonnance déférée est frappée de nullité, invoquant le fait que la société [Syndic X], désigné comme syndic en exercice du syndicat des copropriétaires intimé, est radiée du RCS depuis le 12 mai 2023 et ne pouvait donc valablement représenter ledit syndicat comme cela résulte de l’assignation du 29 février 2024. 

Partant, il ressort de l’extrait Kbis du 24 août 2024, produit par l’intimé, que la société [Syndic X] n’a pas été dissoute, ni même fermée. 

L’exception tirée de la nullité de l’ordonnance déférée sera en conséquence rejetée. 

Sur le trouble manifestement illicite : 

Le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». 

Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.  

Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate. 

Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise, l’appelante prétend avoir réalisé les travaux d’installation d’une pergola conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires le 26 août 2019 et à celle donnée par les services d’urbanisme. Elle explique ainsi que c’est lorsqu’il s’est agi pour le syndicat des copropriétaires d’effectuer les travaux de ravalement de l’immeuble que les services de l’urbanisme lui ont opposé une difficulté tenant aux travaux qu’elle avait réalisés. Elle prétend que les travaux de destruction ont été réalisés avec pour preuve un constat de commissaire de justice établi le 21 mars 2024. Elle a en outre transmis au syndicat des copropriétaires le certificat de non-contestation et de conformité des travaux, délivré par les services de l’urbanisme le 14 mai 2024. 

En réplique, l’intimé prétend que les travaux réalisés par la [SCI Y] ne correspondent pas à l’autorisation donnée par l’assemblée générale. Pour ce dernier, le procès-verbal établi en mars 2024 ne démontre en rien que les travaux autorisés ont été correctement effectués. Enfin, le syndicat des copropriétaires reconnait que la [SCI Y] a bien reçu un certificat de conformité, il remarque que les travaux ne correspondent toujours pas à l’autorisation délivrée par l’assemblée générale en août 2019.  

Partant, il ressort de la résolution n°20, adoptée par l’assemblée générale le 26 août 2019 des copropriétaires de l’immeuble [Immeuble X] que la [SCI Y] a été autorisée à « (…) effectuer à ses frais exclusif, les travaux d’installation d’une pergola couverte en bois recouvrant la totalité de sa terrasse, conformément au projet joint, travaux qui devront être conformes à la destination de l’immeuble et sous réserve de : 

  • se conformer à la règlementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives requises ; 
  • faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l’art et à ses frais, sous contrôle de l’architecte de l’immeuble ; 
  • souscrire toute police d’assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au Syndicat des copropriétaires et à l’ouvrage ; 
  • se conformer aux dispositions du règlement de copropriété ».

Bien que l’appelante produise aux débats une demande, adressée au syndic, d’autorisation de la copropriété pour l’installation d’une pergola couverte en bois recouvrant la totalité de la terrasse Bat A 1 étage en date du 16 juin 2019, il doit être relevé, comme l’avait fait le premier juge, que er le projet joint visé à la résolution n°20, n’est pas communiqué aux débats. 

Il doit être ainsi noté que la description contenue dans la demande du 16 juin 2019 n’est pas accompagnée d’un plan, voire d’un croquis de l’ouvrage à réaliser. 

Pour autant, et à l’évidence, une pergola s’entend d’une construction légère placée en extérieur, dans un jardin ou sur une terrasse par exemple, qui ne comporte ni murs, ni cloisons, mais repose sur des poteaux ou des piliers espacés, soutenant des poutres et une couverture, et ayant pour objet d’offrir un espace ouvert mais protégé du soleil. 

Les seuls plans versés aux débats sont ainsi ceux annexés à la demande complémentaire de la DP 083 069 19 Y 0183 déposée en 2019. Dans cette demande complémentaire, adressée aux services de l’urbanisme de la commune de Hyères le 22 juillet 2023, la [SCI Y] décrit le projet initial, soit une pergola à toit plat en lieu et place de la véranda avec extension sur la surface totale de la terrasse, d’abord ouverte partiellement côté N/O puis fermée, en raison de la trop forte exposition aux embruns et au vent.  

Au titre de la demande complémentaire, la [SCI Y] sollicite l’autorisation de modifier la façade côté N/O, déjà fermée partiellement, avec construction d’un mur en alignement de l’existant pour fermer le côté N/O, la pose d’une fenêtre coulissante à l’extrémité Est de la couverture de terrasse, la création d’une surface de plancher de 36, 86 m (auparavant espace ciel ouvert terrasse), 2  installation d’un moteur de climatisation en façade côté Est/Cour parking et d’un garde-corps en bois avec poteaux pour végétalisation. 

Il ressort ainsi du procès-verbal de constat, dressé par commissaire de justice le 16 novembre 2023 à la demande de l’intimé, que l’ouvrage finalement réalisé par la [SCI Y] est constitué de murs, ouverts par des fenêtres coulissantes et agrémentées de volets roulants, et d’un toit plat, sur lequel est installée une douche, ainsi qu’un garde-corps constitué de câbles arrimés à des poteaux le long du périmètre d’une terrasse crée en « roof top », tel que cela ressort des planches photographiques annexées audit procès-verbal. 

A l’évidence, cet édifice ne correspond pas à une pergola couverte en bois venant recouvrir la totalité de sa terrasse, tel que cela avait été autorisée par la résolution n°20 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 26 août 2029.  

C’est précisément ce qui a été opposé à la [SCI Y] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, retournée « pli avisé non réclamé » adressé le 2 août 2023 par le syndic de la copropriété de l’immeuble [Immeuble X], alors qu’il mentionne que la construction réalisée ne correspond pas au terme « pergola ». 

Par ailleurs, et si par courrier du 28 septembre 2023, la [SCI Y] a pu indiquer que la DP complémentaire du 26 juillet 2023 avait été validée sans réserve, l’intimé rapporte la preuve que cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite tel que cela ressort d’un courriel adressé par les services de l’urbanisme de la commune de Hyères le 20 novembre 2023.

De la même manière, si l’appelante produit un certificat de non-contestation de conformité de travaux en date du 18 avril 2024, il ne saurait être immédiatement déduit de cette conformité aux règles de l’urbanisme, une conformité de l’ouvrage à l’autorisation délivrée par l’assemblée générale des copropriétaires.  

Enfin, le procès-verbal de constat, établi par commissaire de justice le 21 mars 2024 à la demande l’appelante, mentionne que la fenêtre parois Nord a été déposé, qu’une partie de la paroi a été démontée afin de rétablir l’ouverture sur l’extérieur qui existait en 2019, qu’une ouverture rectangulaire existe maintenant dans la paroi nord qui s’étend sur une longueur de 3, 25 m et que l’ouverture présente une hauteur de 80 cm.  

Pour autant, ces constatations et les photographies annexées ne démontrent pas que l’ouvrage correspond désormais à celui autorisé par la résolution n°20 de l’assemblée générale, votée le 26 août 2019. Par ailleurs, les factures du 3 août 2024, produites par l’appelante, indiquent une démolition partielle de mur maçonné extérieur (partie haute, conservation du soubassement), de sorte que cette dernière ne saurait valablement prétendre avoir fait procéder aux travaux utiles pour se mettre en conformité avec l’autorisation délivrée par l’assemblée générale. 

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné, sous astreinte, la [SCI Y] à remettre en état son lot n°57 conformément au projet soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires le 26 août 2019 (résolution n°20) et à la DP n° 083 069 19 Y 0183. 

Sur les frais irrépétibles et les dépens : 

L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a : 

  • condamné la [SCI Y] aux dépens de référé ; 
  • condamné la [SCI Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Immeuble X] la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’appelante, qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande de dispense formée au fondement des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et condamnée aux dépens d’appel. 

Elle sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l’intimé à lui verser une indemnité au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il a dû engager en cause d’appel. Il lui sera alloué une indemnité d’un montant de 2 000 €. 

PAR CES MOTIFS 

La cour, 

Écarte des débats les conclusions transmises le 27 février 2025, ainsi que les pièces n°13 et 14 les accompagnant, et le 18 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Immeuble X], pris en la personne de [Syndic X], son syndic en exercice ; 

Écarte des débats les conclusions transmises le 4 mars 2025 par la [SCI Y] ; Rejette l’exception tirée de la nullité de l’ordonnance déférée ; 

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; 

Y ajoutant :

Condamne la [SCI Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Immeuble X], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute la [SCI Y] de sa demande formée sur le même fondement ; 

Condamne la [SCI Y] aux dépens d’appel. 

La greffière 

Le président

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